A-t-on le droit le Chabbate de se protéger du soleil en s'enduisant le visage d'une crème solaire protectrice? La dite crème étant liquide.
Cela n'est pas une question esthétique. Il y a un aspect préventif du cancer de la peau. Surtout pour les peaux très blanches.
Est-ce différent pour un yom tov?
Est-ce différent si c'est dans l'intention de bronzer?
Si c'est interdit quelle est la nature Halachique de l'interdit?
Merci pour vos réponses.
KOL TOUV

Le Choul'hane 'Aroukh (1) rapporte que le Chabbate, il est interdit pour une femme de s'enduire le visage d'une matière colorante rouge (tel qu'un fond de teint).
Les Décisionnaires en ont déduit qu'il était interdit de s'installer volontairement au soleil afin de bronzer puisque l’intention est de faire « rougir » la peau (2).
Bien que la personne qui bronze ne fasse aucune action directe de "coloration", cela reste interdit car le seul fait de s'adonner à une "séance de bronzage" est considéré comme un acte à part entière (3).
On trouve dans la Halakha de nombreux exemples d'interdits inhérents au concept de "Tikouné Gavra" (réparations, transformation de l'individu). Ainsi par exemple, il n'est pas permis pour un homme (cela ne concerne pas la femme) de se tremper au Mikvé le Chabbate dans le but exclusif de se purifier. Car ce faisant, il passe de l'état d'impureté à celui de pureté, ce qui est assimilé à une réparation de son être.
A plus forte raison, cette pratique sera interdite si elle est faite dans un but curatif (en cas de maladie de peau par exemple) (4), de même qu'il est interdit en règle générale de se soigner le Chabbate sauf cas bien précis.
Voir à ce propos les questions 176 « Prendre un calmant le Chabbate » et 677 « Prendre des médicaments le Chabbate »
Par contre, si l'intention est de se prélasser au soleil car c'est agréable et non pas dans le but de bronzer, cela sera permis. Toutefois, on le fera discrètement et non pas de manière ostentatoire (5).
Par ailleurs, l'onction d'une huile sur le corps, est en règle générale permise, ainsi qu'il apparaît à de nombreux endroits (6).
Il est bien entendu que cette permission ne concerne pas les crèmes dont l'application sur le corps est interdite le Chabbate car cela rentre dans le cadre de la Mélakha de "Mémaréa'h". Voir à ce propos la question No 331 « Se poudrer le visage pendant Chabbate » (7).
Toutefois, s'enduire une partie du corps avec de l'huile n'est permis que par agrément. Si le but recherché est de se soigner, cela sera interdit ainsi qu'il apparaît explicitement dans le Choul'hane 'Aroukh et dans le Rama (8).
Ainsi, il serait interdit de s’enduire afin de soigner une peau sèche ou craquelée (9).
Passer de l’huile solaire le Chabbate ne pourrait être permis que si c’est dans le but d’en éprouver une sensation agréable, mais non pas pour soigner la peau ou pour en favoriser le bronzage (puisque s’exposer délibérément au soleil dans ce but est en soi interdit).
Il n'y a pas de différence entre le Chabbate et le Yom Tov
Kol Touv
1) Ora'h 'Haïm chap. 303 par. 25
2) Choute Min'hate Its'hak tome 5 chap. 32 et Choute 'Hélkate Ya'akov tome 4 chap. 17
3) Voir Piské Téchouvote Chabbate chap. 303 par. 6
4) Piské Téchouvote idem
5) Choute Az Nédabérou tome 2 chap. 30 et Choute Michpatékha Léya'akov
6) Michna dans la Guémara Chabbate 111a et Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 327 par. 1 et 4
7) Voir Michna Béroura chap. 327 alinéa 16
8) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 327 par. 1 et 4; voir aussi le Michna Béroura alinéa 4 et le Piské Téchouvote chap. 327 par. 2
9) Piské Téchouvote Chabbate chap. 327 par. 2 ; Or'hote Chabbate chap. 17 par. 27 note 40 ; Ksote Hachoul'hane chap. 136 alinéa 20 et Az Nédabérou tome 4 chap. 34
Il n'y a pas de différence entre le Chabbate et le Yom Tov
2) Choute Min'hate Its'hak tome 5 chap. 32 et Choute 'Hélkate Ya'akov tome 4 chap. 17
3) Voir Piské Téchouvote Chabbate chap. 303 par. 6
4) Piské Téchouvote idem
5) Choute Az Nédabérou tome 2 chap. 30 et Choute Michpatékha Léya'akov
6) Michna dans la Guémara Chabbate 111a et Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 327 par. 1 et 4
7) Voir Michna Béroura chap. 327 alinéa 16
8) Choul'hane 'Aroukh Ora'h 'Haïm chap. 327 par. 1 et 4; voir aussi le Michna Béroura alinéa 4 et le Piské Téchouvote chap. 327 par. 2
9) Piské Téchouvote Chabbate chap. 327 par. 2 ; Or'hote Chabbate chap. 17 par. 27 note 40 ; Ksote Hachoul'hane chap. 136 alinéa 20 et Az Nédabérou tome 4 chap. 34
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