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Cacherout et lois alimentaires juives selon la Halakha : animaux permis, séparation viande-lait, chéhita et contrôle des insectes décrits par la Torah et le.

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Cacherout
Cacherout : les lois alimentaires de la Torah

À savoir

Qu'est-ce que la Cacherout ?

La Cacherout désigne l'ensemble des lois alimentaires juives telles qu'elles sont définies par la Halakha. Le terme hébreu cacher signifie « apte », « conforme » : un aliment cacher est un aliment préparé et consommé selon les critères stricts de la Torah (Lévitique, chapitre 11, et Deutéronome, chapitre 14) et développés dans le Talmud, notamment dans le traité Houllin, traité central consacré à ces questions.

Les catégories d'animaux autorisés et interdits

La Cacherout distingue les animaux selon des signes précis. Les quadrupèdes doivent être fissipèdes et ruminants (le porc, qui possède le sabot fendu mais ne rumine pas, est interdit). Les poissons doivent avoir nageoires et écailles. Les oiseaux suivent une liste de tradition ininterrompue. Les insectes sont en règle générale interdits, ce qui rend la Bedikat Tolaïm - la vérification minutieuse des insectes dans les légumes et salades - obligatoire avant toute consommation.

L'abattage rituel (Chéhita) et les lois du sang

Un animal permis doit être abattu selon les règles de la Chéhita par un spécialiste qualifié (Chohet). Après l'abattage, le sang doit être extrait par salage ou rôtissage, conformément à l'interdit biblique de consommer le sang. Les organes et graisses (hélev) de certains animaux sont également prohibés.

Bassar Be'halav : la séparation viande-lait

L'un des piliers de la Cacherout est l'interdit de mélanger viande et lait (Bassar Be'halav), fondé sur le verset « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23:19), répété trois fois dans la Torah. La Halakha en a déduit trois interdits distincts : cuire, manger et tirer profit du mélange. Des temps d'attente entre viande et lait sont requis, variant selon les traditions : six heures pour la plupart des communautés, une heure ou moins pour certains Séfarades.

Le vin cacher et les lois connexes

Le vin et les raisins font l'objet d'une loi particulière appelée Stam Yeinam : le vin produit ou manipulé par un non-Juif est interdit à la consommation, afin d'éviter toute assimilation. Les vins cachers portent un cachet rabbinique garantissant leur conformité. De même, certains aliments doivent avoir été supervisés dès leur première mise en cuisson (Bishoul Akhoum).

Cacherout et traditions culinaires : Séfarades et Achkénazes

Les règles de la Cacherout s'appliquent à toutes les traditions juives, mais leur expression varie selon les communautés. La cuisine séfarade (notamment la cuisine marocaine, la cuisine tunisienne, la cuisine algérienne et la cuisine yéménite) comme la cuisine achkénaze partagent les mêmes principes fondamentaux tout en ayant développé des usages propres, par exemple concernant le kitniyot à Pessa'h. Les recettes Pessa'h illustrent particulièrement l'imbrication entre Cacherout ordinaire et lois spéciales de la fête, notamment l'interdit du hamets.

Lois de Cacherout : questions-réponses pratiques

Aliments interdits à cause du sang

Si du sang est trouvé dans un œuf, lorsque le sang se trouve dans le jaune, tout l'œuf est interdit. Si le sang est dans le blanc, on retire le sang et on peut consommer le reste. Si le sang est trouvé sur le jaune et que l'on pense qu'il provient du blanc et s'est collé au jaune, il est possible d'essayer de l'enlever délicatement avec du coton ; si le jaune reste intact après l'opération, cela indique que le sang venait du blanc, on le retire et on peut manger le reste. Certains ont l'habitude d'interdire l'œuf dans tous les cas, que le sang soit dans le blanc ou dans le jaune. Tout cela concerne les œufs provenant de lieux où il y a aussi des coqs. Mais pour un œuf dit "safna meara" (pondu sans fécondation, la poule s'étant réchauffée au sol), et qu'il n'y a pas de coq dans un rayon de soixante maisons autour de la poule, si du sang est trouvé dans l'œuf, que ce soit dans le jaune ou dans le blanc, on retire le sang et on peut consommer le reste. De même, pour les œufs commercialisés aujourd'hui par "Tnouva", si du sang est trouvé dans le jaune, et a fortiori dans le blanc, il est permis de retirer le sang et de consommer le reste, car ces œufs proviennent d'élevages où les poules sont enfermées sans aucun coq, et ils ne sont pas aptes à donner naissance à un poussin ; il n'y a donc pas à craindre que le sang soit lié à la formation d'un embryon. Même s'il est possible qu'il y ait quelques œufs fécondés mélangés, la grande majorité provient de "safna meara", et l'on suit la majorité, l'œuf est donc permis.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 66 - Aliments interdits à cause du sang, Halakha 2)
Arrachage des plumes avant la shehita

Il faut veiller à ne pas arracher à la main les plumes de la volaille à l'endroit de la che'hita, car il y a à craindre que du sang ne sorte de la peau ou que le veshet (œsophage) ne soit perforé. Il convient plutôt d'humidifier les plumes et de les écarter sur les côtés. Il n'y a aucune différence à ce sujet entre les oiseaux, les pigeons ou les jeunes poulets. Cependant, si l'abattage ne peut se faire autrement, il le fera avec précaution de sorte à ne pas faire sortir de sang de la peau.

(Yalkout Yossef, Lois de Che'hita (abattage rituel), Halakha 1)
Ce qui provient d’un animal impur est impur

Une femme juive qui allaite et à qui un hakham a permis de consommer des aliments interdits pour des raisons médicales, par exemple si elle souffre d'une maladie mettant sa vie en danger, il est préférable qu'elle confie son nourrisson à une autre nourrice et qu'elle ne l'allaite pas elle-même, car son lait pourrait nuire à l'enfant sur le plan psychique. Cependant, si cela n'est pas possible, il lui est permis de l'allaiter, même si la situation n'est pas dangereuse, car tout cela relève d'une attitude de piété, du fait que cela développe une mauvaise nature.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 81 - Ce qui provient d’un animal impur est impur, Halakha 38)
Viande restée trois jours sans salage

Concernant la viande restée trois jours sans melikha, certains pensent que l'interdiction de la cuire après l'avoir rôtie ne concerne que la cuisson dans de l'eau tiède qui ramollit la viande, mais qu'il serait permis de la cuire dans de l'eau bouillante après la rôtir, car le sang des membres ne s'échappe pas et celui en surface est déjà sorti par la rôtissoire. D'autres estiment que, d'après Maran du Choulhan Aroukh, il ne faut en aucun cas cuire la viande après la rôtir, même dans de l'eau bouillante, et il ne faut pas le faire lekhatehila.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 69 - Viande restée trois jours sans salage, Halakha 113)
Saler plusieurs morceaux les uns sur les autres

Un morceau de viande qui a été salé mais n’a pas attendu le temps requis pour la melikha, et qui est tombé dans du tsir, il est permis d’autoriser ce morceau même s’il est resté immergé dans le tsir pendant toute une journée, car il n’y a pas d’effet de kevisha dans un récipient percé.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 70 - Saler plusieurs morceaux les uns sur les autres, Halakha 19)
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