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Thèmes Lois de Kaddich : questions-réponses pratiques

Kaddich prière centrale du judaïsme, en araméen, qui magnifie le Nom divin, rythme la Téfila quotidienne et accompagne le deuil et le Yahrzeit.

Kaddich
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Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan

Peut-on compter un mineur dans le minyane pour réciter le Kaddich ou la Kedoucha ?
Que doit faire une personne si elle voit que l’assemblée veut inclure un mineur dans le minyane pour des choses de kedoucha ?
Quelles sont les conditions d’âge pour être compté dans un minyane pour les choses de kedoucha ?
Réponse

Il est écrit dans la Torah : « Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Les Sages en ont déduit que toute chose relevant de la kedoucha ne peut se faire avec moins de dix personnes. L’essentiel de la récitation du Kaddich et de la Kedoucha est d’ordre rabbinique, mais les Sages ont appuyé leur institution sur des versets. Il faut que les dix personnes soient majeures, c’est-à-dire âgées d’au moins treize ans. Toutefois, certains estiment qu’en cas de nécessité, on peut associer à ces récitations un mineur qui sait à qui l’on adresse les bénédictions, avec neuf adultes. Cependant, la majorité des grands décisionnaires pensent qu’un mineur ne peut en aucun cas être compté parmi les dix, même en cas de nécessité. Si quelqu’un voit que l’assemblée s’apprête à inclure un mineur dans le minyane, il doit immédiatement quitter les lieux afin de ne pas risquer de provoquer une faute, telle que la prononciation du Nom divin en vain lors de la répétition de la Amida, etc.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 1)
Est-il permis de compter les personnes présentes dans une synagogue pour vérifier s’il y a un minyane en les comptant une à une ?
Peut-on utiliser les lettres de l’alphabet pour compter les membres d’un minyane ?
Comment doit-on procéder pour compter les personnes afin de vérifier la présence d’un minyane dans la synagogue ?
Réponse

Il faut veiller, lorsqu’on souhaite compter les membres de l’assemblée pour vérifier s’il y a un minyane dans la synagogue, à ne pas les compter individuellement, car il est interdit de compter les enfants d’Israël, même pour une mitsva. Même en utilisant les lettres de l’alphabet (Alef, Bet, Guimel, etc.), cela reste interdit. On doit donc simplement les regarder et les compter mentalement, ou bien utiliser un verset comportant dix mots, comme « Hoshi’a et Amekha… », ou un verset similaire.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 2)
À partir de quand un garçon devient-il bar mitsva et peut-il être compté dans un minyane ?
Faut-il attendre l’heure exacte de naissance pour qu’un garçon soit considéré comme adulte pour les choses de kedoucha ?
La mise des tefiline influence-t-elle le statut de bar mitsva pour être inclus dans un minyane ?
Réponse

Un garçon qui a atteint l’âge de treize ans devient bar mitsva, il est alors astreint à toutes les mitsvot et peut être inclus dans un minyane pour toute chose de kedoucha. Dès la sortie des étoiles, le soir du jour où il est né, il est considéré comme adulte à tous égards, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’heure exacte de sa naissance. De plus, cela ne dépend pas de la mise des tefiline, mais uniquement de l’accomplissement de ses treize ans.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 3)
Quand un garçon né en Adar d’une année simple devient-il bar mitsva si sa treizième année est une année embolismique ?
Si un garçon est né en Adar Alef d’une année embolismique et que sa treizième année est aussi embolismique, à quel moment devient-il bar mitsva ?
Un garçon né en Nissan d’une année simple, dont la treizième année est embolismique, à quel moment devient-il bar mitsva ?
Réponse

Celui qui est né au mois d’Adar lors d’une année simple, et dont la treizième année tombe une année embolismique (avec deux mois d’Adar), ne devient bar mitsva qu’au mois d’Adar Cheni, car c’est le mois d’Adar principal, tandis qu’Adar Alef n’est qu’un ajout pour l’année embolismique. Mais celui qui est né une année embolismique en Adar Alef, et dont la treizième année est aussi embolismique, devient bar mitsva en Adar Alef. Celui qui est né en Nissan lors d’une année simple, et dont la treizième année est embolismique, ne devient pas bar mitsva avant le mois de Nissan.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 4)
Peut-on se fier au témoignage d’un garçon affirmant avoir treize ans pour l’inclure dans un minyane pour le Kaddich ou la Kedoucha ?
Faut-il un témoignage particulier pour inclure un garçon dans un minyane après ses treize ans ?
Dans quel cas peut-on compter un garçon qui affirme lui-même avoir treize ans dans le minyane pour la récitation du Kaddich ou de la Kedoucha, même sans témoignage du père ou d'un tiers ?
Réponse

De prime abord, il ne faut pas se fier au témoignage du garçon lui-même qui affirme avoir déjà treize ans pour l’inclure dans un minyane pour la récitation du Kaddich ou de la Kedoucha, même si on le voit mettre les tefiline, car il est possible qu’on les lui ait fait mettre avant l’âge de la mitsva pour l’éduquer. Il faut donc entendre de la bouche du père du garçon qu’il a treize ans, ou d’une autre personne qui témoigne avoir entendu cela du père, même si ce témoignage est indirect, il est accepté. Toutefois, s’il est impossible de trouver quelqu’un pour témoigner et que l’assemblée doit attendre pour compléter le minyane, on peut se fier au témoignage du garçon pour compléter le nombre de dix, même pour toute la répétition de la Amida avec Kedoucha et Birkat Cohanim.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 5)
Peut-on permettre à un garçon de diriger la prière publique en tant que chaliah tsibour s’il n’est pas certain qu’il a treize ans et deux poils ?
Dans quelles circonstances exceptionnelles peut-on permettre à un garçon dont on n'est pas certain qu'il a treize ans et deux poils d'être chaliah tsibour pour la répétition de la Amida avec Kedoucha et Birkat Cohanim ?
Pour la prière d’Arvit, quelles sont les conditions pour qu’un garçon soit chaliah tsibour même si l’on ne sait pas s’il a développé deux poils ?
Réponse

Ce qui a été dit concernant l’inclusion d’un garçon dans un minyane pour la récitation des choses de kedoucha concerne uniquement le fait de le compter parmi les dix. Mais pour qu’un garçon soit chaliah tsibour et dirige la prière en public, il ne faut pas être indulgent, même de façon occasionnelle, à moins d’avoir entendu explicitement du père du garçon qu’il a treize ans et qu’il a développé deux poils. Toutefois, si personne dans l’assemblée ne sait être chaliah tsibour, il semble qu’en cas de grande nécessité, on puisse permettre au garçon de descendre devant l’arche de façon ponctuelle afin de permettre à l’assemblée d’entendre la répétition de la Amida avec Kedoucha et Birkat Cohanim, même si l’on ne sait pas s’il a développé deux poils. D’autant plus qu’à notre époque, tout le monde sait prier et peut s’acquitter de la prière par soi-même, et le chaliah tsibour ne fait que réciter les choses de kedoucha, qui sont d’ordre rabbinique. Cependant, pour la prière d’Arvit, le garçon peut être chaliah tsibour même si l’on ne sait pas s’il a développé deux poils, et même en se fiant à son propre témoignage qu’il a treize ans, afin que l’assemblée ne soit pas privée d’entendre le Kaddich, Barhou et la Kedoucha.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 6)
Peut-on compter un sourd qui parle mais n'entend pas dans un minyane pour la récitation du kaddich et de la kedoucha ?
Quel est le statut d'une personne muette qui entend mais ne parle pas concernant le minyane ?
Est-il permis de compter un sourd-muet ayant étudié dans une école spécialisée et capable de communiquer dans un minyane pour le kaddich et la kedoucha ?
Réponse

Un sourd qui parle mais n'entend pas est considéré comme une personne normale à tous égards et peut être compté dans un minyane, car il est inclus dans le verset « et Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël ». De même, une personne muette qui entend mais ne parle pas, même si elle ne peut pas répondre au kaddich et à la kedoucha, peut tout de même être comptée dans le minyane. On peut donc faire avec eux la répétition de la Amida, la kedoucha et la birkat kohanim. En revanche, une personne qui ne parle ni n'entend est assimilée à un fou ou à un mineur et ne peut pas être comptée dans le minyane. Il n'y a pas de différence selon qu'elle soit née normale puis devenue sourde-muette, ou qu'elle soit née ainsi. Cependant, de nos jours, il existe des écoles spécialisées pour sourds-muets, dirigées par des experts, qui leur enseignent la compréhension et les rendent intelligents, au point qu'ils peuvent parfois parler, même si leur élocution n'est pas claire. Selon de nombreux décisionnaires récents, il est permis de les compter dans le minyane pour la récitation du kaddich, de la kedoucha et du barékhou, et de les considérer comme des personnes normales. D'autres s'opposent et estiment que même aujourd'hui, le statut du sourd-muet reste celui d'un fou, et il ne peut pas être compté dans le minyane. Il semble que, puisque le fait de compter pour le minyane n'est qu'une obligation rabbinique, il est permis de les inclure pour la récitation du kaddich, de la kedoucha et du barékhou, à condition que leur intelligence soit perceptible à travers leurs actes, car ils se comportent comme des personnes intelligentes et sensées. Toutefois, si le minyane ne peut être constitué sans eux, il ne faudra pas faire la répétition de la Amida, mais on récitera la Amida à voix haute une seule fois avec la communauté, avec la kedoucha. Et si le minyane ne peut être constitué sans eux, on ne lira pas la Torah avec bénédictions. Et il est également permis de dire le kaddich, même si le minyane ne peut être constitué sans eux.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 7)
Si des personnes quittent la synagogue après le début de la répétition de la Amida, doit-on continuer la répétition même sans minyane complet ?
Peut-on dire le kaddich titkabal si le minyane n'est plus complet pendant la répétition de la Amida ?
Est-il permis de sortir de la synagogue pendant la répétition de la Amida si dix personnes restent ?
Réponse

Si dix personnes étaient présentes et que le chaliah tsibour a commencé la répétition de la Amida, puis que certains sont sortis, il doit poursuivre toute la répétition même s'il n'y a plus de minyane. Même si certains sont sortis avant la kedoucha, il continue la répétition et la kedoucha. Cependant, il ne dira pas le kaddich titkabal. Cela s'applique à condition qu'il reste la majorité du minyane. Il reste néanmoins interdit de sortir, et à leur sujet il est dit : « Ceux qui abandonnent Hachem périront ». Mais si dix personnes restent, il est permis de sortir. Si certains sont sortis après le début de yotsér, on ne fait pas la répétition de la Amida.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 8)
Peut-on compter une personne ivre dans un minyane pour la récitation du kaddich et de la kedoucha ?
Quel est le statut d'une personne ivre au point de ne pas savoir ce qu'elle fait concernant le minyane ?
Réponse

Une personne ivre, bien qu'elle n'ait pas le droit de prier et que sa prière soit considérée comme une abomination, peut néanmoins être comptée dans un minyane de dix pour la récitation des paroles de sainteté, même si elle ne pourrait pas parler devant un roi. Cependant, si elle est ivre au point de ne pas savoir ce qu'elle fait, comme Loth, elle est assimilée à un fou, ne peut pas être comptée dans le minyane et est dispensée des mitsvot.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 9)
Est-il permis de réciter le kaddich près des tombes de tsadikim sans minyane de dix hommes ?
Peut-on compter les tsadikim décédés pour compléter un minyane lors de la récitation du kaddich ?
Faut-il répondre amen à un kaddich récité sans minyane près d'une tombe ?
Réponse

Il ne faut pas permettre de réciter le kaddich, le barékhou et les autres paroles de sainteté qui nécessitent dix personnes, près des tombes de tsadikim, s'il n'y a pas un minyane de dix hommes présents. Il ne faut pas s'appuyer sur les paroles d'aggada qui disent que les tsadikim sont considérés comme vivants après leur mort pour les compter dans le minyane. Même pour David, roi d'Israël, il est dit que les morts sont libres des mitsvot. Par conséquent, il ne faut pas compter les tsadikim décédés dans le minyane. Il convient de protester contre ceux qui récitent le kaddich près des tombes de tsadikim ou de leurs parents, la veille de Roch Hodech Nissan ou Eloul, sans minyane de dix hommes. Si malgré tout ils ont récité le kaddich sans minyane, il ne faut pas répondre amen, car cela est considéré comme un "amen orphelin".

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 10)
Peut-on compter dans un minyane une personne qui profane le Chabbat publiquement pour la répétition de la Amida ?
Est-il permis d'être indulgent concernant la participation d'un profanateur du Chabbat dans un minyane pour la prière d'Arvit ?
Que faire si ceux qui récitent le kaddich sont connus pour profaner le Chabbat publiquement ?
Réponse

On ne doit pas compter dans un minyane pour la répétition de la Amida une personne qui profane le Chabbat publiquement, par exemple en accomplissant un travail interdit par la Torah devant dix Juifs. Cela inclut celui qui conduit une voiture dans le domaine public le Chabbat. Certains sont indulgents en cas de nécessité, en particulier pour la prière d'Arvit où il n'y a pas de répétition de la Amida. Toutefois, si ceux qui récitent le kaddich sont connus pour profaner le Chabbat publiquement, il faut qu'un chaliah tsibour ou un autre Juif cachère dise le kaddich avec eux afin que la communauté s'acquitte de son obligation.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 11)
Peut-on compter un karaïte dans un minyane pour la récitation du kaddich ou de la kedoucha ?
Quel est le statut d'un karaïte qui a fait techouva et accepté les règles de la communauté concernant le minyane ?
Réponse

Les karaïtes, qui ne croient pas en la Torah orale, ne peuvent pas être comptés dans un minyane pour le kaddich, la kedoucha ou la prière en communauté. Puisqu'ils ne reconnaissent pas les paroles de nos Sages, ils ne peuvent pas compléter le minyane. A plus forte raison, ceux parmi eux qui ne reconnaissent pas du tout les paroles de sainteté, ne se préoccupant que de ce qui leur semble juste dans les Écritures. Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité de nos maîtres ne peut pas être inclus dans les paroles de sainteté. Cependant, s'ils font techouva et acceptent les règles de la communauté, ils peuvent être comptés pour toutes les paroles de sainteté.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 12)
A partir de quand un enfant prématuré placé en couveuse devient-il bar mitsva selon la halakha séfarade ?
Le jour de la sortie de la couveuse influence-t-il la date de la bar mitsva pour un enfant né prématuré ?
Réponse

Un enfant prématuré qui a été placé dans une couveuse pendant plusieurs mois devient bar mitsva le jour de sa naissance, et non le jour où il sort de la couveuse.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 55 - Récitation du Kaddich avec un minyan de dix, et qui peut être compté dans le minyan, Halakha 13)

Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich

Faut-il répondre Amen au kaddich à voix haute ou basse ?
Est-il permis d’élever la voix plus que celui qui récite le kaddich ?
Quelle intention doit-on avoir en répondant yehe shemeh rabba pendant le kaddich ?
Réponse

Il convient d’avoir l’intention en répondant au kaddich et de répondre Amen à voix haute. Il faut s’efforcer de se hâter pour entendre le kaddich. Quiconque répond Amen, yehe shemeh rabba de toutes ses forces, on lui déchire un décret de soixante-dix ans. Le fait de répondre yehe shemeh rabba à voix forte vise à éveiller la concentration. Cependant, il ne faut pas élever la voix de façon excessive au point d’être tourné en dérision, mais il faut répondre à voix haute et avec toute son intention. En tout cas, il ne faut pas élever la voix plus que celui qui récite la bénédiction. L’explication de yehe shemeh rabba est que le Nom du Saint Béni soit-Il soit complet, car Il a juré que Son Nom et Son trône ne seront complets que lorsque le nom d’Amalek sera effacé.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 1)
Doit-on répondre Amen au kaddich entendu d’un minyan voisin lorsqu’on se trouve dans un endroit où l’on peut interrompre ?
Est-il permis de ne pas répondre Amen au kaddich d’un autre minyan si on l’entend ?
Réponse

Celui qui entend le kaddich d’un minyan voisin, dans des endroits où il est permis d’interrompre pour répondre Amen, doit interrompre et répondre Amen. Ce n’est pas facultatif.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 2)
Faut-il faire trois pas en arrière à chaque kaddich où l’on dit ossé shalom bimromav ?
Le chaliah tsibour doit-il faire trois pas en arrière au kaddich yehe shelama comme les autres fidèles ?
Doit-on faire trois pas en arrière au kaddich qui suit la bénédiction me’ein sheva le vendredi soir ?
Réponse

Il est correct de faire trois pas en arrière à chaque kaddich où l’on dit : "Ossé shalom bimromav", que ce soit au kaddich al Israël, au kaddich yehe shelama, et pas seulement au kaddich titkabal. Il n’y a pas de différence à ce sujet entre le chaliah tsibour et toute autre personne qui dit le kaddich yehe shelama ou al Israël. Il convient également de faire ces pas lors du kaddich titkabal d’Arvit, ainsi qu’au kaddich qui suit la bénédiction me’ein sheva le vendredi soir.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 3)
Peut-on répondre Amen au kaddich entendu en direct à la radio ?
Est-on quitte de la lecture de la meguila si on l’écoute en direct à la radio et qu’on répond Amen aux bénédictions ?
Réponse

Celui qui entend le kaddich en direct à la radio doit répondre Amen après celui qui le dit. De même, s’il écoute les selihot et les treize attributs récités en assemblée à la radio en direct, il répond avec eux. Mais celui qui écoute la lecture de la meguila à la radio en direct ne s’acquitte pas de son obligation, même s’il répond Amen après les bénédictions.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 4)
Est-il permis de répondre Amen avant que le chaliah tsibour ait terminé la bénédiction ou le kaddich ?
Comment doit-on prononcer Amen pour qu’il ne soit ni hâtif ni tronqué ?
Réponse

Il ne faut pas répondre un Amen hâtif, c’est-à-dire comme si le alef était prononcé brièvement, ce qui ferait entendre "men". Il ne faut pas non plus se précipiter pour répondre Amen avant que le chaliah tsibour ait terminé la bénédiction ou le kaddich. Il ne faut pas non plus répondre un Amen tronqué, c’est-à-dire en omettant de prononcer le noun de façon claire et audible.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 5)
Est-il permis de répondre Amen à une bénédiction du chaliah tsibour que l’on n’a pas entendue mais dont on connaît la nature ?
Peut-on répondre Amen à une berakha si l’on ne sait pas de quelle bénédiction il s’agit ?
Si l’on a déjà prié la Amida, doit-on répondre Amen à la répétition du chaliah tsibour si l’on ne sait pas quelle bénédiction il récite ?
Réponse

Il est interdit de répondre un "Amen orphelin", c’est-à-dire de répondre Amen après une bénédiction à laquelle on est soi-même tenu et que le chaliah tsibour récite, sans l’avoir entendue, même si l’on sait de quelle bénédiction il s’agit. Puisqu’on ne l’a pas entendue, on n’a pas le droit de répondre Amen. Certains de nos premiers maîtres estiment qu’"Amen orphelin" s’applique même à une bénédiction à laquelle on n’est pas tenu, mais dont on ignore la nature. Il faut tenir compte de leur avis. Ainsi, même si l’on a déjà prié la Amida et que l’on n’a pas besoin de s’acquitter de la répétition du chaliah tsibour, si l’on ne sait pas de quelle bénédiction il s’agit, on ne doit pas répondre Amen. Il en va de même pour les berakhot de jouissance et les berakhot de la lecture de la Torah : si l’on ne sait pas de quelle bénédiction il s’agit, on ne répond pas Amen. Mais si l’on sait de quelle bénédiction il s’agit, même si on ne l’a pas entendue du début à la fin, on peut répondre Amen, que ce soit à la répétition du chaliah tsibour (lorsqu’on a déjà prié et s’est acquitté de la tefila), ou aux berakhot de jouissance et de la lecture de la Torah.

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 6)
Comment doit-on répondre Amen au Kaddich : brièvement, longuement ou d'une manière particulière ?
Est-il permis de répondre Amen de façon très courte ou très longue lors du Kaddich ?
Réponse

Il ne faut pas répondre un Amen trop bref, ni trop prolongé. Il convient d’allonger légèrement la réponse, à peu près le temps de dire "El Melekh Neeman".

(Yalkout Yossef, Lois des bénédictions du matin et autres bénédictions, Chapitre 56 - Réponse du public au Kaddich et autres lois du Kaddich, Halakha 7)