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Thèmes Orla

Orla, dixième traité de Zera'im dans la Michna, expose les lois sur les fruits des trois premières années d'un arbre, leurs chapitres et sources halakhiques.

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Orla
Orla : les fruits des trois premieres annees.

À savoir

Présentation du traité Orla

Le traité Orla (Massekhet Orla) est le dixième traité de l'ordre Zera'im de la Michna. Il traite des lois relatives aux fruits des trois premières années d'un arbre nouvellement planté, que la Torah interdit de consommer ou de tirer profit (Vayikra 19, 23). Ce traité comprend trois chapitres et un total de trente-cinq michnaïot.

Structure et contenu des chapitres

Le premier chapitre (HaNota') examine quels arbres sont soumis à l'interdit d'Orla et quels produits de l'arbre sont considérés comme des fruits à ce titre. Le deuxième chapitre (HaTrouma) aborde les lois des mélanges (ta'arovet) et l'annulation des interdits. Le troisième chapitre (Beged) traite de l'interdit de tirer profit des fruits d'Orla, ainsi que de l'application de cet interdit, du Kil'aï Hakerem et de l'interdit du Hadach en Eretz Israël et en dehors.

Place dans l'ordre Zera'im

Selon l'introduction du Rambam à la Michna, après avoir traité des semences et de leurs prélèvements, il convenait d'aborder les mitsvot propres aux arbres : Orla et Bikkourim. Le traité Orla précède celui des Bikkourim en suivant l'ordre d'apparition dans le Tanakh : l'Orla est mentionnée dans Vayikra, les Bikkourim dans la paracha Ki Tavo (Devarim).

Talmud et sources

Comme la majorité des traités de l'ordre Zera'im, Orla ne fait pas l'objet d'un Talmud Bavli. Il existe en revanche un Talmud Yerouchalmi ainsi qu'une Tossefta sur ce traité. La Tossefta ne contient qu'un seul chapitre, contre trois dans la Michna.

Pertinence halakhique

Les règles pratiques de l'Orla sont codifiées dans le Choulhane Aroukh (Yoré Dé'a 294-295). L'interdit s'applique aujourd'hui encore, aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors, avec quelques distinctions. Le Rambam a également traité ces lois dans son Michné Torah.

Lois de Orla : questions-réponses pratiques

Plantations exemptées de l’interdiction d’orla

Celui qui plante un arbre fruitier dans le domaine public, que ce soit pour son propre usage ou pour celui du public, les fruits sont soumis à la orla et au neta revaï. Cette règle s'applique aussi bien en terre d'Israël qu'à l'étranger.

(Yalkout Yossef, Lois de Orla, Halakha 11)
Statut du neta revaï

Si l'on a oublié le jour de la plantation et que l'on doute si les fruits proviennent de la quatrième ou de la cinquième année, il faut les racheter pour une valeur d'une prouta sans réciter de bénédiction, et prélever les teroumoth et maasseroth également sans bénédiction.

(Yalkout Yossef, Lois de Orla, Chapitre 294 - Statut du neta revaï, Halakha 21)
Statut du doute sur l’orla – achat de fruits en cas de suspicion d’orla

Pour des raisins vendus au marché, et il existe un doute s’ils sont orla, il est permis, selon la halakha, de les acheter et de les consommer sans vérifier leur cacherout auprès d’une autorité rabbinique, tant que la majorité des fruits du marché ne proviennent pas de orla, car tout ce qui se sépare provient de la majorité. Celui qui se montre rigoureux et n’achète que des raisins sous la surveillance du rabbinat local recevra une bénédiction.

(Yalkout Yossef, Lois de Orla, Halakha 3)
Statut de l’orla dans les pots et transfert de plants

Un arbre fruitier qui a été déraciné et transporté ailleurs, sans qu'une motte de terre ne soit restée autour de ses racines, on recompte pour lui les années de orla à partir de la replantation. Si on l'a déraciné avec la motte de terre entourant ses racines, et qu'on a ajouté de la terre lors de la replantation, on évalue s'il aurait pu survivre avec la motte initiale sans ajout de terre : dans ce cas, il est considéré comme planté à sa place d'origine et est exempt de orla. Sinon, il est soumis à la orla. Cela signifie que si des experts ont constaté que la vitalité de l'arbre n'a pas été interrompue lors du déracinement jusqu'à ce qu'il s'enracine à son nouvel emplacement, on compte à partir de la première plantation. De même, si les experts ont examiné la motte et jugé, selon leur estimation, que l'arbre ne mourra pas avant de s'enraciner à son nouvel emplacement, et qu'on l'a planté, même sans avoir vu si la vitalité a été maintenue jusqu'à l'enracinement, on peut se fier à l'estimation des experts. Certains estiment qu'il faut que l'arbre puisse survivre trois ans, d'autres qu'il suffit qu'il puisse survivre quatorze jours. Mais la règle principale est qu'il n'est pas nécessaire que l'arbre puisse survivre trois ans dans la motte, il suffit qu'il puisse survivre dans la motte jusqu'à ce qu'il s'enracine à l'endroit où il a été replanté (ce qui correspond à une durée de quatorze jours). Mais si l'arbre meurt, commence à se dessécher puis reprend racine, on recompte à partir de la seconde plantation. En cas de doute, en Erets Israël c'est interdit, mais en dehors d'Erets Israël c'est permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Orla, Halakha 3)
Statut de l’orla dans les pots et transfert de plants

Une vigne dont on souhaite changer la variété, et que l'on a entièrement coupée en dessous du niveau du sol, puis greffée et recouverte de terre, on recommence à compter pour elle trois années de orla.

(Yalkout Yossef, Lois de Orla, Halakha 5)
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