Un juif francais qui part en Israel pour les fêtes, peut il demander à un israélien le deuxième jour de Yom Tov de faire un travail interdit (pour le francais) ou d'en tirer profit ?
Par exemple: - Le Francais peut-il demander qu'un israélien lui allume la lumière le deuxième jour de Yom Tov?
- Si la lumière a déja été allumé peut-il en profiter?
Merci de votre aide

Nous savons, d’une part, que tout travail interdit le premier jour de fête, l’est également le second (1). Nous savons, par ailleurs, qu’il est interdit de demander à un non juif, un jour de Yom Tov, d’exécuter un travail qu’il nous est interdit d’effectuer par nous même (2).
Serait-il permis, dés lors, à un résident de la diaspora de passage en Érèts Israël pendant Yom Tov, et observant le « Yom Tov Chéni Chèl Galouyote » (le deuxième jour de fête), de demander ce jour là à un coreligionnaire résident d’Israël, d’effectuer pour lui un travail interdit ? Les décisionnaires ont tranché par la négative (3).
Bien sûr, ceci ne concerne que les travaux interdits le Yom Tov. Par contre, les travaux permis, tels que les « Tsorèkh Okhèl Néfèch » (les préparations alimentaires pour la fête), puisque étant réalisables par le résident de la diaspora, le sera également à sa demande, par le résident d’Israël.
« Bécha’ate Had’hak » (en cas de nécessité) toutefois, nombre de décisionnaires permettront de faire appel à un résident d’Israël, afin qu’il exécute un travail interdit pour le résident de la diaspora (4).
L’interdit ci-dessus énoncé, ne vient limiter que la sollicitation du résident d’Israël, par celui de diaspora. Il n’y a toutefois aucun inconvénient à ce qu’un résident d’Israël effectue un travail le « Yom Tov Chéni Chèl Galouyote » (le deuxième jour de fêtes) pour le résident de diaspora, de sa propre initiative. Dans ce cas, il sera permis à ce dernier de profiter du travail accomplit (5).
Dans l’éventualité où le résident de la diaspora aurait enfreint cet interdit, en demandant à un résident d’Israël d’effectuer pour lui un travail interdit, et que ce dernier l’aurait exécuté, il sera permis – « Bédi’avade » (à posteriori) – au résident de la diaspora d’en profiter (6).
Kol Touv et ‘Hag Saméa’h.
1) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 496 par. 1. Voir le Choute Avné Nézèr, Ora’h ‘Haïm chap. 392, ainsi que le Péri Mégadim chap. 652, Michbétsote alinéa 3.
2) Choute Haradvaz, chap. 1329-258. Voir également le Maguèn Avraham chap. 496 alinéa 1, ainsi que le Hagaote ‘Hokhmate Chélomo et le Péri Mégadime, ad. loc, le Choute Min’hate Its’hak tome 7 chap. 34 et le Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 106, passage intitulé Akh.
3) Cha’aré Téchouva, Ora’h ‘Haïm chap. 496 alinéa 4, et ‘Hidouché Rabbi ‘Akiva Eiger, ad. loc, qui réfutent l’avis permissif du Maharikach. Voir égalament le Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 105, 106, 107 et tome 3 chap. 73, le ‘Hidouché Rabbi ‘Akiva Eiger chap. 307 par. 21, le Graz chap. 242 par. 1, le Choute Avné Nézèr, Ora’h ‘Haïm chap. 526 par. 11 et ‘Aroukh Hachoulkhane chap. 243 par. 2. Voir également le Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 31 note 80* au nom du Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, qui explique l’avis – que beaucoup suivent – et qui autorise de demander à un résident d’Israël d’effectuer pour lui un travail interdit. Voir également dans le Choute Min’hate Chélomo tome 1 chap. 19. L’auteur du livre Yom Tov Chéni Kéhilkhato, page 273 cite Rav Chlomo Zalmane Auerbakh Zatsal, qui a ajouté oralement ne pas avoir tranché pour l’interdit, considérant les arguments qui soutiennent l’avis permissif, mais qu’il était néanmoins préconisé de suivre les avis qui l’interdissent.
4) Yom Tov Chéni Kéhilkhato page 275 note 6, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita qui souligne néanmoins que cette dérogation ne sera donnée que lorsque le travail à effectuer viendra combler un besoin du Yom Tov, Choute Kinyane Tora tome 4 chap. 58, et le livre Az Nidbarou tome 11 chap. 29, qui limite cette dérogation à un cas de grande nécessité et pour un besoin du Yom Tov. Pour le Min’hate Its’hak cependant, cette dérogation n’est pas évidente, voir son Choute, tome 7 chap. 34 et 35.
5) Idem, page 277 note 11, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita, ainsi que du Choute Min’hate Its’hak tome 7 chap. 34 et 35.
6) Idem, page 275 note 5, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita. Voir également le Choute Min’hate Chélomo tome 1 chap. 19 par. 3.
2) Choute Haradvaz, chap. 1329-258. Voir également le Maguèn Avraham chap. 496 alinéa 1, ainsi que le Hagaote ‘Hokhmate Chélomo et le Péri Mégadime, ad. loc, le Choute Min’hate Its’hak tome 7 chap. 34 et le Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 106, passage intitulé Akh.
3) Cha’aré Téchouva, Ora’h ‘Haïm chap. 496 alinéa 4, et ‘Hidouché Rabbi ‘Akiva Eiger, ad. loc, qui réfutent l’avis permissif du Maharikach. Voir égalament le Choute Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 105, 106, 107 et tome 3 chap. 73, le ‘Hidouché Rabbi ‘Akiva Eiger chap. 307 par. 21, le Graz chap. 242 par. 1, le Choute Avné Nézèr, Ora’h ‘Haïm chap. 526 par. 11 et ‘Aroukh Hachoulkhane chap. 243 par. 2. Voir également le Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 31 note 80* au nom du Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, qui explique l’avis – que beaucoup suivent – et qui autorise de demander à un résident d’Israël d’effectuer pour lui un travail interdit. Voir également dans le Choute Min’hate Chélomo tome 1 chap. 19. L’auteur du livre Yom Tov Chéni Kéhilkhato, page 273 cite Rav Chlomo Zalmane Auerbakh Zatsal, qui a ajouté oralement ne pas avoir tranché pour l’interdit, considérant les arguments qui soutiennent l’avis permissif, mais qu’il était néanmoins préconisé de suivre les avis qui l’interdissent.
4) Yom Tov Chéni Kéhilkhato page 275 note 6, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita qui souligne néanmoins que cette dérogation ne sera donnée que lorsque le travail à effectuer viendra combler un besoin du Yom Tov, Choute Kinyane Tora tome 4 chap. 58, et le livre Az Nidbarou tome 11 chap. 29, qui limite cette dérogation à un cas de grande nécessité et pour un besoin du Yom Tov. Pour le Min’hate Its’hak cependant, cette dérogation n’est pas évidente, voir son Choute, tome 7 chap. 34 et 35.
5) Idem, page 277 note 11, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita, ainsi que du Choute Min’hate Its’hak tome 7 chap. 34 et 35.
6) Idem, page 275 note 5, au nom de Rav Chélomo Zalmane Auerbakh Zatsal, et au nom de Rav Yossef Chalom Elyachiv Chalita. Voir également le Choute Min’hate Chélomo tome 1 chap. 19 par. 3.
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