Dans les boulangeries françaises tenues par des non Juifs, on a pris l’habitude de consommer du pain dont le four est allumé par un juif.
Quelle est la Halakha à ce sujet ?
Merci de votre réponse

Le Rav Chélomo Zalmane Auerbach zatsal enseigne que c'est la négligence de l’ensemble de ces lois qui a entraîné une importante assimilation [à ne pas confondre avec intégration, note du traducteur]. En effet, bien que la transgression de telles injonctions nous semble éloignée du risque d'assimilation, nos sages ont vu, grâce à leur esprit prophétique, que seules une extrême vigilance et une pratique pointilleuse de l'ensemble de ces prescriptions nous permettrons, tout au long de notre histoire, d'affronter ce danger (2).
Le Choul’hane 'Aroukh stipule que le pain cuit par un boulanger non Juif nous est interdit. Seul le pain composé de l'une des cinq céréales tel que le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle entre dans le cadre de l’interdiction. (3). Il apparaît toutefois que même d’après cet avis la consommation d’un tel pain serait permise dans les régions où l’on ne trouve pas de boulanger Juif, du fait que même à l'époque du Talmud, ce décret ne s'était pas étendu à l'ensemble du peuple Juif et l’absence de pain, aliment vital pour l'homme est assimilable à un cas de force majeure (4).
Toutefois, même dans ce cas, seul le pain d'un boulanger professionnel (c'est-à-dire qui en fait le commerce) non Juif est toléré. Le pain du particulier non Juif reste interdit (5).
En effet, dans le cas d'un artisan dont c'est la profession, il est moins à craindre d'aboutir à des mariages mixtes (6).
Cet interdit reste en vigueur même envers un non Juif qui n’a pas d'enfants à marier (7) ou qui ne s’investit pas dans une religion idolâtre (8).
Le Rama (9) par contre, permet le pain fabriqué par un non Juif même, dans le cas où il est possible de se procurer du pain de fabrication juive.
Il se base sur l’avis de ceux qui considèrent que, le décret ne s'étant pas propagé à l'ensemble du peuple juif à l'époque de nos Sages, a été annulé en vertu du principe selon lequel tout décret qui n'a pas été accepté par la majorité du public n'a pas force de loi.
Cette tolérance s'est répandue en Europe de l'Est dans les communautés Achkénaz (10) et même en orient (11).
Certains décisionnaires Achkénaz permettent même la consommation du pain d'un particulier non Juif (12) à l’exception toutefois des dix jours de pénitence, entre Roch Hachana de Yom Kippour ou il convient d’être plus rigoureux.
Il n’en reste pas moins qu’il convient de s’efforcer, dans la mesure du possible, de ne que consommer que du pain juif tout au long de l’année (13).
Ceux qui suivent l'avis plus rigoureux du Choul'hane 'Aroukh et s'abstiennent de consommer du pain cuit par un boulanger non Juif, pourront néanmoins se le permettre sous certaines conditions.
En effet, nos sages ont permis ce pain si un juif a participé d'une certaine manière à sa fabrication. Ainsi, un acte minimum est requis de la part du juif afin de nous rappeler que le pain des non Juifs nous est à priori défendu.
Cette action pourra se concrétiser de plusieurs manières:
Allumer le feu qui servira à la cuisson, simplement l'augmenter ou de le raviver dans le cas où c'est le non Juif qui l'a allumé. De cette manière, la totalité du pain cuit dans ce four sera permise (14). A noter que si l'une de ces conditions est remplie, même le pain cuit par un particulier non juif sera permis (15).
Des règles similaires concernant des fours à gaz ou électriques ont été abordées par la Halakha mais ne trouvent pas leur place dans le cadre de cette réponse.
Notons toutefois, que si la mise en marche du four est effectuée par une minuterie programmée par un juif, le pain sera permis (16).
Il est fondamental d'insister sur le fait que tous ces principes ne s'applique que dans le cas où tous les ingrédients qui rentrent dans composition du pain sont permis et que la plaque sur laquelle le pain est enfourné n'est destinée qu'à la cuisson de celui-ci.
Certains Décisionnaires affirment même que si une boulangerie n'utilise de la graisse animale que pour d'autres aliments, il sera défendu de s'y procurer aussi des aliments constitués d'ingrédients tolérés tels que du pain. En effet, il est difficile de s'assurer avec certitude que la graisse interdite ne soit pas entrée en contact avec les aliments permis.
Il convient donc à chaque responsable de communauté de surveiller scrupuleusement l'ensemble des boulangeries-pâtisseries de son quartier, afin de vérifier la composition du pain et de s'assurer que les fours servent seulement à la cuisson du pain ou, tout au moins, dans le cas de fours à chaleur thermique, de vérifier que les plaques sont uniquement réservées à cet usage.
Sans ces démarches préalables, il est difficile de permettre la consommation du pain fabriqué par un boulanger non Juif (17).
Kol Touv
1) ‘Avoda Zara 36b
2) Halikhote Chélomo tome 2 page 42
3) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 1
4) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 1
5) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 2 (Bien qu’au par. 8 il rapporte l’avis de ceux qui permettent). Voir aussi Péri 'Hadach, par. 18 ; Péri Toar, par. 14 ; Kaf Ha'haïm, par. 24 et 49. Notons toutefois l’avis permissif du Yabi'a Omer tome 1 chap. 5 par. 16
6) Bèn Ich 'Haï, Parachate 'Houkate, par. 2
7) Rama Yoré Dé’a chap.112 par.1 ; Kaf Ha’haïm par. 9
8) Kaf Ha’haïm par.4 ; Péri Toar par. 3
9) chap.112 par.2
10) Chakh, par. 8 et par. 9 au nom du Ba'h, Torate 'Hatate ; Ziv'hé Tsédèk, par. 14
11) Bèn Ich 'Haï Parachate 'Houkate par. 2 qui rapporte que telle est la coutume à Bagdad
12) Chakh par. 10
13) Chakh par. 9
14) Choul'hane 'Aroukh, chap. 112, par. 9
15) Kaf Ha'haïm, par. 51
16) Min'hate Its'hak, tome 4, chap. 28, par. 4 ; Chévét Halévy, tome 9, chap. 164; Evèn Israël, tome 9, chap.70, rapporté par le Bèn Israël La'amim, chap. 4, note 26
2) Halikhote Chélomo tome 2 page 42
3) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 1
4) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 1
5) Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé’a chap. 112 par. 2 (Bien qu’au par. 8 il rapporte l’avis de ceux qui permettent). Voir aussi Péri 'Hadach, par. 18 ; Péri Toar, par. 14 ; Kaf Ha'haïm, par. 24 et 49. Notons toutefois l’avis permissif du Yabi'a Omer tome 1 chap. 5 par. 16
6) Bèn Ich 'Haï, Parachate 'Houkate, par. 2
7) Rama Yoré Dé’a chap.112 par.1 ; Kaf Ha’haïm par. 9
8) Kaf Ha’haïm par.4 ; Péri Toar par. 3
9) chap.112 par.2
10) Chakh, par. 8 et par. 9 au nom du Ba'h, Torate 'Hatate ; Ziv'hé Tsédèk, par. 14
11) Bèn Ich 'Haï Parachate 'Houkate par. 2 qui rapporte que telle est la coutume à Bagdad
12) Chakh par. 10
13) Chakh par. 9
14) Choul'hane 'Aroukh, chap. 112, par. 9
15) Kaf Ha'haïm, par. 51
16) Min'hate Its'hak, tome 4, chap. 28, par. 4 ; Chévét Halévy, tome 9, chap. 164; Evèn Israël, tome 9, chap.70, rapporté par le Bèn Israël La'amim, chap. 4, note 26
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