Cette personne a-t-elle un statut de 'Holé Chéèn Bo Sakana (malade qui n'est pas en danger) ?
(je ne parle pas d'une personne dépressive qui suit un traitement mais uniquement d'une personne qui veut prendre ce médicament occasionnellement lors d'un Chabbate)
Merci par avance pour vos précisions et encore félicitations pour votre site!

, telle qu’elle a été présentée, traitait de la prise d’un anti-dépresseur le Chabbat. Il s’agissait donc d’une thérapie à moyen ou long terme suivie pour le traitement d’un état pathologique telle qu’une dépression.
Par contre, pour une personne qui aurait besoin de prendre un médicament occasionnellement pour calmer un malaise passager ou une angoisse, le Dine pourrait être différent.
Ainsi, un malaise léger, n’entravant pas la mobilité de la personne qui en est atteinte, ni le maintient des ses occupations courantes, ne permettra pas de lever l’interdit de prendre une médication ou une quelconque thérapie, le jour de Chabbat (1). (On entend par « un malaise léger », un mal de tête, de gorge, de dents, une toux, un rhume, un dérangement gastrique, une démangeaison, etc.). Tant que la douleur n’est pas intense, au point de causer une faiblesse générale, ou de devoir être alité, l’interdit de prendre une médication ou d’effectuer une quelconque thérapie restera en vigueur (2).
Néanmoins, en prévision d’un tel malaise, il serait permit de préparer avant Chabbat le médicament nécessaire, en le diluant ou en le faisant fondre dans un liquide. Le Chabbat venu, boire ce liquide ne tombera pas sous le coup de l’interdit de prendre une médication, car absorber le dit médicament de cette manière est considéré comme étant un « Chinouï » (forme de consommation inhabituelle), et que ladite médication a été préparée avant le Chabbat. Il faudra veiller cependant à l’absorber de manière telle, que l’entourage ne puisse remarquer qu’il s’agisse d’un médicament (3). Certains préconisent de faire cette préparation, avant le Chabbat, en moulant le cachet et en le mélangeant avec du sucre (4).
Notons au passage, que des aliments ou des boissons considérés comme étant « Maakhal Bériim » (de consommation courante, par des personnes bien portantes) seront permis, même s’il est manifeste qu’ils ne sont consommés que pour leur effet thérapeutique (5).
Bien qu’un malaise léger de la sorte, ne permette pas de repousser l’interdit de prendre un médicament le Chabbat, si toutefois en l’absence de traitement, le malaise risquait de s’intensifier, au point d’amener le patient à un état de « ‘Holé Chéèn Bo Sakana » (malade dont la vie n’est pas en danger), il sera dés lors permit de prévenir cet état en prenant une médication (6). Il va de soit qu’il en serait de même, si le malaise pouvait avoir des effets plus grave sur l’état du patient (troubles cardio-vasculaires par ex.).
Sera considéré comme « ‘Holé Chéèn Bo Sakana » (malade dont la vie n’est pas en danger), un malade dont l’état général fait garder le lit (7), qui souffre d’une douleur forte, au point ou tout son corps s’en trouve affaiblit – même s’il ne garde pas le lit (8), ou qui a de la fièvre (9).
En conclusion : prendre un tranquillisant le Chabbat pour calmer un léger malaise, n’est pas permis. Il serait possible toutefois de le prendre « Bé Chinouï » (sous une forme inhabituelle), et en l’ayant préparé avant Chabbat. Si par contre ce malaise risquait de s’intensifier au point de causer une douleur importante, d’amener le patient à un état de « ‘Holé Chéèn Bo Sakana » (malade dont la vie n’est pas en danger), ou à un état plus grave encore, et à plus forte raison si le malaise était déjà de cet ordre, il sera permit de prendre le Chabbat la médication nécessaire.
Réfoua Chéléma et Kol Touv.
(1) Choulkhane ‘Aroukh, Orakh ‘Haïm chap. 328 par. 1.
(2) Michna Béroura, ad. loc. alinéa 1 et 100.
(3) Voir le Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. Par. 21, le Chout Iguérote Moché, tome 2 chap. 86 et le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 34 note 27. Voir encore le Chout Iguérote Moché tome 2 chap. 86.
(4) Chout Béèr Moché, tome 4 chap. 31 et 32.
(5) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. par. 37.
(6) Voir la Michna et Guémara Chabbat 140a, et le Rambam, Hilkhote Chabbat chap. 22 par. 7. Voir le Rav C. Z. Auerbakh Zatsal dans Choulkhane Chlomo, Orakh ‘Haïm chap. 328 par. 1 alinéa 1, dans Nichmate Avraham, Orakh ‘Haïm tome 1 chap. 328 alinéa 3 et dans ‘Erké Réfoua page 175, voir également la note 7. Voir enfin le ‘Houte Chani, tome 4 page 204, et le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 34 par. 16.
(7) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. par. 17.
(8) Rama, ad. oc. Voir aussi le ‘Aroukh Hachoulkhane, ad. loc. par. 19. et le Choulkhane Chlomo, ad. loc. par. 17 alinéa 23.
(9) Michna Béroura, ad. loc. par. 7 alinéa 20. Voir encore le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 33 par. 1.
Réfoua Chéléma et Kol Touv.
(2) Michna Béroura, ad. loc. alinéa 1 et 100.
(3) Voir le Choul'hane ‘Aroukh, ad. loc. Par. 21, le Chout Iguérote Moché, tome 2 chap. 86 et le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 34 note 27. Voir encore le Chout Iguérote Moché tome 2 chap. 86.
(4) Chout Béèr Moché, tome 4 chap. 31 et 32.
(5) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. par. 37.
(6) Voir la Michna et Guémara Chabbat 140a, et le Rambam, Hilkhote Chabbat chap. 22 par. 7. Voir le Rav C. Z. Auerbakh Zatsal dans Choulkhane Chlomo, Orakh ‘Haïm chap. 328 par. 1 alinéa 1, dans Nichmate Avraham, Orakh ‘Haïm tome 1 chap. 328 alinéa 3 et dans ‘Erké Réfoua page 175, voir également la note 7. Voir enfin le ‘Houte Chani, tome 4 page 204, et le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 34 par. 16.
(7) Choulkhane ‘Aroukh, ad. loc. par. 17.
(8) Rama, ad. oc. Voir aussi le ‘Aroukh Hachoulkhane, ad. loc. par. 19. et le Choulkhane Chlomo, ad. loc. par. 17 alinéa 23.
(9) Michna Béroura, ad. loc. par. 7 alinéa 20. Voir encore le Chémirate Chabbat Kéhilkhata, chap. 33 par. 1.
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