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Thèmes Lois de Pidyon HaBen : questions-réponses pratiques

Pidyon HaBen, mitsva liée à la sortie d’Égypte, où le père de statut Israël rachète son fils premier-né auprès d’un Cohen dès 30 jours après la naissance.

Pidyon HaBen
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Pidyon Haben pendant Chabbat

Peut-on faire le pidyon haben pendant Chabbat ?
Est-il permis de réaliser le pidyon haben pendant Yom Tov ?
Le pidyon haben est-il autorisé le deuxième jour de Yom Tov en diaspora ?
Réponse

Il n'est pas permis d'effectuer le pidyon haben pendant Chabbat ni pendant Yom Tov. Cela s'applique même au deuxième jour de Yom Tov célébré en diaspora.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 28)
Est-il permis de faire le pidyon haben pendant Chabbat en utilisant un objet de valeur à la place de l'argent ?
Peut-on utiliser un objet qui n'est pas mouktsé pour le pidyon haben pendant Chabbat ?
Pourquoi le pidyon haben est-il interdit pendant Chabbat même avec un objet déplaçable ?
Réponse

L'interdiction de procéder au pidyon haben pendant Chabbat s'applique même si l'on souhaite utiliser un objet ayant la valeur requise à la place de l'argent, et même si cet objet peut être déplacé pendant Chabbat. Cela reste interdit car cela ressemble à une transaction commerciale pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 29)
Que faire si le pidyon haben a été réalisé pendant Chabbat malgré l'interdiction ?
L'enfant est-il considéré comme racheté si le pidyon haben a eu lieu pendant Chabbat ?
Réponse

Néanmoins, si l'on a transgressé et que l'on a procédé au pidyon haben pendant Chabbat, l'enfant est considéré comme racheté et il n'est pas nécessaire de refaire la cérémonie après Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 30)
Peut-on immerger un guer pendant Chabbat ?
La conversion d'un guer est-elle valable si l'immersion a eu lieu pendant Chabbat ?
Réponse

Il n'est pas permis de faire l'immersion d'un guer pendant Chabbat. Toutefois, si l'on a transgressé et que l'immersion a eu lieu, la conversion est valable.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 31)
Que se passe-t-il si l'on prélève la terouma et le maasser pendant Chabbat ?
Peut-on consommer les fruits le jour même si la terouma et le maasser ont été prélevés par inadvertance pendant Chabbat ?
Est-il permis de manger les fruits le jour même si la terouma et le maasser ont été prélevés volontairement pendant Chabbat ?
Réponse

Dans tous les cas mentionnés précédemment, que l'action ait été faite par inadvertance, volontairement ou par erreur, ce qui a été fait est valable. De même, si l'on a prélevé la terouma et la maasser pendant Chabbat, le prélèvement est effectif et il n'est pas nécessaire de recommencer après Chabbat. Si le prélèvement a été fait par inadvertance, c'est-à-dire en ayant oublié que c'était Chabbat ou en pensant que cela était permis, il est permis de consommer ces fruits même le jour même. Mais si le prélèvement a été fait volontairement pendant Chabbat, il est interdit de consommer ces fruits ce jour-là.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 32)

Obligation du pidyon haben

Qui a l'obligation de procéder au pidyone haben pour un fils premier-né issu d'une mère juive ?
Sur qui la mitsva de racheter le premier-né est-elle imposée selon la Torah ?
Réponse

La Torah ordonne à chaque homme juif de procéder au pidyone haben, c'est-à-dire de racheter son fils premier-né issu d'une mère juive.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 1)
Sur qui repose l'obligation de pidyone haben tant que l'enfant est mineur ?
Que doit faire le beth din si le père refuse de procéder au pidyone haben de son fils ?
Que se passe-t-il si le père n'a pas procédé au pidyone haben et que le fils devient adulte ?
Réponse

L'obligation de pidyone haben pour un enfant mineur incombe au père. Si le père refuse de le faire, le beth din doit le contraindre à accomplir cette mitsva. Si le père n'a pas racheté son fils, une fois adulte, le fils devra se racheter lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 2)
Une femme est-elle tenue de procéder au pidyone haben de son fils ?
Le pidyone haben effectué par une femme pour son fils est-il valable ?
Que doit faire le père si la mère a déjà tenté de procéder au pidyone haben de leur fils ?
Réponse

La femme n'est pas tenue de racheter son fils. Si une femme procède au pidyone haben de son fils, le rachat n'est pas valable, car l'obligation repose sur le père. Ainsi, lorsque le mari sera présent, il devra procéder au rachat sans réciter de berakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 3)
Peut-on effectuer le pidyone haben auprès d'une femme cohenet mariée à un Israélite ?
Que faire si l'on craint de ne pas trouver de cohen pour le pidyone haben ?
Réponse

Le pidyone haben ne peut être effectué qu'auprès d'un cohen. Il n'est pas permis de le faire auprès d'une femme cohenet mariée à un Israélite, car il est écrit : « Tu donneras l'argent à Aharon et à ses fils ». Toutefois, certains estiment que si l'on craint de ne pas trouver de cohen pour le rachat, on peut donner l'argent du rachat à une cohenet à condition que, si aucun cohen n'est trouvé, le rachat prenne effet par ce don, et lorsque l'on trouvera un cohen, on refera le rachat conformément à la halakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 4)
Le pidyone haben effectué par une femme sans l'accord de son mari non pratiquant est-il valable ?
Que doit faire le beth din si le père refuse de procéder au pidyone haben et que la mère l'a fait sans son accord ?
Quelle est la procédure à suivre pour un enfant dont le pidyone haben n'a pas été fait par le père ?
Réponse

Si une femme a un mari qui ne respecte pas la Torah et les mitsvot et refuse de procéder au pidyone haben de leur fils, et qu'elle le fait sans l'accord de son mari, ce rachat n'est pas valable. En effet, l'obligation principale incombe au père, et tant qu'il n'y consent pas, la mitsva n'est pas accomplie. Dans ce cas, le beth din doit placer autour du cou de l'enfant une plaque d'argent portant l'inscription « premier-né non racheté », et lorsque l'enfant grandira, il devra se racheter lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 5)
Un père qui se trouve à l'étranger peut-il effectuer le pidyone haben de son fils à distance ?
Est-il permis de réciter la berakha sur le pidyone haben lorsque le père est à l'étranger ?
Que convient-il de faire avant de procéder au pidyone haben à distance pour s'assurer de la validité de la berakha ?
Réponse

Si le père du fils se trouve à l'étranger et ne peut revenir pour effectuer le pidyone haben le trentième jour, il peut procéder au rachat auprès d'un cohen là où il se trouve, et il est même autorisé à réciter la berakha « al pidyone haben » avec la mention du Nom et de la royauté. Il n'y a pas à craindre que l'enfant soit un nefel. Il est toutefois préférable, avant de procéder au rachat, de contacter sa famille pour vérifier que l'enfant est vivant, afin de pouvoir réciter la berakha selon tous les avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 6)
Est-il possible de nommer un mandataire pour accomplir le pidyone haben à la place du père ?
Que faire si le père ne peut pas lui-même procéder au pidyone haben ?
Réponse

Certains avis estiment que la chli'hout (nomination d'un mandataire) n'est pas valable pour le pidyone haben, et que si le père ne peut pas racheter son fils pour quelque raison que ce soit, il ne peut pas nommer un mandataire pour accomplir le rachat. D'autres opinions s'y opposent et considèrent que, de la même manière que dans toute la Torah la chli'hout est valable, elle l'est aussi pour le pidyone haben. Tel est également l'avis de la majorité des aharonim.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 7)
Comment procéder au pidyone haben si le père est en prison et qu'aucun cohen ne peut venir ?
Une femme peut-elle être mandataire pour le pidyone haben de son fils ?
Un cohen peut-il être mandataire pour le pidyone haben du fils d'un autre juif ?
Réponse

Si le père se trouve en prison et qu'il est impossible d'y faire venir un cohen, il nommera le beth din comme ses mandataires pour racheter son fils aîné. Certains disent qu'il ne peut pas écrire à son épouse pour qu'elle procède au rachat, car une femme n'étant pas astreinte à la mitsva de racheter son fils, elle ne peut pas être mandataire. D'autres s'y opposent. L'avis principal est que même son épouse peut être mandataire. De même, un cohen peut être mandataire pour racheter le fils d'un autre juif.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 8)
Le père en deuil pendant les sept premiers jours peut-il accomplir le pidyone haben de son fils ?
Le père en deuil peut-il réciter la bénédiction chehecheyanu lors du pidyone haben ?
Réponse

Si un premier-né naît alors que son père est en période de deuil des sept premiers jours, le père peut accomplir le pidyone haben en temps voulu et réciter la bénédiction "chehecheyanu", sans manquer la mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 9)
Un cohen en deuil peut-il sortir de chez lui pour accomplir le pidyone haben du fils d'un autre ?
Un cohen en deuil pendant les trois premiers jours peut-il participer au pidyone haben ?
Réponse

Un cohen en deuil est autorisé à sortir de chez lui pour accomplir le pidyone haben du fils d'un autre, même durant les trois premiers jours du deuil.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 10)
Faut-il retarder le pidyone haben si le fils aîné est à l'hôpital et ne peut pas être présent ?
Peut-on accomplir le pidyone haben sans la présence du fils aîné ?
Réponse

Si le fils aîné se trouve à l'hôpital et qu'il est impossible de l'amener à la cérémonie du pidyone haben, il ne faut pas retarder le rachat pour cette raison, mais il faut accomplir le pidyone haben en temps voulu, même en l'absence de l'enfant.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 11)
Que doit faire un père qui se trouve à la guerre et ne peut pas accomplir le pidyone haben de son fils aîné ?
Peut-on accomplir le pidyone haben sans l'accord du père lorsque celui-ci est absent à cause de la guerre ?
La mila du fils aîné doit-elle être faite à temps même si le père est absent à cause de la guerre ?
Réponse

Celui qui se trouve à la guerre et à qui naît un fils aîné, et qui ne peut pas accomplir le pidyone haben là où il se trouve, attendra son retour de la guerre pour racheter lui-même son fils, et on ne le rachètera pas sans l'avis du père. Seule la mila à son temps, le huitième jour, doit être accomplie même en l'absence du père.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 12)
Un grand-père paternel ou une mère peut-il procéder au pidyone habben d’un premier-né orphelin de père à l’âge de trente jours ?
Le bet din a-t-il la possibilité de racheter un premier-né qui n’a pas de père ?
Que doit-on faire pour qu’un premier-né orphelin de père se souvienne de se racheter lorsqu’il deviendra bar mitsva ?
Réponse

Un premier-né orphelin de père ne peut pas être racheté par son grand-père paternel ni par sa mère à l’âge de trente jours. Il devra se racheter lui-même lorsqu’il grandira. De même, le bet din ne peut pas procéder au rachat d’un premier-né qui n’a pas de père. Il convient donc de suspendre à son cou une plaque d’argent sur laquelle est inscrit : « premier-né non racheté », afin qu’il s’en souvienne et se rachète lui-même lorsqu’il grandira et deviendra bar mitsva. À ce moment-là, il récitera la bénédiction du rachat du premier-né.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 13)
Quand un premier-né orphelin doit-il procéder à son propre pidyone habben ?
Que faire si un premier-né orphelin a été racheté avant d’atteindre l’âge de la bar mitsva ?
Réponse

Un premier-né orphelin qui n’a pas été racheté doit se racheter lui-même lorsqu’il grandit. Il faut attendre qu’il grandisse et qu’il ait développé deux poils, puis il accomplira la mitsva du rachat de lui-même avec une pleine obligation, comme un adulte qui accomplit une mitsva. D’autant plus que c’est une mitsva de la Torah. Si le premier-né s’est racheté lui-même avant l’âge de la bar mitsva, ou si d’autres l’ont racheté avant cet âge, il est possible qu’il n’ait pas accompli son obligation, et il devra donc recommencer le rachat de lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 14)
Un baal techouva premier-né de sa mère, qui n’a pas été racheté et qui a un fils premier-né, doit-il procéder au pidyone habben pour lui-même et pour son fils ?
L’obligation du père de racheter son fils premier-né disparaît-elle avec le temps ?
Si un père est prêt à racheter son fils premier-né après que celui-ci ait grandi, qui doit procéder au pidyone habben ?
Réponse

Un baal techouva qui est premier-né de sa mère, qui n’a pas été racheté, et à qui est né un fils premier-né de sa mère, et qui a atteint l’âge de vingt ans sans avoir été racheté, même si le fils travaille et gagne sa vie, le père doit se racheter lui-même ainsi que son fils, en récitant la bénédiction. L’obligation du père de racheter son fils ne disparaît jamais. De même, si un premier-né n’a pas été racheté jusqu’à ce qu’il grandisse, et que son père retarde le rachat en affirmant qu’il est maintenant prêt à le faire comme il se doit, si le père est réellement prêt à accomplir le rachat comme il se doit, le père a la priorité pour le faire, même après que le fils ait grandi. Ce n’est que si le père n’est pas prêt à le faire immédiatement après que le fils ait grandi que le fils doit se racheter lui-même. Il récitera alors la bénédiction « al pidyone haben ». On récitera également la bénédiction « chehecheyanu ».

(Yalkout Yossef, Lois de Pidyone Habbekhor (rachat du premier-né), Chapitre 305 - Obligation du pidyon haben, Halakha 15)