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Thèmes Téroumot et Maaserot

Téroumot et Maaserot en Terre d'Israël, avec les notions de Térouma, Maaser Rishon et Maaser Chéni, et les règles d'une récolte non séparée, Tavelé.

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Téroumot et Maaserot
Teroumot et Maaserot : les dons agricoles

À savoir

Des mitsvot ancrées dans la Torah

Téroumot et Maaserot désignent les dons agricoles prescrits par la Torah pour tout produit cultivé en Terre d'Israël. Ces mitsvot imposent de séparer plusieurs portions de la récolte avant d'en manger : une récolte non séparée est qualifiée de Tavelé et est interdite à la consommation. Le Rambam dans le Michné Torah et le Choulhane Aroukh (Yoré Déa, siman 331) détaillent précisément ces règles.

Deux Téroumot, trois Maaserot

La loi distingue la Térouma Guédola (don aux Cohanim), la Térouma du Maaser prélevée par le Lévi, le Maaser Rishon (premier dixième pour les Léviim), le Maaser Chéni (mangé à Jérusalem en pureté ou racheté), et le Maaser Ani (dixième des pauvres, années 3 et 6 du cycle de la Chmita). Ces catégories font l'objet du traité Teroumot et du traité Maâserot dans l'ordre Zeraïm de la Michna.

Un réseau de lois agricoles

Les Téroumot et Maaserot s'inscrivent parmi les lois agricoles d'Israël. La Péa (coin du champ laissé aux pauvres) et les Bikkourim (prémices offertes au Cohen) relèvent du même esprit de solidarité. Le traité Demaï traite du doute sur la séparation des dons. Les lois de Kilayim, d'Orla et de la Halla (don sur la pâte) appartiennent à ce même univers halakhique du seder Zeraïm.

Chmita, Cheviit et Yovel

La Chmita (année sabbatique, aussi nommée Cheviit) suspend l'obligation : les récoltes de la septième année sont Hefker, exclues du prélèvement. Le Yovel influe également sur les pratiques foncières liées à ces dons. Ces interactions illustrent la cohérence du système juridique de la Torah.

Application contemporaine

Selon de nombreux Rishonim, l'obligation est aujourd'hui de statut rabbinique (Dérabanan). En pratique, la séparation est effectuée symboliquement sans remise physique de la Térouma. Cette pratique demeure un témoignage de l'attachement du peuple juif à ses mitsvot agricoles et à sa terre.

Lois de Téroumot et Maaserot : questions-réponses pratiques

Lois des teroumot et maasserot

Celui qui achète des fruits au marché et craint que les teroumot et maasserot n’aient pas été prélevés, et qui dit lors de la séparation : « Et le maasser ani se trouve au sud, et je rends mes biens hefker et j’en fais l’acquisition », celui qui agit ainsi a sur quoi s’appuyer. Mais celui qui possède des fruits et légumes provenant de son propre champ ou jardin doit donner le maasser ani ou sa valeur aux pauvres ; sinon, il est considéré comme dérobant le don destiné aux pauvres. En tout cas, les fruits sont rendus permis conformément à la halakha, mais il manque la mitsva de donner aux pauvres.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 4)
Lois des teroumot et maasserot

L'obligation de prélever la terouma et la maasser ne s'applique que si l'on souhaite consommer des fruits dont on prélève la terouma et la maasser. Si l'on ne désire pas manger de ces fruits, on n'est pas tenu d'accomplir cette mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 7)
Lois des teroumot et maasserot

Celui qui consomme des graines de sésame telles quelles doit en prélever teroumot et maasserot, et il en va de même pour tout cas similaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 15)
Lois des teroumot et maasserot

Il est écrit dans la Torah : « Tu prélèveras la dîme de toute la production de ta semence qui sort du champ chaque année. » Les Hakhamim ont enseigné qu’il ne faut pas prélever la dîme de la nouvelle récolte pour l’ancienne, ni de l’ancienne pour la nouvelle. Cela signifie qu’il ne faut pas prélever des fruits de cette année pour ceux de l’année précédente, ni l’inverse. Même si l’on a transgressé et prélevé les teroumot et maasserot de cette manière, cela n’a aucune valeur et il faut recommencer la séparation des teroumot et maasserot conformément à la halakha. À partir de quand compte-t-on l’année ? Pour les légumes, on compte à partir du 1er Tichri : il ne faut pas prélever des fruits récoltés avant Roch Hachana pour ceux récoltés après Roch Hachana. Pour les arbres fruitiers, on compte à partir du 15 Chevat, qui est le Roch Hachana des arbres. Ainsi, un etrog récolté avant le 15 Chevat ne peut servir à prélever pour un etrog récolté après le 15 Chevat, et inversement. Cette règle, d’aller selon la cueillette, concerne uniquement l’etrog ; pour les autres arbres, on suit le moment de la formation du fruit (hanita).

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 1)
Lois des teroumot et maasserot

Les personnes qui résident en dehors d’Israël et souhaitent accomplir les mitsvot liées à la terre d’Israël, comme la séparation des teroumot et maasserot, la chemitta, etc., la halakha principale est qu’elles peuvent les accomplir en nommant un chaliah qui réalisera ces mitsvot pour elles.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 6)
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