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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Lois de l'intérêt (Rabit)

Si Réouven détient une reconnaissance de dette sur Chimon, stipulant que le remboursement aura lieu dans six mois, et que Réouven a besoin d'argent immédiatement, il peut vendre ce document à Lévi pour une somme inférieure à celle inscrite, afin de recevoir l'argent tout de suite. Par la suite, Lévi pourra présenter la reconnaissance de dette et percevoir la totalité de la somme auprès de Chimon. Même si la reconnaissance de dette concerne un non-Juif et que le capital et les intérêts y sont explicitement mentionnés, et que le vendeur a pris la responsabilité du capital et des intérêts, cela est permis, et Lévi pourra percevoir le capital et les intérêts à l'échéance. Si la dette était verbale, Réouven peut transférer la dette verbale à Lévi en présence de l'emprunteur Chimon, ce qui constitue un maamad cheloshtan, de sorte qu'il reçoive immédiatement l'argent de Lévi à un prix inférieur, et lorsque l'échéance arrivera, Lévi pourra percevoir la totalité de la somme auprès de Chimon.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 17)
Quelques lois sur les prêts

Celui qui présente un acte de reconnaissance de dette contre son prochain, tant que l'acte n'a pas été authentifié, l'emprunteur peut prétendre qu'il est falsifié. Si le témoin ayant signé l'acte est décédé, le fils de ce témoin peut, une fois devenu adulte, témoigner sur l'écriture de son père, en s'associant à un autre témoin, et affirmer qu'il s'agit bien de l'écriture de son père. Cela est valable même si le père est décédé alors que le fils était encore mineur. De même, il peut témoigner sur l'écriture de son frère ou de son maître qu'il a reconnue durant son enfance. Certains estiment toutefois que cela ne s'applique qu'à ceux avec qui il avait l'habitude d'être, mais pour une autre écriture, il n'est pas crédible de témoigner à l'âge adulte sur une écriture reconnue dans son enfance.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 6)
Quelques lois sur les prêts

Si Réouven a prêté de l'argent à son beau-frère pour acheter un appartement, et qu'avant la réalisation de l'achat Réouven décède dans un accident de la route en laissant de jeunes orphelins, et que l'administrateur de la succession découvre parmi les papiers que le beau-frère devait de l'argent à Réouven, puis qu'il a remboursé la dette avec les fonds de la succession, il lui est permis de conserver cet argent.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 5)
Quelques lois sur les prêts

Si une personne a pardonné une dette à son prochain uniquement dans son cœur, sans l'exprimer verbalement, et que le créancier a ensuite récupéré la dette après ce pardon intérieur, on ne lui retire pas l'argent.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 4)
Lois de l'intérêt verbal

Si l’emprunteur possède un logement à louer, il lui est permis de le louer au prêteur au prix qu’il a initialement proposé aux autres. Cependant, il lui est interdit de lui accorder une réduction, par crainte de ribit.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt verbal, Halakha 10)
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