Thèmes Lois de Pidyon HaBen : questions-réponses pratiques

Pidyon Haben pendant Chabbat
Réponse
Il n'est pas permis d'effectuer le pidyon haben pendant Chabbat ni pendant Yom Tov. Cela s'applique même au deuxième jour de Yom Tov célébré en diaspora.
Réponse
L'interdiction de procéder au pidyon haben pendant Chabbat s'applique même si l'on souhaite utiliser un objet ayant la valeur requise à la place de l'argent, et même si cet objet peut être déplacé pendant Chabbat. Cela reste interdit car cela ressemble à une transaction commerciale pendant Chabbat.
Réponse
Néanmoins, si l'on a transgressé et que l'on a procédé au pidyon haben pendant Chabbat, l'enfant est considéré comme racheté et il n'est pas nécessaire de refaire la cérémonie après Chabbat.
Réponse
Il n'est pas permis de faire l'immersion d'un guer pendant Chabbat. Toutefois, si l'on a transgressé et que l'immersion a eu lieu, la conversion est valable.
Réponse
Dans tous les cas mentionnés précédemment, que l'action ait été faite par inadvertance, volontairement ou par erreur, ce qui a été fait est valable. De même, si l'on a prélevé la terouma et la maasser pendant Chabbat, le prélèvement est effectif et il n'est pas nécessaire de recommencer après Chabbat. Si le prélèvement a été fait par inadvertance, c'est-à-dire en ayant oublié que c'était Chabbat ou en pensant que cela était permis, il est permis de consommer ces fruits même le jour même. Mais si le prélèvement a été fait volontairement pendant Chabbat, il est interdit de consommer ces fruits ce jour-là.
Obligation du pidyon haben
Réponse
La Torah ordonne à chaque homme juif de procéder au pidyone haben, c'est-à-dire de racheter son fils premier-né issu d'une mère juive.
Réponse
L'obligation de pidyone haben pour un enfant mineur incombe au père. Si le père refuse de le faire, le beth din doit le contraindre à accomplir cette mitsva. Si le père n'a pas racheté son fils, une fois adulte, le fils devra se racheter lui-même.
Réponse
La femme n'est pas tenue de racheter son fils. Si une femme procède au pidyone haben de son fils, le rachat n'est pas valable, car l'obligation repose sur le père. Ainsi, lorsque le mari sera présent, il devra procéder au rachat sans réciter de berakha.
Réponse
Le pidyone haben ne peut être effectué qu'auprès d'un cohen. Il n'est pas permis de le faire auprès d'une femme cohenet mariée à un Israélite, car il est écrit : « Tu donneras l'argent à Aharon et à ses fils ». Toutefois, certains estiment que si l'on craint de ne pas trouver de cohen pour le rachat, on peut donner l'argent du rachat à une cohenet à condition que, si aucun cohen n'est trouvé, le rachat prenne effet par ce don, et lorsque l'on trouvera un cohen, on refera le rachat conformément à la halakha.
Réponse
Si une femme a un mari qui ne respecte pas la Torah et les mitsvot et refuse de procéder au pidyone haben de leur fils, et qu'elle le fait sans l'accord de son mari, ce rachat n'est pas valable. En effet, l'obligation principale incombe au père, et tant qu'il n'y consent pas, la mitsva n'est pas accomplie. Dans ce cas, le beth din doit placer autour du cou de l'enfant une plaque d'argent portant l'inscription « premier-né non racheté », et lorsque l'enfant grandira, il devra se racheter lui-même.
Réponse
Si le père du fils se trouve à l'étranger et ne peut revenir pour effectuer le pidyone haben le trentième jour, il peut procéder au rachat auprès d'un cohen là où il se trouve, et il est même autorisé à réciter la berakha « al pidyone haben » avec la mention du Nom et de la royauté. Il n'y a pas à craindre que l'enfant soit un nefel. Il est toutefois préférable, avant de procéder au rachat, de contacter sa famille pour vérifier que l'enfant est vivant, afin de pouvoir réciter la berakha selon tous les avis.
Réponse
Certains avis estiment que la chli'hout (nomination d'un mandataire) n'est pas valable pour le pidyone haben, et que si le père ne peut pas racheter son fils pour quelque raison que ce soit, il ne peut pas nommer un mandataire pour accomplir le rachat. D'autres opinions s'y opposent et considèrent que, de la même manière que dans toute la Torah la chli'hout est valable, elle l'est aussi pour le pidyone haben. Tel est également l'avis de la majorité des aharonim.
Réponse
Si le père se trouve en prison et qu'il est impossible d'y faire venir un cohen, il nommera le beth din comme ses mandataires pour racheter son fils aîné. Certains disent qu'il ne peut pas écrire à son épouse pour qu'elle procède au rachat, car une femme n'étant pas astreinte à la mitsva de racheter son fils, elle ne peut pas être mandataire. D'autres s'y opposent. L'avis principal est que même son épouse peut être mandataire. De même, un cohen peut être mandataire pour racheter le fils d'un autre juif.
Réponse
Si un premier-né naît alors que son père est en période de deuil des sept premiers jours, le père peut accomplir le pidyone haben en temps voulu et réciter la bénédiction "chehecheyanu", sans manquer la mitsva.
Réponse
Un cohen en deuil est autorisé à sortir de chez lui pour accomplir le pidyone haben du fils d'un autre, même durant les trois premiers jours du deuil.
Réponse
Si le fils aîné se trouve à l'hôpital et qu'il est impossible de l'amener à la cérémonie du pidyone haben, il ne faut pas retarder le rachat pour cette raison, mais il faut accomplir le pidyone haben en temps voulu, même en l'absence de l'enfant.
Réponse
Celui qui se trouve à la guerre et à qui naît un fils aîné, et qui ne peut pas accomplir le pidyone haben là où il se trouve, attendra son retour de la guerre pour racheter lui-même son fils, et on ne le rachètera pas sans l'avis du père. Seule la mila à son temps, le huitième jour, doit être accomplie même en l'absence du père.
Réponse
Un premier-né orphelin de père ne peut pas être racheté par son grand-père paternel ni par sa mère à l’âge de trente jours. Il devra se racheter lui-même lorsqu’il grandira. De même, le bet din ne peut pas procéder au rachat d’un premier-né qui n’a pas de père. Il convient donc de suspendre à son cou une plaque d’argent sur laquelle est inscrit : « premier-né non racheté », afin qu’il s’en souvienne et se rachète lui-même lorsqu’il grandira et deviendra bar mitsva. À ce moment-là, il récitera la bénédiction du rachat du premier-né.
Réponse
Un premier-né orphelin qui n’a pas été racheté doit se racheter lui-même lorsqu’il grandit. Il faut attendre qu’il grandisse et qu’il ait développé deux poils, puis il accomplira la mitsva du rachat de lui-même avec une pleine obligation, comme un adulte qui accomplit une mitsva. D’autant plus que c’est une mitsva de la Torah. Si le premier-né s’est racheté lui-même avant l’âge de la bar mitsva, ou si d’autres l’ont racheté avant cet âge, il est possible qu’il n’ait pas accompli son obligation, et il devra donc recommencer le rachat de lui-même.
Réponse
Un baal techouva qui est premier-né de sa mère, qui n’a pas été racheté, et à qui est né un fils premier-né de sa mère, et qui a atteint l’âge de vingt ans sans avoir été racheté, même si le fils travaille et gagne sa vie, le père doit se racheter lui-même ainsi que son fils, en récitant la bénédiction. L’obligation du père de racheter son fils ne disparaît jamais. De même, si un premier-né n’a pas été racheté jusqu’à ce qu’il grandisse, et que son père retarde le rachat en affirmant qu’il est maintenant prêt à le faire comme il se doit, si le père est réellement prêt à accomplir le rachat comme il se doit, le père a la priorité pour le faire, même après que le fils ait grandi. Ce n’est que si le père n’est pas prêt à le faire immédiatement après que le fils ait grandi que le fils doit se racheter lui-même. Il récitera alors la bénédiction « al pidyone haben ». On récitera également la bénédiction « chehecheyanu ».

