Une femme peut elle oui ou non embrasser un Séfèr Tora comme un homme, que ce Séfèr soit à la synagogue ou dans une maison ?
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Le Rama par contre, ramène que « certains ont écrit qu’une femme Nida, durant ses règles, doit s’abstenir de se rendre au Bèt Hakénéssèt (à la synagogue), ou de tenir un Séfèr, d’autres pensent que c’est permis (2), et c’est l’avis sur lequel on devrait se baser ; malgré tout, le Minhag dans nos contrées suit le premier avis » (« nos contrées » font allusion aux pays dans lesquels résidaient l’essentiel des communautés Achkénaz de l’époque)(3). Le Michna Béroura (4) ramène au nom du Binyamine Zéèv, que le la coutume veut qu’une femme Nida s’abstienne de se rendre au Bèt Hakénéssèt, ainsi que de voir un Séfèr Tora. Ceci n’est pas un interdit, mais plutôt un Minhag et une forme de Kavod (respect). Et le Michna Béroura conclue (5) en disant que le Minhag suivit dans nos contrées, n’interdit que de poser son regard sûr le Séfèr Tora, au moment de la Hag’ba’a (levée et exposition du Séfèr Tora, avant ou après la Kériate Hatora).
Notons que ces restrictions, suivant ladite coutume, ne seront imposées que pendant la période des règles. Celles-ci terminées, ces restrictions ne seront plus appliquées (6), bien que la femme soit encore Nida (impure) jusqu’à sa Tévila (trempée au Mikvé).
Certains Décisionnaires, autant Achkénazim que Séfaradim, maintiennent le Minhag interdisant la visite au Bèt Hakénéssèt (7). Le Rav Voznèr Chalita écrit pourtant, que le Minhag Israël (la coutume généralisée) ne limite que l’application du regard sûr l’écriture du Séfèr Tora (8). C’est, comme mentionné ci-dessus, la conclusion du Michna Béroura.
Le Rav Ovadia Yossef Chalita écrit, qu’en Érèts Israël, en Egypte et dans certains autres pays, le Minhag est de permettre – même l’entrée au Bèt Hakénéssèt (9).
En ce qui concerne le toucher du Séfèr Tora et à plus forte raison l’embrasser, il va sans dire que même lorsqu’il n’y a pas de contre indication - en fonction des coutumes, ou lorsque la femme n’est pas Nida (10), ça ne pourra être toléré que lorsque tout risque de mêlée ou de rencontre avec le publique masculin sera rigoureusement écarté (11).
Kol Touv.
(1) Choul’hane ‘Aroukh, Hilkhote Séfèr Tora, Yoré Dé’a chap. 282 par. 9. C’est l’avis du Rambam, Hilkhote Séfèr Tora chap. 10 par. 8. Voir le Pit’hé Téchouva, Yoré Dé’a chap. 179 alinéa 6 qui ramène un avis interdisant « à toute femme de tenir un Séfèr Tora », incluant apparemment une femme qui n’est pas Nida. Le Graz, chap. 88 par. 2 conteste le Minhag de ne pas toucher un Séfèr (apparemment, il fait référence à un livre de Kodèch, mais pas à un Séfèr Tora, car il semble approuver le Minhag de ne pas regarder un Séfèr Tora.
(2) Le Bèt Yossef, Orakh ‘Haïm Hilkhote Kériate Chéma’ chap. 88, écrit que « le Minhag de nos femmes est de ne pas s’abstenir de se rendre au Bèt Hakénéssèt ; ainsi écrit le Rabbénou Yérou’ham, ce Minhag (qui l’interdit) est erroné, et doit être abolit ». L’avis du Séfèr Haéchkol est également d’en permettre la visite ; ainsi est l’avis de Rachi, voir Ma’hzor Vitry, fin du chap. 498, page 606
(3) Rama, Orakh ‘Haïm Hilkhote Kériate Chéma chap. 88 par. 1. Voir également le Raavia, Bérakhote chap. 68, le Hagaote Maïmoniote Pérèk 4 des Hilkhote Téfila, le Or Zarou’a chap. 340, qui ramènent que le Minhag à suivre est celui qui interdit la visite au Bèt Hakénéssèt ; voir aussi le Rokéa’h chap. 317. Voir le Téroumate Hadéchèn, Péssakim et Ktavim chap. 132, qui n’a permis que pour Roch Hachana et Kippour.
(4) Ad. loc. alinéa 6.
(5) Ad. loc. alinéa 7, au nom du ‘Hayé Adam, Kéllal 3 par. 38. Le Gaone, ramené dans Ma’assé Rav note 58, permet la visite au Bèt Hakénéssèt.
(6) Rama, ad. loc.
(7) Le Graz, chap. 88 par. 2 (qui maintient également la restriction de regarder le Séfèr Tora), le Chout Yéhouda Ya’alé, Ora’h ‘Haïm chap. 38, le Chout Maharam Chic, Even Ha’ézèr chap. 87, ainsi que le Chout ‘Hikeké Lèv, Ora’h ‘Haïm chap. 3 (qui soutient cet avis par le Zohar, Parachat Chémote page 3b), et le Séfèr Zikhrono La’haïm, tome 2 Ma’aré’hète 2 note 1.
(8) Chi’ouré Chévète Halévy, Hilkhote Nida page 277 note 4. Il mentionne que tel est également l’avis du Péry ‘Hadach (Orakh ‘Haïm chap. 88)..
(9) Chout Yaby’a Omèr, tome 3 Evène Ha’ézèr chap. 10, Chout Yé’havé Da’at, tome 3 chap. 8, Taharate Habaïte tome 2 page 205.
(10) Voir encore le Pit’hé Téchouva, mentionné dans la note 1, ci-dessus.
(11) Voir le Chout Yaby’a Omèr, ad. loc.
(2) Le Bèt Yossef, Orakh ‘Haïm Hilkhote Kériate Chéma’ chap. 88, écrit que « le Minhag de nos femmes est de ne pas s’abstenir de se rendre au Bèt Hakénéssèt ; ainsi écrit le Rabbénou Yérou’ham, ce Minhag (qui l’interdit) est erroné, et doit être abolit ». L’avis du Séfèr Haéchkol est également d’en permettre la visite ; ainsi est l’avis de Rachi, voir Ma’hzor Vitry, fin du chap. 498, page 606
(3) Rama, Orakh ‘Haïm Hilkhote Kériate Chéma chap. 88 par. 1. Voir également le Raavia, Bérakhote chap. 68, le Hagaote Maïmoniote Pérèk 4 des Hilkhote Téfila, le Or Zarou’a chap. 340, qui ramènent que le Minhag à suivre est celui qui interdit la visite au Bèt Hakénéssèt ; voir aussi le Rokéa’h chap. 317. Voir le Téroumate Hadéchèn, Péssakim et Ktavim chap. 132, qui n’a permis que pour Roch Hachana et Kippour.
(4) Ad. loc. alinéa 6.
(5) Ad. loc. alinéa 7, au nom du ‘Hayé Adam, Kéllal 3 par. 38. Le Gaone, ramené dans Ma’assé Rav note 58, permet la visite au Bèt Hakénéssèt.
(6) Rama, ad. loc.
(7) Le Graz, chap. 88 par. 2 (qui maintient également la restriction de regarder le Séfèr Tora), le Chout Yéhouda Ya’alé, Ora’h ‘Haïm chap. 38, le Chout Maharam Chic, Even Ha’ézèr chap. 87, ainsi que le Chout ‘Hikeké Lèv, Ora’h ‘Haïm chap. 3 (qui soutient cet avis par le Zohar, Parachat Chémote page 3b), et le Séfèr Zikhrono La’haïm, tome 2 Ma’aré’hète 2 note 1.
(8) Chi’ouré Chévète Halévy, Hilkhote Nida page 277 note 4. Il mentionne que tel est également l’avis du Péry ‘Hadach (Orakh ‘Haïm chap. 88)..
(9) Chout Yaby’a Omèr, tome 3 Evène Ha’ézèr chap. 10, Chout Yé’havé Da’at, tome 3 chap. 8, Taharate Habaïte tome 2 page 205.
(10) Voir encore le Pit’hé Téchouva, mentionné dans la note 1, ci-dessus.
(11) Voir le Chout Yaby’a Omèr, ad. loc.
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