Thèmes Lois de Cohen : questions-réponses pratiques

Choses qui empechent les Cohanim de faire la Nesiat Kapayim
Réponse
Un cohen qui ne peut pas prononcer correctement les lettres, par exemple s'il confond le alef et le ayin, ou s'il prononce le chet comme un kaf doux, ou inverse le chet et le he, ou s'il prononce "shibolet" comme "sibolet", et des cas similaires, même s'il est autorisé à faire la birkat cohanim dans sa ville ou sa région car la majorité des habitants parlent ainsi, il ne devra pas faire la birkat cohanim dans les endroits où la prononciation est correcte. Certains disent que s'il est connu parmi nous et que tout le monde sait qu'il ne peut pas bien prononcer les lettres, il est autorisé à faire la birkat cohanim. Ainsi, de nos jours, où chacun connaît les différentes prononciations, tout cohen peut faire la birkat cohanim partout. En tout cas, il ne faut pas faire descendre un cohen déjà monté sur l'estrade pour cette raison. De même, la coutume s'est répandue en Israël que même les cohanim ashkénazes qui ne prononcent pas bien la lettre ayin, et qui la prononcent comme un alef, font la birkat cohanim chez les séfarades, même si leur vocalisation est très différente de la nôtre, et il faut laisser Israël agir ainsi.
Réponse
Un cohen qui a une difformité au visage ou aux mains ne doit pas faire la birkat cohanim, car les gens le regarderaient et seraient distraits de la bénédiction. Mais s'il est habituel dans sa ville, c'est-à-dire que les habitants sont habitués à sa présence et connaissent sa difformité, il peut faire la birkat cohanim. Toute personne qui a résidé trente jours dans une ville est considérée comme habituée dans cette ville. De nos jours, la coutume est que tous les cohanim couvrent leur visage et leurs mains avec le talit pendant la bénédiction, et portent des chaussettes sur leurs pieds ; même s'il a plusieurs difformités au visage, aux mains ou aux pieds, et même s'il n'est pas habituel dans la ville, il monte à l’estrade et fait la birkat cohanim.
Réponse
Un cohen blessé à la guerre et ayant perdu la paume de la main, certains estiment qu’il conserve toute la sainteté de la cohen et, puisque de nos jours les cohanim couvrent leurs mains avec le talit, il n’y a pas à craindre que les gens regardent ses mains et soient distraits de la bénédiction ; il pourrait donc monter à l’estrade et faire la birkat cohanim. D’autres pensent que si la paume de la main a été amputée, il n’est pas apte à faire la birkat cohanim, même s’il est habituel dans sa ville, et même si une seule paume a été amputée. C’est cette dernière opinion qui fait autorité.
Réponse
Un cohen aveugle des deux yeux, même s’il est habituel dans sa ville, ne fait pas la birkat cohanim, car en cas de doute sur une bénédiction, on adopte la position indulgente. Certains disent que s’il est habituel dans sa ville, il peut faire la birkat cohanim. Ainsi, si un cohen aveugle souhaite monter à l’estrade et faire la birkat cohanim, on ne l’en empêche pas, car il a sur quoi s’appuyer.
Réponse
Un cohen qui a un pansement sur la paume de la main jusqu’à l’articulation peut faire la birkat cohanim et il n’y a pas lieu de l’invalider à cause d’une séparation. Il est courant que même un cohen ayant un pansement à la main monte à l’estrade et fasse la birkat cohanim, et personne ne s’y oppose. C’est la règle : il n’y a pas de problème de séparation dans ce cas.
Réponse
Un cohen ayant un tatouage sur les mains est autorisé à monter à l’estrade pour faire la birkat cohanim, à condition de se couvrir avec le talit de façon à ce que le tatouage ne soit pas visible du public. Ceci est d’autant plus valable si le tatouage a été fait contre sa volonté ou s’il a fait techouva.
Réponse
Un cohen qui n'est pas scrupuleux dans l'accomplissement des mitsvot, ou si les gens colportent à son sujet qu'il commet des fautes graves, ou que sa conduite commerciale n'est pas honnête, il peut néanmoins monter à la doukhane et faire la bénédiction des Cohanim. On ne l'empêche pas de bénir, même s'il n'a pas encore fait techouva. Car il s'agit d'une mitsva positive pour tout cohen apte à la bénédiction, et l'on ne dit pas à un fauteur d'ajouter à sa faute en s'abstenant d'une mitsva. Il ne faut pas s'étonner et se demander quelle valeur aurait la bénédiction d'une telle personne, car la réception de la bénédiction ne dépend pas des cohanim, mais d'Hachem Lui-même, comme il est dit : "Ils placeront Mon Nom sur les enfants d'Israël et Moi, Je les bénirai". Les cohanim accomplissent leur mitsva, et Hachem, dans Sa miséricorde, bénit Israël comme Il le souhaite.
Réponse
Si un cohen profane le Chabbat ouvertement et volontairement, il est considéré comme un non-juif à tous égards et ne doit pas monter à la doukhane pour la bénédiction des Cohanim. Toutefois, s'il souhaite monter, il n'est pas nécessaire de l'empêcher de se joindre aux autres cohanim pour bénir. S'il n'y a pas d'autre cohen, il est préférable, si possible, de le convaincre de sortir de la synagogue et de ne pas bénir. Si cela n'est pas possible, on détournera le regard et il pourra faire la bénédiction. A plus forte raison, s'il est déjà monté, il ne faut pas le faire descendre, même s'il est le seul cohen, car la paix est primordiale. On répond "Amen" après sa bénédiction. S'il a fait techouva, il peut monter à la doukhane même a priori.
Réponse
Un cohen qui a tué une personne, que ce soit involontairement ou volontairement, même s'il a fait techouva, ne doit pas faire la bénédiction des Cohanim. Comme il est dit : "Vos mains sont pleines de sang... lorsque vous étendez vos mains, Je détournerai Mes yeux de vous". Ainsi, un cohen qui conduisait une voiture et a causé un accident mortel par négligence, par exemple en roulant à une vitesse excessive ou en ne respectant pas un panneau stop, et qu'il en est résulté la mort d'un Juif, sa faute involontaire est considérée comme volontaire et il est disqualifié à vie de la bénédiction des Cohanim, même s'il a fait techouva. Puisqu'un tel dommage a été causé par ses mains, il ne peut plus être défenseur du peuple. Même s'il est monté à la doukhane, il doit descendre, car il y aurait un risque de bénédiction en vain. Même s'il a été acquitté par le tribunal, s'il sait qu'il a causé la mort d'un Juif, ou même s'il en doute, il lui est interdit de faire la bénédiction des Cohanim. Les Ashkénazes sont plus indulgents si la chose a été faite involontairement et qu'il a fait techouva, mais selon l'enseignement du Choulhan Aroukh suivi par les Séfarades, il est interdit de faire la bénédiction même dans ce cas, et ainsi ont tranché les grands rabbins séfarades.
Réponse
Si un cohen conduisait un véhicule et a heurté un vieillard ou un malade, lesquels sont décédés quelque temps après, et que l'accident était involontaire, et que le cohen a fait techouva, il existe une opinion permissive même pour les Séfarades lui permettant de monter à la doukhane, car la personne n'est pas morte immédiatement suite à l'accident.
Réponse
Si le cohen était totalement contraint, par exemple il conduisait prudemment et soudain un enfant a surgi sur la route et a été mortellement heurté, s'il a fait techouva selon les instructions des sages d'Israël pour la faute qui s'est produite par son intermédiaire, il lui est permis de faire la bénédiction des Cohanim, car il était contraint. A plus forte raison, si la victime n'est pas morte immédiatement mais après quelques jours, il est permis d'être indulgent pour ceux qui ont fait techouva. "Il reviendra et sera guéri". Un cohen qui a tué intentionnellement une personne terefa (condamnée médicalement à mourir dans l'année), par exemple si les médecins avaient dit que la victime devait de toute façon mourir dans les douze mois, il ne peut pas faire la bénédiction des Cohanim, même s'il a tué une terefa. Mais s'il l'a tuée involontairement, par exemple si la victime a sauté sur la route et a été tuée de cette façon, le cohen conducteur peut faire la bénédiction des Cohanim, comme dans tout cas de contrainte.
Réponse
Les cohanim qui ont participé à des combats de l'armée d'Israël contre les armées ennemies arabes, et qui ont blessé ou tué des soldats ennemis, sont sans aucun doute aptes et dignes de faire la bénédiction des Cohanim. En effet, ils ont combattu les guerres d'Hachem pour sauver Israël de ses ennemis, que leurs mains soient renforcées et que leur récompense soit double du Ciel. De plus, un cohen n'est disqualifié pour la bénédiction des Cohanim que s'il a tué un Juif, mais pas s'il a tué un non-juif.
Réponse
Un cohen qui est mohel et qui, par inadvertance, a causé la mort d’un nourrisson lors de la brit mila, ou un cohen médecin qui, en soignant un malade, a commis une erreur ayant entraîné la mort du patient, s’ils ont fait techouva, ils sont autorisés à monter à la doukhan et à bénir, car leur intention était d’accomplir une mitsva.
Réponse
Un cohen qui a épousé une femme divorcée ne doit pas faire la bénédiction des cohanim, et on ne lui accorde pas les honneurs de la keouna, même pour être appelé premier à la Torah. Même s’il a divorcé cette femme ou si elle est décédée, il reste inapte tant qu’il n’a pas pris sur lui, devant de nombreuses personnes, de ne tirer aucun bénéfice des femmes qui lui sont interdites. En revanche, un cohen qui a fauté avec une femme mariée ou d’autres interdits sexuels n’est pas disqualifié pour la bénédiction des cohanim.
Réponse
Il en va de même pour un cohen qui a épousé une halala ou une haloutsa : il lui est interdit de faire la bénédiction des cohanim. En effet, chaque fois que la Torah met en garde les cohanim de façon particulière, la transgression de ces interdits les rend inaptes à la keouna.
Réponse
Un cohen halal ne fait pas la bénédiction des Cohanim, car il a perdu son statut de cohen. Même s’il n’est halal que d’un point de vue rabbinique, comme le fils d’une haloutsa mariée à un cohen, dont l’interdiction est d’ordre rabbinique ou cas similaire, il est tout de même inapte à monter à la doukhane. Les descendants d’un halal, jusqu’à la fin des générations, sont également considérés comme halalim et ne peuvent pas monter à la doukhane. Même s’il n’y a pas d’autres cohanim, il ne doit pas monter à la doukhane. Il en est de même pour un toumtoum et un androgynos : ils ne doivent pas monter à la doukhane, même sans bénédiction et même avec d’autres cohanim.
Réponse
Un cohen qui s’est rendu impur à un mort qui n’est pas l’un de ses sept proches, de manière intentionnelle, est inapte à monter à la doukhan. Il ne bénéficie plus des privilèges de la keouna tant qu’il n’a pas fait techouva et pris sur lui de ne plus se rendre impur aux morts.
Réponse
Un cohen malade qui a besoin d’un cathéter par lequel son urine s’écoule dans une poche ou un récipient en verre, et qui ne ressent pas le moment où l’urine s’écoule, est autorisé à monter à la doukhan et à faire la bénédiction des cohanim, à condition que ses vêtements supérieurs soient propres et qu’aucune mauvaise odeur ne se dégage de lui.
Réponse
Si le chaliah tsibour a oublié de dire yaalé véyavo lors de Roch Hodech ou pendant hol hamoed, et ne s'en rend compte qu'à la berakha de sim chalom après que les Cohanim ont déjà fait la berakha des Cohanim, il doit reprendre à la berakha de retse et dire yaalé véyavo. Certains estiment que les Cohanim doivent alors recommencer la berakha des Cohanim, d'autres ne sont pas d'accord. Il est préférable de ne pas recommencer.
Réponse
Si des non-juifs se trouvent dans la synagogue au moment de la berakha des Cohanim et qu'il est impossible de les faire sortir à cause de la crainte de haine, certains ont l'habitude de s'abstenir de faire la nassi'at kapayim dans ce cas. Cependant, il convient de ne pas tenir compte de cela : les Cohanim doivent monter à la doukhane et faire la berakha des Cohanim normalement, car leur intention ne concerne que le peuple d'Israël, comme le dit le texte de la berakha : "et Il nous a ordonné de bénir Son peuple Israël avec amour". Les non-juifs ne constituent pas une séparation entre les Cohanim et le public juif, et comme l'ont dit les Hakhamim, même une cloison de fer ne fait pas séparation.

