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Thèmes Lois de Téroumot et Maaserot : questions-réponses pratiques

Téroumot et Maaserot en Terre d'Israël, avec les notions de Térouma, Maaser Rishon et Maaser Chéni, et les règles d'une récolte non séparée, Tavelé.

Téroumot et Maaserot
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Jugement et prélèvement des dîmes pendant Chabbat

Est-il permis de juger une affaire de din pendant Chabbat ?
Peut-on préparer les arguments d’un litige devant les dayanim pendant Chabbat ?
Un dayan peut-il consulter les poskim pendant Chabbat après avoir entendu les arguments la veille ?
Réponse

Il est interdit de juger une affaire de din pendant Chabbat, de crainte que l’on en vienne à écrire le verdict durant Chabbat. Il est également interdit de préparer uniquement les arguments devant les dayanim. Cependant, un dayan qui a entendu les arguments des parties la veille de Chabbat et souhaite consulter les poskim pour connaître la halakha, cela n’est absolument pas interdit. De même, les parties elles-mêmes ou un to’en rabbani qui souhaitent consulter les poskim afin de préparer leurs arguments halakhiques devant le Beth Din, il n’y a pas d’interdiction à cela. Toutefois, préparer les arguments sans consulter les poskim n’est pas permis, à cause de l’interdit de mimtso heftsekha vedaber davar.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 9)
Est-il permis d’emprisonner une personne pendant Chabbat en raison d’une affaire de din ?
Est-il permis d’emprisonner un mari pendant Chabbat lorsqu’il existe un risque de igoun, c’est-à-dire que si on ne l’emprisonne pas, il pourrait disparaître et empêcher sa femme de se remarier ?
Réponse

Certains disent que l’interdiction de juger une affaire de din pendant Chabbat inclut également l’interdiction de saisir une personne et de l’emprisonner pendant Chabbat. Cependant, dans un cas de igoun, par exemple lorsqu’il y a un risque de ne pas retrouver le mari si on ne l’emprisonne pas pendant Chabbat, cela est permis selon tout le monde.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 10)
Est-il permis de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat ?
Peut-on prélever la hala sur du pain cuit la veille de Chabbat pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat. Il est également interdit de prélever la hala pendant Chabbat, car cela ressemble à quelqu’un qui consacre un objet pendant Chabbat, et cela paraît aussi comme une réparation. L’interdiction de prélever la hala pendant Chabbat ne concerne pas seulement la pâte, mais même du pain cuit la veille de Chabbat dont la hala n’a pas été prélevée, il est interdit midérabbanan de prélever la hala pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 11)
L’interdiction de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat concerne-t-elle aussi les fruits soumis à une obligation rabbinique ?
Peut-on prélever la terouma et la maasser sur des fruits demaï pendant Chabbat ?
Réponse

L’interdiction de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat s’applique aussi bien aux fruits et légumes dont l’obligation est d’ordre rabbinique, qu’aux fruits dont on doute s’ils ont été prélevés ou non (demai).

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 12)
Est-il permis de rendre ses biens hefker pendant Chabbat pour pouvoir consommer des fruits demaï ?
Peut-on rendre ses biens hefker pendant Chabbat dans le but que d’autres les acquièrent ?
Réponse

Celui qui possède chez lui des fruits de demaï et souhaite en manger pendant Chabbat, certains disent qu’il peut rendre tous ses biens hefker pendant Chabbat, et ainsi ces fruits lui seront permis à la consommation, car en général, rendre hefker pendant Chabbat est un hefker valable, et ce n’est qu’une conséquence qui permet la consommation des fruits demaï. On ne doit donc pas dire de notre propre chef que les hakhamim l’ont sanctionné comme quelqu’un qui prélève la terouma et la maasser pendant Chabbat, auquel cas il serait interdit de profiter de ses actes ce jour-là. D’autres interdisent de rendre hefker pendant Chabbat. Cependant, si l’on rend ses biens hefker pendant Chabbat dans le but que d’autres en acquièrent la propriété, par exemple en leur disant « venez et prenez pour vous », cela est considéré comme une acquisition pendant Chabbat et c’est interdit selon tous les avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 13)
Est-il permis à un hakham d’annuler un vœu concernant la hala tombée dans un plat pendant Chabbat ?
Est-il permis à un hakham d’annuler pendant Chabbat un vœu relatif à la hala lorsque la hala prélevée avant Chabbat est tombée dans un plat pendant Chabbat ?
Réponse

Si l’on a prélevé la hala la veille de Chabbat et que la hala ainsi prélevée est tombée dans un plat pendant Chabbat, il est permis à un hakham d’annuler le vœu pendant Chabbat, car cela est considéré comme un vœu que l’on peut annuler pour les besoins de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 14)
Que doit faire une personne qui a oublié de prélever la halla de ses matsot surveillées avant Pessah et s'en souvient la nuit de Pessah en dehors d'Israël ?
Quelle est la conduite à adopter en Israël si l'on a oublié de prélever la halla des matsot surveillées avant Pessah ?
Est-il permis de prélever la halla la nuit de Yom Tov pour pouvoir accomplir la mitsva de manger la matza la nuit de Pessah ?
Réponse

Celui qui a oublié de prélever la halla de ses matsot surveillées avant la veille de Pessah et s'en souvient la nuit de Pessah, s'il se trouve en dehors d'Israël, il peut consommer les matsot et prélèvera la halla après la fête. S'il est en Israël, il devra prendre des matsot chez son voisin, ou prendre une matza surveillée de machine. Il en va de même pour le cas du kazayit de pain la première nuit de Souccot. Cependant, s'il n'a aucune possibilité de prendre des matsot chez d'autres, ni de matsot surveillées de machine, certains disent qu'il est permis de prélever la halla la nuit de Yom Tov, afin d'accomplir la mitsva de manger la matza la nuit de Pessah. Mais en pratique, il donnera une matza pour le besoin d'un garçon de douze ans, et ce garçon prélèvera la halla pour lui-même ainsi que pour toutes les autres matsot.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 15)
Une femme qui a accepté le Chabbat en allumant les bougies peut-elle encore prélever la halla ou la dîme avant le coucher du soleil ?
Un homme qui a allumé les bougies de Chabbat peut-il encore prier minha de la veille de Chabbat ou prélever teroumot et maasserot après l'allumage ?
Réponse

Une femme qui a allumé les bougies et accepté sur elle le Chabbat, et qui se souvient ensuite qu'elle a oublié de prélever la halla, ou de prélever la dîme des fruits et légumes, ou de prier minha de la veille de Chabbat, tant que le soleil n'est pas couché, elle est autorisée à prélever la halla, à prélever la dîme des fruits et légumes, et à prier minha de la veille de Chabbat, même si elle a l'habitude d'accepter le Chabbat lors de l'allumage. Pour un homme qui a allumé les bougies de Chabbat, il est évident que les hommes n'ont pas la coutume d'accepter le Chabbat à l'allumage, et il lui est permis de prier minha de la veille de Chabbat ou de prélever teroumot et maasserot après l'allumage.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 16)
Est-il permis de prélever la halla pendant Yom Tov sur des matsot déjà vendues à d'autres si l'on a oublié de le faire avant Pessah ?
Que faire si l'on ne peut pas avertir les acheteurs de matsot que la halla n'a pas été prélevée ?
Réponse

Celui qui a cuit des matsot pour d'autres personnes et, la nuit de Pessah après la sortie des étoiles, se rend compte qu'il a oublié de prélever la halla de toutes les matsot, et qu'il n'a aucun moyen d'avertir les acheteurs de ne pas consommer ces matsot tant que la halla n'a pas été prélevée, et que les acheteurs se sont fiés à lui pour toute la cacherout des matsot, il est permis, a posteriori, de prélever la halla pendant Yom Tov sur toutes les matsot qu'il a cuites. Même si toutes les matsot ne sont pas en sa possession et qu'il prélève donc "pas du tout rassemblé", il est permis a posteriori, afin de les sauver de la consommation de matza de la mitsva dont la halla n'a pas été prélevée.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 17)
Que doit-on faire en Israël si l'on se rend compte après la sortie des étoiles de Chabbat que la halla n'a pas été prélevée du pain du lechem michné ?
Est-il permis de prélever la halla pendant Chabbat en dehors d'Israël ?
Comment réparer la consommation de pain dont la halla n'a pas été prélevée si cela a été fait par erreur pendant Chabbat ?
Réponse

Si le temps de ben hachmachot est passé et que la sortie des étoiles de Chabbat est arrivée, et que l'on se rend alors compte que la halla n'a pas été prélevée du pain pour le lechem michné, en Israël il est interdit de consommer ce pain en aucune manière avant d'avoir prélevé, et il n'est pas possible de réparer cela par la pensée. Mais en dehors d'Israël, on peut consommer le pain en laissant une partie de côté, et après Chabbat on prélèvera la halla sur ce qui a été mis de côté, sans bénédiction. Mais pendant Chabbat lui-même, il est interdit de prélever la halla même en dehors d'Israël, même s'il y a là un cohen qui a fait immersion pour sa pureté, ou un enfant, et que l'on souhaite leur donner la halla.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 18)
Une femme qui a accepté le Chabbat avant l'heure peut-elle demander à quelqu'un d'autre de prélever la halla à sa place ?
Réponse

Une femme qui a accepté le Chabbat avant l'heure et se rend compte qu'elle n'a pas prélevé la halla du pain ou des gâteaux, peut ordonner à une autre personne de prélever la halla, car elle-même aurait pu le faire, comme cela a été expliqué.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 19)
Est-il permis de donner du pain à un enfant de douze ans pour qu'il prélève la halla pendant Chabbat si cela n'a pas été fait avant ?
Peut-on permettre à un enfant de douze ans et un jour de prélever la halla pendant Chabbat lorsqu’on a oublié de le faire avant Chabbat et qu’il existe un doute sur le prélèvement de la terouma ou du maasser ?
Réponse

Certains disent que si l'on n'a pas prélevé la halla avant Chabbat et que l'on s'en souvient pendant Chabbat, il est possible de donner le pain à un enfant de douze ans et un jour, et que l'enfant prélève de son propre pain pour tout le reste, ce qui permettrait de consommer ce pain pendant Chabbat. D'autres estiment qu'il ne faut pas être indulgent dans ce cas, sauf en cas de doute, comme lorsqu'il y a un doute si la terouma ou le maasser ont été prélevés, mais si l'on sait avec certitude que cela n'a pas été fait, il ne faut pas être indulgent, car il n'est pas permis de faire transgresser même un interdit rabbinique à un enfant. C'est cette dernière opinion qui prévaut.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 20)
Que doit-on faire si l’on a oublié de prélever la halla sur le pain cuit pour Chabbat lorsque la veille de Pessah tombe un Chabbat ?
Est-il permis de consommer du pain dont la halla n’a pas été prélevée pendant la nuit de Chabbat précédant Pessah ?
Existe-t-il une solution impliquant un enfant pour permettre la consommation du pain dont la halla n’a pas été prélevée avant Chabbat précédant Pessah ?
Réponse

La veille de Pessah qui tombe un Chabbat, où l’on prépare de la nourriture pour seulement deux repas, si l’on a cuit du pain pour Chabbat et que l’on a oublié d’en prélever la halla, bien qu’en dehors d’Israël il soit d’usage chaque Chabbat de consommer le pain et d’en laisser un peu pour le samedi soir afin d’y prélever la halla, ici cela n’est pas possible à cause de l’interdiction du hamets après Chabbat. Ainsi, si l’on s’en souvient pendant le bein hachmachot, on prélèvera immédiatement la halla, même en dehors d’Israël. Mais si l’on s’en souvient la nuit tombée, il n’y a aucun permis de consommer ce pain, même en dehors d’Israël, et a fortiori en Israël. Il faudra alors donner le pain en cadeau à un non-juif, puis le récupérer après Pessah et prélever la halla. Certains disent qu’il donnera le pain à un enfant de douze ans et un jour, et que l’enfant prélèvera de son propre pain pour tout le reste du pain, alors il sera permis de manger de ce pain pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 21)
Est-il permis d’acquérir un objet trouvé sans propriétaire pendant Chabbat ?
Quelles sont les conditions pour pouvoir acquérir une trouvaille pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis d’acquérir pour soi, pendant Chabbat, un objet trouvé qui est sans propriétaire, à condition qu’il ne soit pas concerné par l’interdiction de mouktsé et dans les endroits où l’on peut s’appuyer sur l’existence d’un erouv. Puisqu’il n’y a ici ni vendeur ni acheteur, cela ne relève pas de l’interdiction de commerce pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 22)

Lois des teroumot et maasserot

Peut-on prélever la terouma de la récolte de l'année en cours pour la récolte de l'année précédente, ou inversement ?
À partir de quelle date commence-t-on à compter l’année pour les légumes concernant les teroumot et maasserot ?
Pour les fruits de l’etrog, selon quel critère détermine-t-on l’année pour la séparation des teroumot et maasserot ?
Réponse

Il est écrit dans la Torah : « Tu prélèveras la dîme de toute la production de ta semence qui sort du champ chaque année. » Les Hakhamim ont enseigné qu’il ne faut pas prélever la dîme de la nouvelle récolte pour l’ancienne, ni de l’ancienne pour la nouvelle. Cela signifie qu’il ne faut pas prélever des fruits de cette année pour ceux de l’année précédente, ni l’inverse. Même si l’on a transgressé et prélevé les teroumot et maasserot de cette manière, cela n’a aucune valeur et il faut recommencer la séparation des teroumot et maasserot conformément à la halakha. À partir de quand compte-t-on l’année ? Pour les légumes, on compte à partir du 1er Tichri : il ne faut pas prélever des fruits récoltés avant Roch Hachana pour ceux récoltés après Roch Hachana. Pour les arbres fruitiers, on compte à partir du 15 Chevat, qui est le Roch Hachana des arbres. Ainsi, un etrog récolté avant le 15 Chevat ne peut servir à prélever pour un etrog récolté après le 15 Chevat, et inversement. Cette règle, d’aller selon la cueillette, concerne uniquement l’etrog ; pour les autres arbres, on suit le moment de la formation du fruit (hanita).

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 1)
Quels maasserot doit-on prélever pendant la première et la deuxième année du cycle de la chemitta ?
À partir de quand commence-t-on à compter l’année pour le maasser des céréales et des légumineuses ?
Quel maasser doit-on prélever sur des fruits qui ont atteint la maturité avant Roch Hachana de la troisième année du cycle de la chemitta mais qui sont récoltés pendant la troisième année ?
Réponse

Lors de la première et de la deuxième année du cycle de la chemitta, on prélève sur les fruits le maasser richon et le maasser chéni, de même pendant la quatrième et la cinquième année du cycle. Mais pendant la troisième et la sixième année du cycle de la chemitta, on prélève le maasser richon et le maasser ani. Le 1er Tichri est le Roch Hachana pour le maasser des céréales et des légumineuses. Tout ce qui a atteint le stade de la maturité pour le prélèvement avant Roch Hachana de la troisième année du cycle, même si la récolte et la collecte ont eu lieu pendant la troisième année, on prélève le maasser chéni. Si la maturité n’a été atteinte qu’après Roch Hachana de la troisième année, on prélève le maasser ani.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 2)
Pour les fruits d'arbres qui ont atteint la maturité avant le 15 Chevat de la troisième année du cycle de la chemitta, quel maasser doit-on prélever ?
Pour les légumes, quel critère détermine l’année pour la séparation des maasserot ?
Quel maasser doit-on prélever sur un etrog cueilli après le 15 Chevat de la troisième année du cycle de la chemitta ?
Réponse

Le 15 Chevat est le Roch Hachana des arbres. Tous les fruits d’arbres qui ont atteint le stade de maturité pour le prélèvement avant le 15 Chevat de la troisième année du cycle de la chemitta, même s’ils ont été récoltés à la fin de la troisième année, on prélève sur eux le maasser chéni. Ceux qui ont atteint la maturité après le 15 Chevat, on prélève sur eux le maasser ani. De même, si les fruits ont atteint la maturité avant le 15 Chevat de la quatrième année, même s’ils ont été récoltés pendant la quatrième année, on prélève le maasser ani. S’ils ont atteint la maturité après le 15 Chevat, ils seront soumis au maasser chéni. Pour les légumes, c’est la date de la cueillette qui détermine le prélèvement ; ainsi, si un légume est cueilli après Roch Hachana de la troisième année, même s’il a atteint la maturité et a été terminé pendant la deuxième année, on prélève le maasser ani. S’il est cueilli pendant la quatrième année, on prélève le maasser chéni. Pour l’etrog, s’il est cueilli après le 15 Chevat de la troisième année, on prélève le maasser ani, même s’il a mûri pendant la deuxième année. De même, s’il est cueilli pendant la quatrième année avant le 15 Chevat, on prélève le maasser ani ; s’il est cueilli pendant la quatrième année après le 15 Chevat, on prélève le maasser chéni.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 3)
Est-il permis de rendre ses biens hefker lors de la séparation du maasser ani pour des fruits achetés au marché ?
Celui qui possède des fruits de son propre champ doit-il donner le maasser ani aux pauvres ?
Si l’on ne donne pas le maasser ani aux pauvres mais que l’on a séparé les teroumot et maasserot, les fruits sont-ils permis à la consommation ?
Réponse

Celui qui achète des fruits au marché et craint que les teroumot et maasserot n’aient pas été prélevés, et qui dit lors de la séparation : « Et le maasser ani se trouve au sud, et je rends mes biens hefker et j’en fais l’acquisition », celui qui agit ainsi a sur quoi s’appuyer. Mais celui qui possède des fruits et légumes provenant de son propre champ ou jardin doit donner le maasser ani ou sa valeur aux pauvres ; sinon, il est considéré comme dérobant le don destiné aux pauvres. En tout cas, les fruits sont rendus permis conformément à la halakha, mais il manque la mitsva de donner aux pauvres.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 4)
Est-il permis de séparer les teroumot et maasserot dans un endroit impur en cas de contrainte absolue ?
Peut-on accomplir la mitsva du loulav dans un endroit impur si nécessaire ?
Est-il permis de faire la tsedaka dans un endroit impur ?
Réponse

En cas de grande nécessité ou de contrainte absolue, il est permis de séparer les teroumot et maasserot sans berakha dans un endroit impur, et il en va de même pour les autres mitsvot, qu’elles soient d’ordre toranique ou rabbinique. Que l’acte de la mitsva soit une préparation à la mitsva, comme la shehita, la tevila de la nida, les teroumot et maasserot, etc., ou que l’acte lui-même constitue la mitsva, comme le loulav ou le compte du omer (sans berakha), il est permis de les accomplir dans un endroit impur. Il vaut mieux accomplir la mitsva sans aucune kavana ni pensée dans un endroit impur, plutôt que de s’abstenir totalement de la mitsva. À plus forte raison, il est permis d’y faire la tsedaka et le hesed, qui sont des mitsvot entre l’homme et son prochain et ne nécessitent pas de pensée spécifique pour la mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 5)
Une personne vivant en dehors d’Israël peut-elle accomplir la mitsva de la séparation des teroumot et maasserot ?
Comment une personne résidant hors d’Israël peut-elle accomplir les mitsvot liées à la terre d’Israël ?
Réponse

Les personnes qui résident en dehors d’Israël et souhaitent accomplir les mitsvot liées à la terre d’Israël, comme la séparation des teroumot et maasserot, la chemitta, etc., la halakha principale est qu’elles peuvent les accomplir en nommant un chaliah qui réalisera ces mitsvot pour elles.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Chapitre 331 - Lois des teroumot et maasserot, Halakha 6)