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Thèmes Limoud Torah

Limoud Torah, étude de la Torah écrite et orale, comme mitsva centrale : obligation personnelle, enseignement aux fils et transmission aux élèves selon les.

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Limoud Torah
Limoud Torah, l'etude de la Torah

À savoir

La mitsva de Limoud Torah : une obligation centrale

Le Limoud Torah, étude de la Torah écrite et orale, constitue l'une des mitsvot positives les plus fondamentales du judaïsme. Le Talmud (massekhèt Kiddouchin) précise trois niveaux d'obligation : étudier soi-même, enseigner à ses fils, et transmettre à ses élèves. Le Tanakh formule ce devoir dès le Chéma : « Tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras... » (Dévarim 6, 7). Les décisionnaires, dont le Rambam, comptent l'ensemble de ces obligations comme une seule et unique mitsva.

« Talmoud Torah kénèguèd koulam »

La Michna (massekhèt Péah) enseigne que l'étude de la Torah est équivalente à l'ensemble de toutes les mitsvot réunies. Le Choulhane Aroukh (Yoré Déa, simane 245-246) codifie l'obligation minimale : fixer des moments d'étude chaque jour et chaque nuit, principe connu sous le nom de kvioute itim laTorah. L'idéal halakhique va plus loin : consacrer chaque instant disponible à l'étude, sans jamais s'en détourner (bitoule Torah).

Qui est obligé ? Étendue du 'hiyouv

Tout homme juif est tenu par cette mitsva. Les femmes sont obligées d'apprendre les halakhot pratiques qui les concernent, mais ne sont pas soumises à l'ensemble du 'hiyouv. Le Maharal de Prague et d'autres A'haronim ont approfondi la dimension spirituelle de ce devoir : l'étude n'est pas seulement utilitaire, elle est une fin en soi, un lien vivant entre le peuple juif et le Créateur.

Les lieux et les cadres d'étude

L'étude peut se pratiquer seul, en 'havrouta ou dans un cadre institutionnel : le Beit Midrach ou la yéchiva. Le statut de talmid 'hakham, érudit maîtrisant les lois de la Torah, est particulièrement honoré dans la tradition juive. Certains ont proposé l'accord Yissakhar-Zévouloun comme alternative pour ceux qui ne peuvent se consacrer à l'étude à plein temps : un soutien financier en échange d'un mérite partagé.

Limoud Torah et vie quotidienne

La mitsva peut être temporairement écartée pour subvenir à ses besoins ou accomplir une autre mitsva qu'aucun autre ne peut réaliser à sa place. La question de l'articulation avec les études profanes (sciences, philosophie) fait l'objet d'un large débat entre les décisionnaires. Une célèbre baraïta (massekhèt Yoma) rappelle que l'obligation s'impose à tous, riches ou pauvres, sans exception.

Une question posée devant le Tribunal céleste

Parmi les premières questions adressées à l'âme après sa mort, le Talmud mentionne : « As-tu fixé des moments pour l'étude de la Torah ? » Cette tradition souligne combien le Limoud Torah est au cœur de la vie juive orthodoxe, de l'éducation des enfants jusqu'aux derniers jours.

Lois de Limoud Torah : questions-réponses pratiques

Lois de l’étude de la Torah

Un talmid hakham assidu dans son étude peut s’abstenir d’assister à un repas de brit mila, de mariage ou de fiançailles afin de continuer à étudier la Torah avec assiduité. Non seulement s’il a déjà commencé à étudier il n’a pas besoin d’interrompre, mais même a priori il est permis de préférer l’étude à la participation à un repas de mitsva. À plus forte raison, un talmid hakham qui tranche la halakha pour la communauté n’a pas de meilleure conduite que celle-ci, et il n’entre pas dans la catégorie de ceux que les sages ont qualifiés de « excommuniés du ciel ». Toutefois, s’il estime que sa présence permettra de faire entendre des paroles de Torah ou d’éviter des comportements déplacés, il vaut la peine d’interrompre son étude pour y assister, car le mérite de la collectivité dépend de lui.

(Yalkout Yossef, Lois des enseignants, Chapitre 245 - Lois de l’étude de la Torah, Halakha 41)
Lois de l’étude de la Torah

Même si l’étude de la Kabbala est d’une valeur très élevée pour ceux qui craignent Hachem et honorent Son Nom, et qu’il n’y a rien de comparable, tout cela ne concerne qu’un talmid hakham dont la crainte d’Hachem est son trésor, et qui a déjà rempli son ventre de Chass et de poskim, avec une étude pure et approfondie, afin de fixer la halakha selon la vérité, et qui maîtrise les halakhot pratiquées que l’homme doit accomplir. Ceux qui prêchent publiquement sur les secrets divins alors qu’il y a parmi l’auditoire des personnes inaptes à comprendre correctement ces sujets n’agissent pas bien, car il n’est pas concevable qu’une personne n’ayant pas suffisamment étudié le Chass et les poskim, et qui n’est pas experte dans toutes les lois, s’engage dans des domaines qui la dépassent. Même celui qui a mérité d’étudier la Torah cachée, après être devenu expert dans tout le Chass, ne doit pas détourner son attention de l’étude du Chass et des poskim. Il est certain que celui qui n’est pas marié, ou qui n’a pas plus de vingt ans, n’a pas le droit d’étudier la Torah cachée du tout.

(Yalkout Yossef, Lois des enseignants, Chapitre 245 - Lois de l’étude de la Torah, Halakha 20)
Lois de l’étude de la Torah

A notre époque, lorsque la communauté paie l'impôt, tous les avis s'accordent pour dire que les talmide hakhamim ne sont pas tenus de s'en acquitter. Ce n'est que si le roi ou ses représentants prélèvent directement l'impôt auprès de chaque individu, y compris les talmide hakhamim, que la communauté n'est pas obligée de leur rembourser ce qui a été prélevé. Il est interdit, selon la halakha, d'imposer un impôt aux talmide hakhamim, même sur les bénéfices qu'ils ont réalisés par le biais de transactions commerciales ou de leurs affaires.

(Yalkout Yossef, Lois des enseignants, Chapitre 245 - Lois de l’étude de la Torah, Halakha 66)
Lois de l’étude de la Torah

Un talmid hakham qui a été choisi pour exercer la fonction de rav dans un certain endroit a le droit, selon la halakha, de déménager dans la ville où il a été nommé. Puisqu'il a décidé de quitter son lieu d'étude, il n'est plus considéré comme étant occupé par une mitsva, et la règle de "on ne fait pas passer une mitsva pour une autre" ne s'applique pas dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois des enseignants, Chapitre 245 - Lois de l’étude de la Torah, Halakha 64)
Lois de l’étude de la Torah

On interrompt l’étude de la Torah pour accompagner une mariée ou pour l’enterrement d’un défunt, car ces mitsvot sont considérées comme ne pouvant pas être accomplies par d’autres, chaque fois qu’il est nécessaire d’honorer le défunt, s’il s’agit d’un talmid hakham qui enseigne et transmet la Torah. Mais on n’est tenu d’interrompre son étude que si le défunt était un maître qui enseignait la halakha pratique à la communauté, auquel cas il faut cesser d’étudier pour l’accompagner. Voir plus loin dans les lois concernant l’enterrement.

(Yalkout Yossef, Lois des enseignants, Chapitre 245 - Lois de l’étude de la Torah, Halakha 40)
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