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Thèmes Chmita

Chmita, septième année sabbatique en Halakha en Eretz Israël : travaux agricoles suspendus, dettes annulées, lois détaillées, sources et perspectives.

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Chmita
Chmita : l'annee sabbatique de la terre

À savoir

La Chmita : la septième année en Halakha

La Chmita est un ensemble de mitsvot qui s'appliquent en Eretz Israël tous les sept ans, lors de l'année sabbatique. Sa source principale se trouve dans la paracha Behar, où la Torah ordonne de laisser la terre se reposer. Le traité Cheviit de la Michna en détaille les lois avec précision.

Les deux grandes catégories de Chmita

Le Rambam recense neuf mitsvot liées à la Chmita : six relevant de la chmitat karka'ot (abandon des terres) et trois de la chmitat ksafim (remise des dettes). La première interdit tout travail agricole - semailles, taille, récolte en grande quantité - et oblige à rendre les fruits accessibles à tous. La seconde annule les dettes non remboursées à l'issue de l'année, en lien direct avec les lois de Ribit. Pour éviter que les créanciers ne refusent de prêter avant la Chmita, Hillel institua le prozboul, acte juridique permettant le recouvrement des créances.

Chmita et lois agricoles connexes

La Chmita s'inscrit dans un vaste cadre halakhique agricole qui englobe les lois de Téroumot et Maaserot, les Maâserot (dîmes), le Kilayim (interdiction des mélanges d'espèces), la Péa (coins du champ laissés aux pauvres) et les Bikkourim (prémices). Ces mitsvot, toutes liées à la terre d'Israël, forment un ensemble cohérent qui exprime la souveraineté divine sur Eretz Israël.

Le lien avec le Yovel

La Chmita est intimement liée au Yovel, l'année jubilaire qui intervient après sept cycles de sept ans. Tandis que la Chmita sanctifie chaque septième année, le Yovel, cinquantième année, ajoute la libération des esclaves hébreux et le retour des terres à leurs propriétaires d'origine. Les deux institutions expriment une même vision : l'homme n'est pas le maître absolu de la terre ni des biens.

Statut actuel et controverse halakhique

Depuis la destruction du Temple et la dispersion, la Chmita est considérée par la majorité des décisionnaires comme une obligation mid-dérabanan (rabbinique). Avec le renouveau agricole juif en Eretz Israël, la question prit une dimension pratique aiguë. Le héter mékhira - vente fictive des terres à un non-Juif pour la durée de l'année - fut proposé comme solution halakhique, mais reste une source de vif débat entre les autorités 'harédotes et religieuses-sionistes, connu sous le nom de « polémique de la Chmita ».

Portée spirituelle

Au-delà de la dimension agricole, la Chmita enseigne le détachement des biens matériels et la confiance en Hachem. La Torah promet explicitement Sa bénédiction à ceux qui l'observent, afin qu'ils ne souffrent d'aucun préjudice économique durant cette année de repos.

Lois de Chmita : questions-réponses pratiques

Fumure pendant la chmita

Tant que l'on a l'habitude de fertiliser les champs, il est interdit même de sortir l'engrais de sa maison vers le champ, d'en faire un tas d'ordures ou de l'accumuler en un seul endroit. Toutefois, s'il avait déjà un peu d'engrais dans son champ avant la chemitta, il peut y ajouter ce qu'il a chez lui. Après la période où l'on a coutume de fertiliser les champs, il est permis de sortir l'engrais vers son champ et d'en faire un tas d'une mesure de sa'a.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 3)
Interdiction de semer et de planter pendant la shemita

Il est permis de jeter un noyau de fruit dans un jardin, même s'il est possible que ce noyau prenne racine dans la terre et qu'un arbre fruitier ou autre en pousse. Il n'y a pas à craindre une transgression de l'interdiction de semer pendant la chemitta dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 9)
Interdiction des repousses pendant la chmita

Les légumes qui ont poussé sur une terre vendue à un non-juif pendant la chemita (y compris les terrains vendus à un non-juif par l'intermédiaire du rabbinat, pour ceux qui s'appuient sur le heter mekhira) ne sont pas soumis à l'interdiction des sefi'him, et ils ne possèdent pas non plus la sainteté de la chemita. En effet, le décret concernant les sefi'him n'a été instauré qu'à cause des transgresseurs, et les non-juifs ne sont pas concernés par l'obligation de la chemita pour que l'on décrète à leur sujet. Ainsi, toutes les lois relatives aux sefi'him ne s'appliquent pas aux légumes issus de terres vendues à un non-juif. Même si un Juif a travaillé sa terre après l'avoir vendue à un non-juif par l'intermédiaire du rabbinat, les légumes qui y ont été semés ne sont pas soumis à l'interdiction des sefi'him, dès lors que la terre a été vendue à un non-juif.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 3)
Interdiction de semer et de planter pendant la shemita

Il est permis de passer sous une véranda où se trouvent des pots de fleurs, même si ces pots sont percés.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 28)
Interdiction du labour pendant la chmita

De même qu'il est interdit de travailler la terre pendant la chemitta, il est aussi interdit de soutenir des Juifs qui la travaillent, ou de leur vendre des outils de travail, car il est interdit de soutenir ceux qui transgressent. Même si ces Juifs n'effectuent que des travaux interdits par les Sages pendant la chemitta, il est également interdit de les soutenir. Tout cela concerne des outils spécifiquement destinés à des travaux interdits pendant la chemitta. Mais pour un outil qui peut être utilisé de façon permise, il n'y a pas d'interdiction d'aider.

(Yalkout Yossef, Lois de Teroumot (et Chemitta), Halakha 5)
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