
Toutefois, les décisionnaires font remarquer que dans le cas où le maquillage en question ne s’applique pas sur la peau de manière à ce qu’il puisse s’y maintenir longtemps, l’interdit ne persiste plus, En effet, le Tora n’interdit pas fondamentalement de « teinter » la peau de l’homme ; cette interdiction n’ayant été émise que par les Sages, il y a lieu de la permettre dans le cas où la teinte en question ne se conserve pas (2).
Néanmoins, certaines restrictions à cette loi ont lieu d’être précisées. Tout d’abord, certains décisionnaires (3) estiment que la durée de conservation nécessaire pour permettre ne nous est pas connue et qu’il est préférable de ne pas s’en servir ; il se pourrait en effet que quelques heures soient suffisantes pour que l’on considère un maquillage comme étant de longue durée aux yeux de la Halakha.
En outre, dans le cas où une crème serait appliquée sur la peau avant l’application de la poudre, cette dernière devient incontestablement fixe sur le visage (4), et reste interdit selon toutes les opinions.
La majorité des décisionnaires sont toutefois d’avis que si une poudre seule est appliquée sur la peau, et que celle-ci ne se maintient pas longtemps, la chose est permise (5).
Néanmoins, un second problème persiste tout de même, celui d’étaler une crème sur une peau : « Mémaréa’h ». Il est certes vrai que cet interdit ne s’applique pas aux poudres de maquillage communes, étant donné qu’elles sont généralement d’une constitution parfaitement poudreuse, alors que cet interdit n’est émis qu’au sujet d’une crème à proprement parlé. Néanmoins, les méthodes de fabrication de maquillage sont de nos jours très diverses, chaque marque s’ingéniant à découvrir des fards au maintient d’une durée la plus longue qui soit. Par conséquent, il y aurait lieu de contrôler la composition de chaque poudre séparément, entre autres celle dont il est question ici. À savoir si elle ne contient pas un mélange de crème ou d’autre produit huileux, destiné à fixer la couleur un maximum de temps sur la peau.
Le cas échéant, le problème ne se résumerait plus simplement au fait de colorer la peau de manière fixe, qui est en soi interdit par ordre rabbinique comme nous l’avons mentionné, mais surgirait également le problème d’étaler une pommade sur la peau, qui est incontestablement interdit par la Tora.
CONCLUSION :
Une poudre qui ne se maintient pas sur la peau longtemps, peut être appliquée pendant le Chabbate sur une peau parfaitement sèche (ne recelant pas non plus des restes d’une pommade appliquée la veille) selon l’avis de la majorité des décisionnaires.
Compte tenu de l’avis de plusieurs décisionnaires qui l’interdisent dans tous les cas, celle qui s’en abstiendrait sera digne de louanges.
En ce qui concerne les différentes poudres particulièrement compactes et très fréquentes sur le marché de nos jours, on peut difficilement les permettre dans la mesure où l’on ne peut en vérifier avec certitude la composition. Il est donc préférable de ne pas les utiliser, étant donné que cela pourrait impliquer la transgression d’un travail interdit par la Tora.
Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 303 par. 25
2) Précisons que certains décisionnaires s’opposent à cette position, cf. ‘Hayé Adam 303
3) Rav Chlomo Zalman Auerbach rapporté dans le Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 14 note 158
4) Chémirate Chabbate Kéhilkhata ibid. et Ménou’hate Ahava ch. 13, 7
5) Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm 114 unique ment dans le cas on l’on projette la poudre sur le visage et qu’elle ne s’y colle pas fortement ; Chémirate Chabbate Kéhilkhata ibid. au nom du Kétsote Hachoul’hane, et Ménou’hate Ahava ibid.
Compte tenu de l’avis de plusieurs décisionnaires qui l’interdisent dans tous les cas, celle qui s’en abstiendrait sera digne de louanges.
En ce qui concerne les différentes poudres particulièrement compactes et très fréquentes sur le marché de nos jours, on peut difficilement les permettre dans la mesure où l’on ne peut en vérifier avec certitude la composition. Il est donc préférable de ne pas les utiliser, étant donné que cela pourrait impliquer la transgression d’un travail interdit par la Tora.
Kol Touv
2) Précisons que certains décisionnaires s’opposent à cette position, cf. ‘Hayé Adam 303
3) Rav Chlomo Zalman Auerbach rapporté dans le Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 14 note 158
4) Chémirate Chabbate Kéhilkhata ibid. et Ménou’hate Ahava ch. 13, 7
5) Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm 114 unique ment dans le cas on l’on projette la poudre sur le visage et qu’elle ne s’y colle pas fortement ; Chémirate Chabbate Kéhilkhata ibid. au nom du Kétsote Hachoul’hane, et Ménou’hate Ahava ibid.
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