Thèmes Get

À savoir
Le Get : le divorce dans la loi juive
Le Get est l'acte de divorce religieux dans la Halakha. Sans lui, même après une séparation civile, les époux restent liés aux yeux de la Torah. Le traité talmudique Guittin expose en détail les règles de sa rédaction, de sa remise et de sa validité. Le Get est indissociable du mariage juif : là où le Kiddouchin établit le lien conjugal sous la Houpa, le Get le dissout de manière formelle et définitive.
La Kétouba et les droits de la femme
Le Get est étroitement lié à la Kétouba, le contrat de mariage juif. Lors du divorce, la femme est en droit de percevoir les sommes prévues dans sa Kétouba, conformément aux dispositions du traité Ketoubot. Ce mécanisme constitue une protection halakhique fondamentale pour la femme au sein de la famille.
La remise du Get : un acte volontaire de l'homme
Selon la Halakha codifiée dans le Choulhane Aroukh (Even HaEzer), le Get doit être remis par le mari de plein gré à son épouse. S'il refuse, la femme devient une agouna (enchaînée), dans l'impossibilité de se remarier. Les autorités rabbiniques ont développé divers mécanismes de pression, notamment la décision du Rabbénou Guershom (Xe-XIe siècle EC), interdisant la répudiation unilatérale en milieu ashkénaze.
Lien avec le lévirat : Yevamot et 'Halitsa
Le traité Yevamot aborde une situation connexe : lorsqu'un homme décède sans enfants, sa veuve est liée à son beau-frère par le lien du lévirat. La libération de ce lien passe par la cérémonie de la 'halitsa, qui s'apparente fonctionnellement au Get en ce qu'elle permet à la femme de se remarier librement.
Autres situations liées au Get
Le traité Sotah traite des soupçons d'infidélité au sein du couple et peut mener à une dissolution du mariage. Le traité Nedarim, relatif aux vœux et à leur annulation, peut également avoir des répercussions sur la vie conjugale et, dans certains cas, conduire à l'obligation de délivrer un Get. Ces textes talmudiques forment ensemble un corpus halakhique cohérent encadrant la vie du couple juif, du Kidouchin jusqu'à sa possible dissolution.
Le Get de nos jours
En Israël, les tribunaux rabbiniques (batei din) ont compétence exclusive pour le divorce religieux. Dans la diaspora, l'obtention du Get repose sur le beit din local. Des organisations spécialisées accompagnent les femmes en situation d'agouna. La question de la contrainte au Get reste un défi halakhique et social majeur pour les communautés juives du XXIe siècle.
Lois de Get : questions-réponses pratiques
Le nom "Pala" ne doit pas être écrit avec deux lettres lamed pour marquer l'accentuation. Bien que certains aient écrit que des noms comme "Abdallah" doivent être écrits avec deux lamed selon leur origine, cela ne s'applique que dans les pays arabes ou dans les villes d'Israël où l'on connaît bien la langue et où il est courant d'écrire ainsi, même si à l'oral on ne prononce qu'un seul lamed. Mais dans les pays où il y a un risque que le nom soit lu avec deux lamed, ce qui ne correspond pas à la réalité, cela constitue un changement important et rend le guet invalide. Il en est de même pour le nom "Pala", qui en arabe s'écrit avec une seule lamed et un shadda pour l'accentuation, et comme on n'écrit pas de signes diacritiques dans le guet, il ne faut pas écrire deux lamed.
Lorsqu'un guet rédigé à l'étranger est envoyé en Israël, et que le nom de la femme y est écrit "Rahel demakira Ratshel", alors qu'en Israël elle est appelée "Rashil" sans accent particulier sur la lettre shin, il convient d'ajouter un yod après la shin pour indiquer le tsere, et la forme correcte d'écriture est "Rashil". Il faut veiller à écrire le nom selon l'usage du lieu où le guet est remis, et il n'est pas d'usage dans nos régions d'écrire ainsi. Toutefois, a posteriori, si le beit din s'est trompé et a remis le guet à la femme, on peut être indulgent dans le cas où le mari et la femme sont séfarades. Chez les Ashkénazes, on écrit "Rashal".
Certains avis estiment qu'un homme amputé peut ordonner la rédaction d'un guet pour sa femme.
Il faut écrire dans le guet le nom du lieu de remise avant celui du lieu de rédaction. Si l’on a d’abord écrit le nom du lieu de rédaction, si ce n'est pas un cas d'igoun et que le guet n’a pas encore été remis, le guet est invalide et il faut en rédiger un autre conformément à la loi. Toutefois, du point de vue strict, le guet reste valable.
Même selon notre coutume où l'on écrit "leyetsira" dans la date en tête du guet au lieu de "livriat haolam", si le scribe a omis ce mot, il est permis de remettre le guet à la femme a priori.
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