
La raison de cet interdit de piler ou de broyer de la glace fut l’objet d’une discussion entre les Richonime.
Le Rane (2) désigne cette interdiction du nom de « Nolad », c'est-à-dire de « naissance », à l’image de cette eau qui n’existait avant l’entrée du Chabbate que sous forme de glace, et qui est par conséquent « née » dans le courant de la journée. Il explique en conséquent que l’autorisation de placer cette glace dans un verre provient du fait que l’eau fondue s’annule immédiatement avec le contenu du verre. Il va sans dire que selon cet avis, cette autorisation ne peut s’appliquer qu’à un verre contenant déjà de l’eau auparavant.
Par ailleurs, nombres de Richonim (premiers décisionnaires), parmi lesquels on compte Rachi (3) et le Rambane (4) estiment que l’eau produite par cette fonte n’est pas en soi problématique. L’objet de cet interdit concerne plutôt l’acte à proprement parler, celui qui a permis d’obtenir de l’eau à l’état liquide. Comme l’indiquent ces Richonime, cet interdit est désigné par le terme de « Molid », c'est-à-dire de « faire naître », soulignant que celui-ci ne correspond qu’à l’action elle-même, et non à son produit.
Par conséquent, précisent ces décisionnaires, toute eau ayant fondu d’elle-même, en l’absence d’une action fournie par l’homme, est permise pendant Chabbate.
Ces deux avis ont été retenus par la Halakha, le premier par le Rama et le second par le Mé’habèr.
En effet, le Choul'hane ‘Aroukh (5) tranche qu’il est permis de réchauffer un plat contenant de la graisse solidifiée. Il s’avère donc qu’en dépit du fait que la graisse devienne liquide, elle n’en reste pas moins autorisée à la consommation, et n’est pas interdite à cause de « Nolad ».
Sur cela, le Rama rapporte qu’il y a lieu d’interdire cette graisse fondue, en vertu de l’opinion du Rane mentionnée plus haut.
L’introduction de l’eau à l’état liquide dans un congélateur découle directement de cette discussion.
En effet, il est question d’une modification de consistance de cette eau, par un passage de l’état liquide à l’état solide. Bien que la discussion précédente abordait la situation inverse (passage de l’état solide à l’état liquide), il s’agit du même type de phénomène que celui qui a été évoqué plus haut car il soulève la notion de « Naissance » le Chabbate.
Par ailleurs, cette solidification n’est pas réalisée directement par l’acte d’un homme. Celui ci ne fait que l’introduire dans le congélateur, et la formation de glaçon se fera d’elle même.
EN CONCLUSION :
Les décisionnaires Séfaradim (6) suivant l’avis du Choul'hane ‘Aroukh, permettent de former des glaçons ou de la glace pendant Chabbate.
Par ailleurs, plusieurs décisionnaires (7) font remarquer que même selon le Rama, il y aurait lieu de permettre la production de glaçon.
Ainsi, bien qu’à priori les Achkénazim devrons éviter de le faire, cela pourrait être autorisé en cas de grande nécessité.
Kol Touv
1) Chabbate 51b
2) 23b dans les pages du Rif au nom du Séfèr Hatérouma
3) Début de citation « Kédé » et « Aval »
4) Ainsi que le Smag et le Maguid Michné
5) Ora’h ‘Haïm chap. 318 par.16
6) Or Létsione tome II chap. 32, 3 et Choute Yé’havé Da’ate tome chap. 30
7) Tsits Éliézèr tome VI, chap. 34 et voir Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 10, note 14
Par ailleurs, plusieurs décisionnaires (7) font remarquer que même selon le Rama, il y aurait lieu de permettre la production de glaçon.
Ainsi, bien qu’à priori les Achkénazim devrons éviter de le faire, cela pourrait être autorisé en cas de grande nécessité.
Kol Touv
2) 23b dans les pages du Rif au nom du Séfèr Hatérouma
3) Début de citation « Kédé » et « Aval »
4) Ainsi que le Smag et le Maguid Michné
5) Ora’h ‘Haïm chap. 318 par.16
6) Or Létsione tome II chap. 32, 3 et Choute Yé’havé Da’ate tome chap. 30
7) Tsits Éliézèr tome VI, chap. 34 et voir Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 10, note 14
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