Harabanim
Dans le cas où on vend son appartement ou sa maison, a-t-on le droit, pendant chabbate, d'y laisser entrer un non-juif afin qu'il visite en vue d'un achat éventuel ?
Merci

Nos Sages ont déduit (1), en retenant la fin de ce verset, l’obligation de nous réserver le jour du Chabbat, un comportement particulier. Nos démarches, nos occupations, nos entretiens reflèterons la sainteté et la sérénité de ce jour spécial.
Ainsi, nous ne devrons pas nous occuper d’affaires, de préparation d’affaires, ou même parler d’affaires. Cette restriction est valable même si ladite occupation ne viole aucune Mélakha ou aucun interdit de Chabbat. Il sera donc par exemple, interdit d’inspecter ses propriétés, afin de prévoir des travaux pour le lendemain (2). Ou encore, de passer à la gare, pour consulter les horaires des départs de trains, ou de se promener sûr un lieu de commerce, pour chercher une marchandise à acheter après Chabbat (3). Il va sans dire que toute forme de commerce, vente ou transaction, est interdite, qu’elle inclue la remise physique de l’objet de cette dernière, ou qu’elle n’en comprenne que la négociation (4).
Il ressort donc, que faire visiter à un non juif une propriété mise en vente, serait transgresser l’interdit de promouvoir le Chabbat une transaction, qui serait éventuellement conclue un jour de semaine. Et ceci, même si la dite visite n’était limitée qu’à la simple présentation des lieus, sans aucun commentaire et sans parler de conditions de vente.
Si le non juif se déclarait ne pouvoir faire cette visite que le Chabbat, il serait possible de la permettre, en prévoyant toutefois de le faire accompagner, non pas par le propriétaire, mais par un non juif également (un voisin par exemple).
En dernier recours, s’il ne se trouvait pas de non juif pour l’introduire et l’accompagner, le propriétaire pourra l’introduire, mais évitera de l’accompagner, autant que possible, et évidement, se gardera bien de ne rien parler de ce qui concerne la maison ou ses conditions de vente. Il pourra préciser qu’après Chabbat, seulement, il lui sera possible d’en discuter.
Quoi qu’il en soit, il ne sera possible d’effectuer la présentation des lieus le Chabbat, qu’à une condition : « Lo Minkéra Milta », la chose ne sera pas notable. C’est à dire que le motif du passage du non juif ne sera pas apparent (5).
Kol Touv.
(1) : Talmud Chabbat 113a.
(2) : Talmud Erouvine 38 et 39, Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïme, chap.306 par. 1.
(3) : Voir le Rama, ad. loc.
(4) : Michnah Bérourah, ad. loc. alinéa 33.
(5) : Voir le Magen Avrahame chap. 307 alinéa 13, et Biour Halakhah, au début du chap. 306.
2) Talmud 'Erouvine 38 et 39, Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïme, chap.306 par. 1.
3) Voir le Rama, ad. loc.
4) Michnah Bérourah, ad. loc. alinéa 33.
5) Voir le Maguèn Avraham chap. 307 alinéa 13, et Biour Halakhah, au début du chap. 306.
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