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Thèmes Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

Ribit
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Lois de l'intérêt (Rabit)

Quelle est l'obligation lorsqu'on possède de l'argent et qu'une personne nécessiteuse demande un prêt ?
Est-il permis de refuser un prêt à un pauvre si l'on craint qu'il ne puisse pas rembourser ?
Que doit-on faire si l'on craint que l'emprunteur ne puisse pas rembourser un prêt ?
Réponse

Il existe une mitsva positive de la Torah de prêter à un pauvre lorsqu'il en a besoin, comme il est dit : « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi. » Lorsqu'une personne possède de l'argent à prêter, elle a l'obligation de prêter à celui qui en a besoin, en donnant la priorité au pauvre. Si l'on craint que l'emprunteur ne puisse pas rembourser, il doit prendre un gage. Et si l'emprunteur ne donne pas de gage, on n'est pas obligé de lui prêter, tant qu'on craint qu'il ne pourra pas rembourser.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 1)
Quelles personnes transgressent un interdit lorsqu'un prêt à intérêt est consenti entre Juifs ?
Quelles sont les conséquences spirituelles mentionnées pour celui qui prête à intérêt à un autre Juif ?
Celui qui a perçu de l'intérêt et le restitue répare-t-il les interdits transgressés ?
Réponse

Celui qui prête à intérêt à un autre Juif transgresse plusieurs interdits, et même l'emprunteur qui donne l'intérêt, le garant et les témoins transgressent également un interdit. Il faut être extrêmement vigilant concernant l'interdit de ribit, car toute personne qui accorde un prêt à intérêt voit ses biens s'effondrer, c'est comme s'il reniait la sortie d'Égypte et le Dieu d'Israël, et il ne vivra pas lors de la résurrection des morts. Toutefois, celui qui a restitué l'intérêt qu'il avait perçu a ainsi réparé les interdits qu'il avait transgressés.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 2)
Un pauvre dans le besoin peut-il emprunter à intérêt selon la halakha ?
Le prêt à intérêt est-il interdit même si l'emprunteur donne l'intérêt de son plein gré ?
Dans quel cas est-il permis d'emprunter à intérêt selon la halakha ?
Réponse

Même un pauvre qui a besoin d'emprunter pour subvenir à ses besoins n'a pas le droit d'emprunter à intérêt, et celui qui prête transgresse l'interdit de ribit, que ce soit à un riche ou à un pauvre. Même si l'emprunteur renonce à ses droits et donne l'intérêt de son plein gré, cela reste interdit. Toutefois, il est permis d'emprunter à intérêt en cas de danger pour la vie.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 3)
Le prêteur et l'emprunteur transgressent-ils l'interdit de "ne pas placer d'obstacle devant un aveugle" lors d'un prêt à intérêt entre Juifs ?
Si l'emprunteur peut obtenir un prêt à intérêt d'un non-Juif, le prêteur transgresse-t-il l'interdit de "ne pas placer d'obstacle devant un aveugle" ?
Existe-t-il un interdit rabbinique dans le cas où l'emprunteur pourrait obtenir un prêt à intérêt d'un non-Juif ?
Réponse

Celui qui prête à intérêt à un autre Juif, aussi bien le prêteur que l'emprunteur, transgressent l'interdit de « ne pas placer d'obstacle devant un aveugle », en plus de tous les autres interdits de la Torah concernant le ribit. Même si l'emprunteur peut obtenir un prêt à intérêt d'un autre Juif, le prêteur transgresse tout de même cet interdit. Mais si l'emprunteur peut obtenir un prêt à intérêt d'un non-Juif, alors le prêteur ne transgresse pas cet interdit, bien qu'il subsiste un interdit d'ordre rabbinique d'aider ceux qui transgressent. Il en va de même pour l'emprunteur.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 4)
Est-il permis à un emprunteur de donner plus que la somme due lors du remboursement, même sans condition préalable ?
Réponse

Même si l'emprunteur donne plus que ce qu'il doit lors du remboursement, sans qu'il y ait eu de condition préalable, et sans dire qu'il le donne en raison de l'intérêt, cela reste interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 5)
Est-il permis d'accepter un intérêt si l'emprunteur déclare le donner comme un don ?
Si l'intérêt a déjà été perçu, la renonciation de l'emprunteur permet-elle au prêteur de ne pas le restituer ?
Réponse

Même si, au moment où il donne l'intérêt, l'emprunteur déclare qu'il le donne comme un don complet, il est interdit de l'accepter. Cependant, si l'intérêt a déjà été perçu et qu'il doit être restitué, la renonciation de l'emprunteur est valable pour l'exempter, comme dans le cas d'un vol.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 6)
Est-il permis de prêter avec ribit à ses enfants ou aux membres de sa maison ?
Peut-on emprunter avec ribit auprès de ses enfants ou des membres de sa maison si l'on n'est pas pointilleux avec eux ?
Réponse

Il est interdit de prêter avec ribit même à ses propres enfants ou aux membres de sa maison, que ceux-ci dépendent de sa table ou non. De même, il est interdit d'emprunter d'eux avec ribit, même si l'on n'est pas pointilleux avec eux et que l'on est certain de leur donner en cadeau.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 7)
Est-il permis selon la Torah de prêter avec ribit à un non-juif ?
Pourquoi les Hakhamim ont-ils interdit de prêter avec ribit à un non-juif, et dans quel cas l'ont-ils permis ?
De nos jours, est-il permis de prêter toutes sortes de ribit à un non-juif ?
Réponse

D'après la Torah, il est permis de prêter de l'argent avec ribit à un non-juif, qu'il soit ismaélite ou chrétien, comme il est dit : « à l'étranger tu prêteras à intérêt ». Cependant, les Hakhamim ont interdit de prêter à un non-juif avec ribit de la Torah, de peur que l'on apprenne de ses actions, et ils n'ont permis cela que pour subvenir à ses besoins grâce au ribit, mais non pour s'enrichir. Toutefois, ils ont exclu du cas général le talmid hakham, à qui il est permis de prêter à un non-juif avec ribit même pour s'enrichir, car il n'y a pas à craindre qu'il apprenne de ses actions, sa Torah le protégeant. De nos jours, il est permis de prêter toutes sortes de ribit à un non-juif, car il est nécessaire de faire du commerce avec eux pour notre subsistance, et la crainte d'apprendre de leurs actions dans le prêt à ribit n'est pas plus grande que dans les autres affaires commerciales.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 8)
Est-il permis de prêter avec ribit à une personne qui profane le Chabbat publiquement ?
Peut-on prêter avec ribit à un Juif qui a apostasié pour une autre religion ?
Est-il permis d'emprunter avec ribit auprès d'un apostat, et y a-t-il une exception en cas de danger pour la vie ?
Réponse

Celui qui profane le Chabbat publiquement, que ce soit par provocation ou par désir, ainsi que celui qui transgresse une mitsva de la Torah par provocation, c'est-à-dire qu'il délaisse le permis pour consommer l'interdit, il est permis de lui prêter de l'argent avec ribit, car il est dit à propos de l'interdiction du ribit : « ton frère vivra avec toi », ce qui exclut celui qui n'est pas ton frère dans les mitsvot. A plus forte raison, s'il est hérétique, il est permis de lui prêter avec ribit. De même, s'il a apostasié pour la religion chrétienne ou musulmane, il est considéré comme un non-juif à tous égards, et il est permis de lui prêter avec ribit. Néanmoins, il est interdit d'emprunter avec ribit auprès de l'apostat, car bien qu'il ait fauté, il reste un Israël, et il est donc interdit de le faire trébucher dans la faute du ribit. Toutefois, des personnes pieuses qui ont dû emprunter de l'argent pour sauver une vie et n'ont trouvé de prêt qu'auprès d'un Juif mécréant qui prête avec ribit, sont autorisées à emprunter avec ribit pour sauver une vie, comme l'ont dit les Hakhamim : « nourris le méchant et qu'il meure », et comme nous le voyons chez le prophète Ovadyah qui a emprunté avec ribit à Yehoram ben Ahav pour sauver une vie.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 9)
Si un Juif a perçu du ribit auprès d'un Juif qui profane le Chabbat publiquement, doit-il restituer ce ribit après coup ?
Selon Maran, est-il permis de prêter avec ribit à un Juif qui profane le Chabbat publiquement ?
Réponse

Un Juif qui a prêté avec ribit ketsoutsa à un autre Juif qui profane le Chabbat publiquement, et qui, au moment du remboursement, a perçu le capital avec le ribit, en pensant que cela était permis selon tous les avis, et qui découvre ensuite que certains décisionnaires contestent cela, la règle principale est qu'il n'a pas à restituer le ribit à l'emprunteur, puisqu'il a déjà perçu le capital avec le ribit. De plus, Maran a tranché de manière générale qu'il est permis de prêter avec ribit à un « moumar », et cela inclut assurément celui qui profane le Chabbat publiquement, qui est considéré comme un non-juif à tous égards, comme l'a écrit Maran dans le Choulhan Aroukh. Nous ne retenons que les paroles de Maran dont nous avons accepté les décisions, et donc, même a priori, cela est permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 10)
Est-il permis d'envoyer un cadeau à une personne dans le but qu'elle accorde ensuite un prêt ?
Réponse

Lorsqu'une personne a besoin d'emprunter à son prochain, il lui est interdit de lui envoyer d'abord un cadeau dans le but qu'ensuite il lui accorde un prêt, car cela constitue du ribit anticipé.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 11)
Est-il permis de proposer à quelqu'un de prêter aujourd'hui en échange d'un prêt qu'on lui fera demain ?
Réponse

Il ne faut pas dire à son prochain : « Prête-moi aujourd'hui, et ensuite je te prêterai demain », car cela est considéré comme une forme de ribit.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 12)
Est-il permis de prêter de l'argent de la tsedaka avec un ribit d'ordre rabbinique ?
Peut-on prêter avec ribit d'ordre rabbinique pour les besoins d'une synagogue ?
Dans quels cas le ribit d'ordre rabbinique est-il autorisé selon la halakha ?
Réponse

Toute forme de ribit d'ordre rabbinique est permise lorsqu'il s'agit de fonds appartenant à des orphelins, ou à des biens consacrés pour les pauvres, ou pour un talmud Torah, ou pour les besoins d'une synagogue, ou pour les trois repas du Chabbat, ou pour un repas de mitsva, ou pour la tsedaka, et pour tout ce qui concerne une mitsva. Il est permis de prêter de l'argent de la tsedaka avec un ribit d'ordre rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 13)
Est-il permis d'emprunter avec ribit ketsoutsa pour une caisse de tsedaka auprès d'un Juif qui transgresse publiquement le Chabbat ?
L'interdiction d'emprunter avec ribit ketsoutsa auprès d'un Juif qui transgresse publiquement le Chabbat s'applique-t-elle aussi par l'intermédiaire d'un messager ?
Réponse

Il est interdit d'emprunter avec ribit ketsoutsa, même pour les besoins d'une caisse de tsedaka, auprès d'un Juif qui transgresse publiquement le Chabbat, et cela reste interdit même par l'intermédiaire d'un messager.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 14)
Peut-on réclamer devant un beit din des intérêts payés relevant de ribit ketsoutsa ?
Est-il obligatoire de restituer avak ribit devant un tribunal rabbinique ?
Faut-il restituer le ribit moukdémet ou meoukheret même pour s'acquitter devant le Ciel ?
Réponse

Le ribit ketsoutsa, qui est interdit par la Torah, peut être réclamé devant un tribunal rabbinique, de sorte que même si l'emprunteur a déjà remboursé le capital avec les intérêts, il peut réclamer devant le beit din et récupérer les intérêts versés. Mais pour avak ribit, dont l'interdiction est uniquement d'ordre rabbinique, il n'est pas possible de le réclamer devant un tribunal. Cependant, celui qui veut s'acquitter devant le Ciel doit restituer ces intérêts. Concernant le ribit moukdémet ou meoukheret, il n'est même pas nécessaire de restituer pour s'acquitter devant le Ciel.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 15)
Est-il permis de vendre à crédit une marchandise plus chère que son prix comptant ?
Peut-on proposer une remise après la vente si l'acheteur paie immédiatement ?
Est-il permis de conditionner explicitement le prix selon le moment du paiement lors d'une vente à crédit ?
Réponse

Pour une marchandise dont le prix est connu à dix dinarim, il est permis de la vendre à crédit à douze dinarim, à condition de ne pas dire explicitement : « Si tu me paies tout de suite, elle est à toi pour dix dinarim, sinon pour douze. » Cependant, après avoir vendu la marchandise à douze dinarim et que l'acquéreur en a pris possession conformément à la halakha, il est permis de lui dire : « Si tu me paies maintenant, je te fais une remise et tu ne me paieras que dix dinarim. »

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 16)
Est-il permis de vendre une reconnaissance de dette à un tiers pour une somme inférieure à celle inscrite afin de recevoir l'argent immédiatement ?
Peut-on transférer une dette verbale à un tiers en présence de l'emprunteur pour qu'il puisse percevoir la totalité de la somme à l'échéance ?
L'acheteur d'une reconnaissance de dette peut-il percevoir le capital et les intérêts auprès d'un non-Juif si cela est explicitement mentionné dans le document ?
Réponse

Si Réouven détient une reconnaissance de dette sur Chimon, stipulant que le remboursement aura lieu dans six mois, et que Réouven a besoin d'argent immédiatement, il peut vendre ce document à Lévi pour une somme inférieure à celle inscrite, afin de recevoir l'argent tout de suite. Par la suite, Lévi pourra présenter la reconnaissance de dette et percevoir la totalité de la somme auprès de Chimon. Même si la reconnaissance de dette concerne un non-Juif et que le capital et les intérêts y sont explicitement mentionnés, et que le vendeur a pris la responsabilité du capital et des intérêts, cela est permis, et Lévi pourra percevoir le capital et les intérêts à l'échéance. Si la dette était verbale, Réouven peut transférer la dette verbale à Lévi en présence de l'emprunteur Chimon, ce qui constitue un maamad cheloshtan, de sorte qu'il reçoive immédiatement l'argent de Lévi à un prix inférieur, et lorsque l'échéance arrivera, Lévi pourra percevoir la totalité de la somme auprès de Chimon.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 17)
Est-il permis d'emprunter un seah de blé pour en rendre un autre plus tard ?
Dans quelles conditions peut-on emprunter du blé et le rendre plus tard sans enfreindre l'interdiction de ribit d'ordre rabbinique ?
Une femme peut-elle emprunter un pain de sa voisine pour le lui rendre plus tard, même si le prix du pain change ?
Réponse

Il est interdit d'emprunter de son prochain un seah de blé à condition de lui rendre plus tard un autre seah de blé, car les sages ont craint que le prix du blé n'augmente, ce qui ferait que l'emprunteur restituerait plus que ce qu'il a reçu, ce qui constitue un ribit d'ordre rabbinique. Cependant, si l'on convertit la dette en argent, en convenant de rembourser la valeur actuelle du blé (par exemple, dix dinarim), et que l'on s'engage à rendre du blé plus tard pour cette valeur, cela est permis. Si l'emprunteur possède déjà un peu de blé chez lui, il peut emprunter autant de seah de blé qu'il souhaite sur cette base. L'emprunteur est cru s'il affirme qu'il possède un peu de blé chez lui, ce qui permet au prêteur de lui prêter autant de seah de blé qu'il souhaite, à condition qu'il les lui rende en quantité égale. Il est permis à une femme d'emprunter un pain de sa voisine pour le lui rendre plus tard, car il s'agit d'une petite quantité sur laquelle, de nos jours, les gens ne sont pas pointilleux, même si le prix augmente ou baisse, et les sages n'ont pas été stricts sur ce point concernant le ribit d'ordre rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 18)
Est-il permis en Israël de prêter des dollars à condition d'être remboursé en dollars, selon la halakha ?
Comment peut-on prêter des dollars en Israël sans enfreindre l'interdiction de ribit ?
Peut-on prêter des shekels selon un taux de change et exiger le remboursement selon le taux de change du jour du remboursement ?
Réponse

En Israël, où la monnaie courante est le shekel, il ne faut pas, a priori, prêter des dollars à son prochain à condition qu'il les rembourse en dollars après un certain temps. En effet, comme ce n'est pas une monnaie utilisée pour les transactions courantes, et que parfois la valeur du dollar peut augmenter par rapport au shekel entre le moment du prêt et celui du remboursement, cela revient à percevoir des intérêts sur le prêt, comme dans le cas de "sa'a bessaa". Toutefois, il est permis au prêteur de donner un dollar en cadeau ou de prêter un dollar, puis ensuite de prêter, sur cette base, même mille dollars. De cette manière, il est permis de prêter des dollars et de les rembourser en dollars. En revanche, il ne faut pas prêter des shekels selon un taux de change, puis exiger le remboursement selon le taux de change en vigueur au moment du remboursement, car cela présente un risque d'intérêt.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 19)
Est-il permis d'emprunter des dinars d'or à condition de rembourser en dinars d'or ?
Comment procéder pour emprunter des dinars d'or sans transgresser l'interdiction de ribit ?
Réponse

De même, il ne faut pas emprunter des dinars d'or à condition de rembourser en dinars d'or, car les dinars d'or ne sont pas une monnaie utilisée pour les transactions courantes, ce qui est assimilé à un prêt de "sa'a bessaa". Par conséquent, celui qui souhaite emprunter des dinars d'or doit d'abord acquérir ou emprunter un dinar d'or, puis il pourra emprunter sur cette base autant de dinars d'or qu'il le souhaite.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 20)