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Thèmes Lois de Get : questions-réponses pratiques

Get et divorce juif selon la Halakha, son lien avec la Kétouba, le Kiddouchin et le traité Guittin, ainsi que son rôle face au mariage religieux.

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Kiddouchin et divorce pendant Chabbat

Est-il permis de faire les kiddouchin d'une femme pendant Chabbat ?
Que se passe-t-il si quelqu'un a fait les kiddouchin d'une femme pendant Chabbat malgré l'interdiction ?
Peut-on pratiquer la halitsa ou le yiboum pendant Chabbat ?
Réponse

Il n'est pas permis de procéder à des kiddouchin (fiançailles religieuses) d'une femme pendant Chabbat. De même, on ne pratique pas la halitsa ni le yiboum pendant Chabbat. Toutefois, si quelqu'un a transgressé et a procédé aux kiddouchin pendant Chabbat, les fiançailles sont valides.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 23)
Que doivent faire le marié et la mariée lorsqu'ils se marient la veille de Chabbat si la mariée est une jeune fille vierge ?
Est-il nécessaire que l'isolement du couple avant Chabbat soit complet et apte à la consommation du mariage ?
Réponse

Lorsqu'un mariage a lieu la veille de Chabbat et que la mariée est une jeune fille vierge, le marié et la mariée doivent s'isoler ensemble avant l'entrée de Chabbat. Cependant, il n'est pas nécessaire que cet isolement soit complet au point d'être apte à la consommation du mariage ; il suffit simplement qu'ils entrent ensemble dans un endroit discret.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 24)
Est-il permis d'épouser une veuve pendant Chabbat si l'isolement complet a eu lieu avant Chabbat ?
Doit-on craindre une interdiction d'acquisition ou un danger particulier lors de l'entrée sous la houppa d'une veuve pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui épouse une veuve pendant Chabbat, si elle était en état de pureté et qu'ils se sont isolés de manière complète, apte à la consommation du mariage, avant l'entrée de Chabbat, et que la porte a été fermée, il est permis de la prendre en mariage pendant Chabbat. Il n'y a pas à craindre ici l'interdiction d'acquérir un bien pendant Chabbat, ni un danger. De plus, si quelqu'un n'est pas pointilleux sur ce point, on ne l'en empêche pas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 25)
Est-il permis de célébrer les kiddouchin ou le mariage pendant la nuit de Chabbat si la houppa a été retardée la veille de Chabbat ?
Peut-on être indulgent et célébrer un mariage pendant Chabbat en cas de grande nécessité selon l'avis du Rama ?
Réponse

Même si la houppa a été retardée la veille de Chabbat et que cela risque de causer de la honte au marié ou à la mariée si les kiddouchin sont repoussés après Chabbat, il ne faut pas procéder aux kiddouchin ni célébrer le mariage pendant la nuit de Chabbat. Cela s'applique même si le marié n'a pas encore accompli la mitsva de procréation. Cependant, selon l'avis du Rama, il est indulgent en cas de nécessité.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 26)
Est-il permis de donner un guet à une femme pendant Chabbat, même si le guet a été préparé avant Chabbat ?
Que faire si le mari est gravement malade pendant Chabbat et qu'il y a un risque de yiboum ou de halitsa, et que le guet est prêt depuis avant Chabbat ?
Si le guet ne se trouve pas dans le domaine du mari pendant Chabbat, comment peut-il être remis à la femme ?
Réponse

Il n'est pas permis de divorcer une femme par un guet pendant Chabbat, même si le guet a été écrit et préparé avant Chabbat, de crainte que l'on en vienne à écrire un guet pendant Chabbat. Toutefois, en cas de nécessité, par exemple si le mari est malade et que sa maladie s'est aggravée au point de mettre sa vie en danger pendant Chabbat, et qu'il y a un risque que la femme doive recourir au yiboum ou à la halitsa, si le guet est prêt et se trouve en possession du mari depuis avant Chabbat, il lui transférera la propriété de l'endroit où se trouve le guet afin qu'elle en devienne propriétaire, ainsi que du guet qui s'y trouve, et elle sera ainsi divorcée. Si cela n'est pas possible sans déplacer le guet, par exemple si le guet ne se trouve pas dans son domaine, il pourra le prendre en main et le lui remettre.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 27)

Motifs justifiant la remise d’un guet

Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme sans son consentement selon la halakha ?
Un homme doit-il payer la totalité de la ketouba s'il divorce sans raison particulière ?
Les tribunaux rabbiniques aujourd'hui procèdent-ils à un divorce contre la volonté de la femme ?
Réponse

D'après la halakha, un homme peut divorcer de sa femme même sans son consentement, et même contre sa volonté, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une raison particulière. Toutefois, il doit lui verser l'intégralité de sa ketouba. C'est également l'avis du Maran du Choulhan Aroukh, dont nous suivons les décisions. Cependant, de nos jours, les tribunaux rabbiniques ne procèdent pas à un divorce contre la volonté de la femme. L'homme ne divorce donc que de son propre gré et par sa propre volonté.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 1)
Un homme peut-il être contraint de divorcer contre sa volonté ?
Réponse

L'homme ne peut divorcer que de son plein gré.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 2)
Est-il une mitsva de divorcer une femme qui n'est pas pudique ou qui a de mauvaises attitudes ?
Que doit faire un homme ayant fait techouva si sa femme refuse de respecter la pureté familiale ?
Réponse

Il est une mitsva de divorcer une femme qui a de mauvaises attitudes ou qui n'est pas pudique comme les femmes d'Israël vertueuses. Si un homme ayant fait techouva a une épouse qui refuse de revenir à la pratique religieuse avec lui et n'est pas disposée à respecter les lois de pureté familiale, il doit consulter un rav érudit pour recevoir des instructions sur la conduite à adopter.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 3)
Est-il approprié pour un homme vertueux d'épouser une femme qui a divorcé à cause de son comportement immoral ?
Réponse

Il n'est pas convenable pour un homme vertueux d'épouser une femme qui a divorcé en raison de son comportement immoral.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 4)
Est-il permis à un tribunal rabbinique d'écrire dans un jugement que le mari est obligé de divorcer sa femme sans fondement halakhique ?
Que doit écrire le tribunal rabbinique dans le jugement lorsqu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation entre les époux ?
Dans quel cas peut-on dire au mari qu'il est obligé de divorcer sa femme ?
Réponse

Dans certains endroits, il existe une pratique dans les tribunaux rabbiniques selon laquelle, lorsqu'une demande de divorce est présentée par la femme et que les membres du tribunal constatent qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation, ils écrivent dans le jugement que le mari est obligé de divorcer sa femme, même s'il n'y a pas de fondement halakhique pour l'y contraindre. Cette pratique est erronée et il est interdit d'agir ainsi. Même si le mari était responsable de la dispute qui a éclaté entre lui et sa femme, tant que maintenant il est prêt à se réconcilier avec elle, il n'y a pas lieu d'écrire qu'il est obligé de divorcer lorsque le refus vient de la femme. Même dans le cas de la revendication « maïs alay » (je le trouve repoussant), bien que certains estiment qu'il faut contraindre au divorce, selon notre tradition, il ne faut pas lui dire de façon impérative de divorcer, mais seulement à titre de bon conseil. Même de nos jours, où l'on annule toute déclaration ou acte pouvant porter préjudice au guet, il faut veiller à ne pas écrire de telles formulations, mais simplement indiquer dans le jugement que le tribunal statue que les parties doivent divorcer conformément à la loi de Moïse et d'Israël, et rien de plus. Et si le mari poursuit sa femme avec un couteau pour la frapper, il faut lui dire qu'il est obligé de divorcer.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 5)
Est-il permis de donner un guet en échange d'une compensation financière en cas de igoun ?
Dans quelle situation le tribunal rabbinique peut-il faciliter le guet par une compensation financière ?
Réponse

Si le tribunal rabbinique estime qu'il est nécessaire de donner un guet et qu'il n'est pas possible de rétablir la paix conjugale, il est permis, en cas de situation d'igoun, d'accorder le guet en obtenant l'accord du mari par une compensation financière.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 119 - Motifs justifiant la remise d’un guet, Halakha 6)

Intention requise de la rédaction à la remise du guet

Qui doit écrire le guet selon la halakha ?
Pourquoi le scribe donne-t-il le parchemin et l'encre au mari avant d'écrire le guet ?
Réponse

Le guet doit être écrit par le mari ou par son envoyé, et il doit appartenir au mari. C'est pourquoi il est d'usage, lorsque le mari est présent, que le scribe lui donne le parchemin et l'encre en cadeau avant l'écriture. Il a été discuté dans le Talmud que, même si le guet est écrit sur des objets interdits au profit, il est valable, car il se peut que les rabbins aient transféré la propriété au mari, même sans don explicite. Bien que cette possibilité soit formulée au conditionnel, c'est en réalité la pratique principale.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 121 - Intention requise de la rédaction à la remise du guet, Halakha 1)
Est-il permis d'écrire un guet lorsque le mari qui a ordonné son écriture est en état d'ivresse ?
Faut-il que le scribe soit l'envoyé du mari pour écrire le guet selon toutes les opinions ?
Pourquoi un esclave ne peut-il pas écrire un guet selon le Rambam ?
Réponse

Si quelqu'un a ordonné d'écrire un guet pour sa femme et qu'il s'est immédiatement enivré, il est permis au scribe d'écrire le guet pendant que le mari est ivre, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'effet du vin disparaisse. Selon l'avis des Tossafot, il faut une mission (cheli'hout) pour l'écriture du guet. Cela ressort également des propos du Tour et du Choulhan Aroukh. Cependant, d'autres Tossafot, ainsi que le Rashba et le Ran, estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une mission pour l'écriture du guet. Le Beit Chmouel explique que la base de leur divergence porte sur l'interprétation du verset "vekatav la sefer keritout" : si "vekatav" se rapporte au mari, il faut que ce soit lui qui écrive, donc le scribe doit être son envoyé ; mais si "vekatav" se rapporte au scribe, toute personne sensée peut écrire le guet sans mission du mari. Ce que la Michna exige, à savoir que le mari dise au scribe d'écrire, concerne l'intention spécifique du guet (lichma), car sans l'ordre du mari, il n'est pas possible d'écrire le guet pour le divorce, puisqu'une femme n'est pas présumée vouloir être divorcée. Le Teroumat HaDeshen écrit que telle est aussi l'opinion du Rambam. Le Mahane Efraïm développe également que, selon le Rambam, il faut une mission pour l'écriture du guet. En effet, le Rambam écrit que ce qui est dit dans la Torah "vekatav la", que ce soit le mari qui écrit de sa main ou qu'il dise à un autre d'écrire pour lui, et le Hidoushé HaRambam explique que dans toute la Torah, l'envoyé d'une personne est comme elle-même, et il semble que même pour l'écriture, il faut une mission. Il ressort aussi de ce qu'il écrit que l'esclave est inapte à écrire le guet car il n'est pas concerné par les lois du divorce et du mariage, ce qui montre qu'il faut une mission pour l'écriture du guet. Ainsi, il suit l'avis de Rachi selon lequel "vekatav ve-natan" : celui qui est concerné par l'écriture l'est aussi par la remise, et les non-juifs et esclaves, n'étant pas concernés par les lois du divorce et du mariage, ne peuvent pas être témoins dans cette affaire. L'Or Saméah réfute cependant la preuve du Mahane Efraïm.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 121 - Intention requise de la rédaction à la remise du guet, Halakha 2)
Que se passe-t-il si le mari s'endort après avoir ordonné d'écrire le guet ?
Réponse

Si le mari a ordonné d'écrire le guet et qu'il s'est ensuite endormi, la mission n'est pas interrompue.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 121 - Intention requise de la rédaction à la remise du guet, Halakha 3)

Sur quoi le guet est-il écrit

Un guet sur lequel on a saupoudré de la poudre d'or sur les lettres, puis retiré cette poudre, est-il cachère pour la remise si les lettres restent comme à l'origine ?
Réponse

Si un guet a été rédigé conformément à la halakha, et que de la poudre d'or a été saupoudrée sur les lettres, puis que cette poudre d'or a été retirée et que les lettres sont restées comme à l'origine, le guet reste valable pour la remise.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 124 - Sur quoi le guet est-il écrit, Halakha 1)
Faut-il attendre que l'encre du guet sèche avant de le remettre à la femme ?
La règle concernant l'attente du séchage de l'encre du guet est-elle identique à celle du Sefer Torah corrigé juste avant la lecture ?
Réponse

Il faut attendre avant de remettre le guet à la femme jusqu'à ce que l'encre utilisée pour l'écriture soit sèche, comme l'ont souligné les décisionnaires. Cette règle diffère de celle du Sefer Torah, pour lequel il est permis de lire même si l'encre est encore humide, dans le cas où il a été corrigé juste avant la lecture.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 124 - Sur quoi le guet est-il écrit, Halakha 2)
Un guet écrit avec du mei milin est-il valable si l'écriture devient visible et stable après application de mei nira ?
Réponse

Un guet rédigé avec du mei milin, bien que cela ne soit pas considéré comme une écriture si l'on peut ensuite la faire apparaître à l'aide de mei nira, il faut craindre que ce guet soit valable, car après application du mei nira, l'écriture reste stable et visible à l'œil.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 124 - Sur quoi le guet est-il écrit, Halakha 3)

Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin

Que faire si, dans un guet, la lettre vav du mot vekhado a été allongée au point de ressembler à une noun finale ?
Est-il permis de corriger une vav ressemblant à une noun finale dans un guet simplement en grattant la lettre ?
Peut-on valider un guet en épaississant la tête d'une vav qui ressemble à une noun finale ?
Réponse

Si un scribe a commis une erreur dans un guet en allongeant excessivement la lettre vav du mot "vekhado", au point qu'elle ressemble à une noun finale et qu'un enfant qui n'est ni particulièrement intelligent ni particulièrement ignorant la lit "vekhan", il n'est pas permis de rendre le guet valide simplement en grattant la jambe de la lettre jusqu'à ce qu'elle devienne une vav. En revanche, il est possible de valider le guet en repassant le calame sur la lettre après le grattage, car la lettre était invalide à cause du problème de hak tochot. Une autre solution consiste à épaissir la tête de la seconde vav pour qu'elle apparaisse comme une grande vav ; dès lors que la partie supérieure est élargie et épaissie, elle ne ressemble plus à une noun finale, et il n'y a alors aucune crainte de hak tochot.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 1)
Comment corriger une lettre hé dans un guet dont la jambe touche le sommet et ressemble à un chet ?
Est-il permis de valider un guet dont la lettre hé ressemble à un chet, même si cela se trouve dans la partie essentielle du guet ?
Réponse

Si la jambe de la lettre hé dans un guet touche le sommet de la lettre au point qu'elle ressemble à un chet, il est possible de valider le guet en grattant légèrement le haut de la jambe, puis en repassant le calame sur la jambe de la lettre. Même si cela se produit dans la partie essentielle du guet, cette méthode permet de le valider.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 2)
Est-il permis de corriger une signature erronée d'un témoin sur un guet en modifiant les lettres pour obtenir le bon nom ?
Peut-on valider la signature d'un témoin sur un guet si, après correction des lettres, on repasse le calame et réécrit le nom correct ?
Réponse

Si un témoin dont le nom est Haim a signé par erreur "Yossef" sur un guet, et que l'on souhaite corriger en grattant la lettre pe finale, en grattant la lettre vav pour qu'elle devienne un yod, en transformant le samekh en mem, puis en ajoutant un chet au début pour obtenir "Haim", il n'est pas permis de valider la signature, même a posteriori, car il faut tenir compte du problème de hak tochot même pour la signature des témoins. Toutefois, si l'on repasse ensuite le calame sur la correction et que l'on réécrit "Haim", il serait possible de valider la signature pour la remise à la femme, en s'appuyant sur ceux qui estiment que hak tochot n'invalide pas la signature des témoins. Il existe une discussion parmi les décisionnaires : selon Maran (le Mehaber), ce serait permis (valide) dans le cas de hak tochot dans la signature des témoins, mais il n'y a pas de preuve obligatoire dans ses propos pour permettre hak tochot dans la signature des témoins. Selon le Mahari"v, lorsque le défaut est visible, le guet est invalide, mais s'il n'est pas visible, il est valide ; tandis que selon le Rambam, il y a plus lieu d'être strict lorsque le défaut n'est pas visible, car on pourrait alors s'appuyer uniquement sur la signature des témoins. En tout cas, la règle principale est d'être strict, comme l'ont tranché le Teroumat HaDeshen, le Mahari"v et tous les grands décisionnaires récents, et d'autant plus que pour le guet, on craint toutes les rigueurs, même contre l'avis de Maran. Il convient donc d'être strict même pour la signature des témoins en ce qui concerne hak tochot.

(Yalkout Yossef, Lois de Guitine, Chapitre 125 - Avec quoi le guet est-il écrit, correction de l’écriture et du parchemin, Halakha 3)