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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Quelques lois sur les prêts

Si l'acte de prêt a été déposé par le prêteur chez une tierce personne, et que cet acte est retrouvé chez ce dépositaire, l'emprunteur n'est pas cru s'il affirme avoir remboursé et que l'acte serait tombé de chez lui.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 10)
Quelques lois sur les prêts

Si une personne a pardonné une dette à son prochain uniquement dans son cœur, sans l'exprimer verbalement, et que le créancier a ensuite récupéré la dette après ce pardon intérieur, on ne lui retire pas l'argent.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 4)
Quelques lois sur les prêts

Lorsqu'un enfant ayant atteint l'âge de onat hapoatot prête de l'argent à un adulte, ou lorsqu'un adulte prête de l'argent à un enfant ayant atteint cet âge pour ses besoins alimentaires, il faudra établir un prozbol pendant l'année de la chemita, afin que la chemita n'annule pas la dette.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 3)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Si quelqu’un a prêté de l’argent à son prochain, puis découvre un appartement appartenant à l’emprunteur qu’il souhaite louer à prix réduit, il lui est interdit de lui accorder cette réduction.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 30)
Lois de l'intérêt (Rabit)

En Israël, où la monnaie courante est le shekel, il ne faut pas, a priori, prêter des dollars à son prochain à condition qu'il les rembourse en dollars après un certain temps. En effet, comme ce n'est pas une monnaie utilisée pour les transactions courantes, et que parfois la valeur du dollar peut augmenter par rapport au shekel entre le moment du prêt et celui du remboursement, cela revient à percevoir des intérêts sur le prêt, comme dans le cas de "sa'a bessaa". Toutefois, il est permis au prêteur de donner un dollar en cadeau ou de prêter un dollar, puis ensuite de prêter, sur cette base, même mille dollars. De cette manière, il est permis de prêter des dollars et de les rembourser en dollars. En revanche, il ne faut pas prêter des shekels selon un taux de change, puis exiger le remboursement selon le taux de change en vigueur au moment du remboursement, car cela présente un risque d'intérêt.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 19)
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