Thèmes Ribit

À savoir
La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha
La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.
Les sources talmudiques et halakhiques
Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.
La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh
Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.
Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero
Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.
Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires
La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.
Portée et actualité de la Ribit
L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.
Lois de Ribit : questions-réponses pratiques
Le ribit ketsoutsa, qui est interdit par la Torah, peut être réclamé devant un tribunal rabbinique, de sorte que même si l'emprunteur a déjà remboursé le capital avec les intérêts, il peut réclamer devant le beit din et récupérer les intérêts versés. Mais pour avak ribit, dont l'interdiction est uniquement d'ordre rabbinique, il n'est pas possible de le réclamer devant un tribunal. Cependant, celui qui veut s'acquitter devant le Ciel doit restituer ces intérêts. Concernant le ribit moukdémet ou meoukheret, il n'est même pas nécessaire de restituer pour s'acquitter devant le Ciel.
Toute forme de ribit d'ordre rabbinique est permise lorsqu'il s'agit de fonds appartenant à des orphelins, ou à des biens consacrés pour les pauvres, ou pour un talmud Torah, ou pour les besoins d'une synagogue, ou pour les trois repas du Chabbat, ou pour un repas de mitsva, ou pour la tsedaka, et pour tout ce qui concerne une mitsva. Il est permis de prêter de l'argent de la tsedaka avec un ribit d'ordre rabbinique.
Si un acte de reconnaissance de dette s'est détérioré, par exemple à cause d'un lavage, et qu'il risque d'être effacé, il faut faire venir des témoins, puis se présenter devant le tribunal rabbinique afin qu'ils établissent la validité de l'acte.
D'après la Torah, il est permis de prêter de l'argent avec ribit à un non-juif, qu'il soit ismaélite ou chrétien, comme il est dit : « à l'étranger tu prêteras à intérêt ». Cependant, les Hakhamim ont interdit de prêter à un non-juif avec ribit de la Torah, de peur que l'on apprenne de ses actions, et ils n'ont permis cela que pour subvenir à ses besoins grâce au ribit, mais non pour s'enrichir. Toutefois, ils ont exclu du cas général le talmid hakham, à qui il est permis de prêter à un non-juif avec ribit même pour s'enrichir, car il n'y a pas à craindre qu'il apprenne de ses actions, sa Torah le protégeant. De nos jours, il est permis de prêter toutes sortes de ribit à un non-juif, car il est nécessaire de faire du commerce avec eux pour notre subsistance, et la crainte d'apprendre de leurs actions dans le prêt à ribit n'est pas plus grande que dans les autres affaires commerciales.
Les bons d’emprunt « klita » et « bitahon » que le gouvernement d’Israël impose à ses employés et fonctionnaires, et qui portent intérêt, ne posent pas de problème d’interdiction de ribit.
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