Je voudrais savoir, s'il y a un interdit de Ribite (prêt avec intérêts) dans le cas suivant:
Réouven a contracté un emprunt dans une banque en faveur de Chim'one, à qui la banque ne voudrait pas consentir le prêt, et que Chim'one rembourse les mensualités du crédit à Réouven avec les intérêts, , afin que Réouven rembourse la banque.
Et si oui alors si Chim'one décide de rembourser Réouven d'une seule traite alors Réouven devra déduire de cette somme les intérêts qu'il a pris, sachant que réouven va être léser, puisqu'il a payer à la banque les intérêts.
Merci pour le travail que vous faites
Chalom ouvrakha

Celui-ci est basé sur les paroles de nos sages dans la Guémara de Baba Métsi’a (1). Il a été adapté par les derniers décisionnaires, afin de préserver le capital et les gains potentiels qui en découleraient ou d’éviter que le prêteur ne soit lésé.
Il consiste à allouer une certaine somme d’argent à un emprunteur, non pas en tant que prêt mais en tant que placement d’argent servant à alimenter une activité à but lucratif.
Certains décisionnaires permettent d’autres buts comme l’achat d’appartement par exemple. Cela permettra de percevoir les fruits de cette participation, non pas en tant qu’intérêts mais en tant que dividendes.
Cela n’est possible que lorsqu’un certain nombre de conditions très précises (qu’il n’est pas possible d’aborder ici), ont été remplies.
Le « Hétèr ‘Iska » est indispensable quant un emprunt est contracté auprès d’une banque dont les capitaux sont détenus par des juifs (cas général en Israël).
Emprunter d’une banque qui est la propriété de non juifs (même si une partie des capitaux appartient à des juifs), ne nécessite pas de « Hétèr ‘Iska ». (2)
Celui qui emprunte à une banque, pour rétrocéder le prêt à son ami, aux mêmes conditions qu’il a obtenues de la banque (c’est-à-dire que son ami va lui rembourser le capital plus les intérêts réclamés par la banque), a d’après la grande majorité des décisionnaires transgressé l’interdit de prêter à un juif avec intérêts. (3)
Ceci est motivé par le fait que l’organisme prêteur n’a consenti à accorder le prêt qu’à son interlocuteur (Réouvèn), sans considérer l’usage qu’il va en faire (c’est-à-dire le rétrocéder à Chim’one). Seul Réouvèn a la responsabilité de rembourser quoi qu’il arrive, même dans le cas ou il ne récupèrerait pas son argent de Chim’one.
Il y a donc dans les faits, deux prêts indépendants l’un de l’autre : le premier de la banque à Réouvèn et le second, de Réouvèn à Chim’one. (4)
Pour récupérer l’intégralité de son argent, Réouvèn a donc l’obligation de prêter à Chim’one selon les conditions d’un « Hétèr ‘Iska ».
Bien entendu, il est indispensable de consulter pour cela, un Rav compétent qui vérifiera si les conditions sont remplies et si le contrat est conforme à la Halakha.
Si le second prêt a été conclu sans contrat de « Hétèr ‘Iska », il sera interdit de percevoir les intérêts sur le capital.
Toutefois, si l’on se trouve toujours dans la période ou le prêt est en cours, il sera encore possible d’établir un contrat de « Hétèr ‘Iska » qui reconsidèrera les conditions du prêt à partir de la date du contrat. Cela permettra d’éviter à Réouvèn d’être lésé.
Bien entendu, ici aussi, cela ne peut être fait que sous la direction d’un Rav compétent.
Kol Touv
1) Dans les chapitres Ezéhou Néchèkh et Hamékabèl
2) Voir Ribbite Léor Hahalakha chap. 24 par.56
3) Maharcham tome 7 chap. 63
4) Voir Ribbite Léor Hahalakha chap. 2 par. 36
2) Voir Ribbite Léor Hahalakha chap. 24 par.56
3) Maharcham tome 7 chap. 63
4) Voir Ribbite Léor Hahalakha chap. 2 par. 36
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