
Un endeuillé, juste après l’enterrement n’a pas le droit de prendre son premier repas (Sé’oudate Havraa) avec des aliments qui lui appartiennent (1).
Les commentateurs (2) explique que l’endeuillé est triste et soucieux et n’est pas enclin à manger car il désire même la mort.
C’est la raison pour laquelle Hachèm a ordonné que d’autres personnes se soucient de le nourrir en lui apportant de leur propre nourriture.
De son coté, le Or Zarou’a explique que cette Sé’ouda vient pour le consoler et atténuer sa peine (3).
Ainsi, il est d’usage d’apporter aux endeuillés, lors de ce premier des plats entièrement préparés par des étrangers (voisins, amis, etc.). On a l’habitude de donner du pain et des œufs qui sont un signe de deuil (4).
Il est également d’usage que ces œufs soient servis déjà épluchés (sans coquille) pour que l’endeuillé n’ait pas l’air glouton en s’affairant à les peller (5).
De même, on lui donnera le pain dans la main car, comme nous l’avons rapporté plus haut, il n’a pas d’appétit et ne désire pas manger. De cette manière on l’incitera à se nourrir (6).
C’est la raison pour laquelle, en temps ordinaire, on ne doit pas transmettre le pain directement dans la main de celui qui le reçoit, mais le poser sur la table devant lui.
Ceci, pour ne pas avoir un comportement habituellement destiné aux endeuillés.
De la même manière, certains on l’habitude de rajouter du sel sur les œufs pour marquer la différence avec un endeuillé qui lui, consomme les aliments tels qu’on les lui a apporté, sans rien y rajouter. .
Par contre, l’endeuiller devra tremper le pain dans le sel (7) car la table est comparable à un autel et le pain à un Korbane qui était toujours accompagné de sel.
Il est par ailleurs rapporté dans la Guémara (8), au nom de Rabbi Chim’one Bar Yo’haï : « cinq choses mettent en danger celui qui les fait » (9).
Il s’agit de celui qui mange de l’ail pelé ou un œuf sans coquille ou une boisson découverte qui ont passé la nuit dans cet état, car un mauvais esprit (Roua’h Ra’a) les imprègne
(10).
Par contre s’il reste encore « des cheveux de l’enveloppe » de l’ail, ou un peu de la coquille sur l’œuf, il n’y aura pas de problème (11).
Il semble que le danger n’existe que lorsqu’ils ont passé la nuit dans cet état. Par contre, une partie de la nuit seulement ne posera de problème (12).
Certains font aussi attention pour le radis épluché (13).
Certains ont écrit que le danger n’existe pas dans le cas où l’œuf ou l’oignon ont été mélangés à d’autres ingrédients avant de passer la nuit. C’est le cas d’une salade par exemple (14).
De même il n’y a rien à craindre lorsqu’ils sont macérés avec du vinaigre ou du sel ou lorsqu’ils sont cuits (15).
On veillera donc à saler des œufs dont on a enlevé la coquille et qui sont destinés a passer la nuit avant d’être consommés.
Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.378 par.1
2) Bèt Yossèf, Pricha, et ‘Hokhmate Adam Klal 163 par.5
3) Tome 2 chap. 430
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 9
5) Bèt Yossèf et Rabbi ‘Akiva Eiger
6) Yaffé Lévav chap. 375 d’après le Choul’hane ‘Aroukh chap. 167 par. 18
7) Choute Sia’h Its’hak chap. 475
8) Nidda 17a
9) voir à ce propos les commentaires de Rachi, du Maharcha et du ‘Aroukh Lanèr
10) Cette Halakha est également rapporté dans le livre Dérèkh Erèts Rabba au début du chapitre 11 et dans le Colbo chapitre 118. Ceci même s’ils ont été enveloppés dans un linge
11) Guémara Nidda 17a, Likouté Halakhote du ‘Hafèts ‘Haïm, Choul’hane ‘Aroukh Harav chap. 208, Kaf Ha’haïm, Iguérote Moché
12) Divré Yatsiv tome 2 chap. 16 alinéa 9
13) Choute Kav Zahav chap. 14
14) Bèn Ich ‘Haï Parachate Pin’has alinéa 14, Kaf Ha’haïm Yoré Dé’a chap. 116 alinéa 92 et Ora’h ‘Haïm chap. 504 alinéa 1, Choute Yabia’ Omèr tome 2 Yoré Dé’a chap. 7. Voir aussi le Smak chap. 171
2) Bèt Yossèf, Pricha, et ‘Hokhmate Adam Klal 163 par.5
3) Tome 2 chap. 430
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 9
5) Bèt Yossèf et Rabbi ‘Akiva Eiger
6) Yaffé Lévav chap. 375 d’après le Choul’hane ‘Aroukh chap. 167 par. 18
7) Choute Sia’h Its’hak chap. 475
8) Nidda 17a
9) voir à ce propos les commentaires de Rachi, du Maharcha et du ‘Aroukh Lanèr
10) Cette Halakha est également rapporté dans le livre Dérèkh Erèts Rabba au début du chapitre 11 et dans le Colbo chapitre 118. Ceci même s’ils ont été enveloppés dans un linge
11) Guémara Nidda 17a, Likouté Halakhote du ‘Hafèts ‘Haïm, Choul’hane ‘Aroukh Harav chap. 208, Kaf Ha’haïm, Iguérote Moché
12) Divré Yatsiv tome 2 chap. 16 alinéa 9
13) Choute Kav Zahav chap. 14
14) Bèn Ich ‘Haï Parachate Pin’has alinéa 14, Kaf Ha’haïm Yoré Dé’a chap. 116 alinéa 92 et Ora’h ‘Haïm chap. 504 alinéa 1, Choute Yabia’ Omèr tome 2 Yoré Dé’a chap. 7. Voir aussi le Smak chap. 171
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