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Thèmes Ribit

Ribit dans la Halakha, interdit d’intérêt financier entre Juifs et ses sources dans Behar, le Talmud Bavli, le Choulhan Aroukh, avec notion de Hetter Iska.

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Ribit
Ribit : l'interdiction de l'interet

À savoir

La Ribit : l'interdiction de l'intérêt dans la Halakha

La Ribit désigne l'intérêt financier perçu sur un prêt, strictement interdit par la Torah entre Juifs. Le verset de la paracha Behar pose la base de cet interdit : « Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt » (Vayikra 25:37). Cet interdit est de rang déoraïta (biblique), ce qui en fait l'une des prohibitions les plus sévères de la Halakha.

Les sources talmudiques et halakhiques

Le Talmud Bavli, en particulier le traité Bava Metsia, consacre de longs développements à la Ribit : définition du prêteur, de l'emprunteur, des cas limites et des sanctions. Le traité Bava Kama et Bava Batra complètent l'analyse des obligations financières entre personnes. La paracha Michpatim contient elle aussi des références aux lois civiles incluant la Ribit.

La codification : du Rambam au Choulhan Aroukh

Maïmonide (Rambam) codifie les lois de la Ribit dans le Michné Torah (Hilkhot Malvé véLové). Le Choulhan Aroukh (Yoré Déa, sections 159-177) reprend et précise l'ensemble des cas pratiques. La Michna Beroura apporte des éclaircissements supplémentaires pour les situations contemporaines.

Ribit et relations humaines : Lifné Iver et Ben Adam Lehavero

Le principe de Ben Adam Lehavero (relations entre êtres humains) est au cœur de l'interdit de Ribit : exploiter le besoin d'autrui est considéré comme une faute morale grave. Par ailleurs, le principe de Lifné Iver s'applique aussi au témoin ou au garant qui faciliterait une transaction avec Ribit : il porte une responsabilité dans la transgression d'autrui.

Le Hetter Iska : la solution halakhique pour les affaires

La Halakha a développé un mécanisme permettant de contourner légalement l'interdiction dans le cadre des affaires : le Hetter Iska. Il s'agit d'un contrat par lequel le prêt est requalifié en participation commerciale : le « prêteur » devient associé aux bénéfices et aux pertes de l'emprunteur. Ce dispositif, encadré par les décisionnaires, est aujourd'hui largement utilisé dans les établissements financiers israéliens et les institutions juives soucieuses de respecter la Halakha dans le domaine de l'Argent et du Travail.

Portée et actualité de la Ribit

L'interdiction de la Ribit ne concerne que les transactions entre Juifs ; les prêts à des non-Juifs relèvent d'un régime distinct. À l'époque médiévale, les Juifs d'Europe étaient souvent cantonnés au rôle de prêteurs en raison des restrictions professionnelles imposées par les sociétés environnantes, ce qui engendra des tensions historiques. Aujourd'hui, la Ribit reste un sujet vivant dans les communautés orthodoxes, où rabbins et dayanim veillent à l'application rigoureuse de ces règles dans les contrats, les hypothèques et les investissements.

Lois de Ribit : questions-réponses pratiques

Quelques lois sur les prêts

Si Réouven a prêté de l'argent à son beau-frère pour acheter un appartement, et qu'avant la réalisation de l'achat Réouven décède dans un accident de la route en laissant de jeunes orphelins, et que l'administrateur de la succession découvre parmi les papiers que le beau-frère devait de l'argent à Réouven, puis qu'il a remboursé la dette avec les fonds de la succession, il lui est permis de conserver cet argent.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 5)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Il est permis d’investir dans des valeurs mobilières qui rapportent des bénéfices et sont indexées sur un indice ou sur le dollar, et il n’y a pas d’interdiction de ribit.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 27)
Quelques lois sur les prêts

Des orphelins mineurs qui détiennent une créance sur autrui ne sont pas tenus de rédiger un prozbol.

(Yalkout Yossef, Lois des prêts, Chapitre 39 - Quelques lois sur les prêts, Halakha 4)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Celui qui profane le Chabbat publiquement, que ce soit par provocation ou par désir, ainsi que celui qui transgresse une mitsva de la Torah par provocation, c'est-à-dire qu'il délaisse le permis pour consommer l'interdit, il est permis de lui prêter de l'argent avec ribit, car il est dit à propos de l'interdiction du ribit : « ton frère vivra avec toi », ce qui exclut celui qui n'est pas ton frère dans les mitsvot. A plus forte raison, s'il est hérétique, il est permis de lui prêter avec ribit. De même, s'il a apostasié pour la religion chrétienne ou musulmane, il est considéré comme un non-juif à tous égards, et il est permis de lui prêter avec ribit. Néanmoins, il est interdit d'emprunter avec ribit auprès de l'apostat, car bien qu'il ait fauté, il reste un Israël, et il est donc interdit de le faire trébucher dans la faute du ribit. Toutefois, des personnes pieuses qui ont dû emprunter de l'argent pour sauver une vie et n'ont trouvé de prêt qu'auprès d'un Juif mécréant qui prête avec ribit, sont autorisées à emprunter avec ribit pour sauver une vie, comme l'ont dit les Hakhamim : « nourris le méchant et qu'il meure », et comme nous le voyons chez le prophète Ovadyah qui a emprunté avec ribit à Yehoram ben Ahav pour sauver une vie.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 9)
Lois de l'intérêt (Rabit)

Un propriétaire d'épicerie qui inscrit une dette pour son ami concernant les produits alimentaires qu'il a pris durant le mois ne doit pas enregistrer les produits et calculer avec lui selon le prix du jour du paiement, car cela serait considéré comme ager natar (intérêt pour avoir attendu). Il peut cependant lui dire qu'il ne lui a pas vendu en pensant qu'il retarderait autant le paiement, et que la vente est donc une erreur (mekah taout), et il demandera à ce qu'il lui rende les produits, et il devra les acheter au nouveau prix.

(Yalkout Yossef, Lois de Ribit (intérêt), Chapitre 159 - Lois de l'intérêt (Rabit), Halakha 31)
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