
Et, bien qu’il soit évident que pour des raisons de Pikoua’h Néfèche, ou de Safek Pikoua’h Néfèche - lorsqu’une éventuelle grossesse risquerait de mettre la vie de la mère en danger – cette dernière pourra faire usage de moyens contraceptifs, il n’en reste pas moins qu’elle ne le fera qu’avec l’approbation manifeste, et en suivant les directives détaillées, d’un Rav de compétence notoire (2).
La consultation du Rav sera impérative, à plus forte raison, lorsque la contraception sera préconisée pour des raisons de santé – physique ou mentale – qui ne présentent pas de danger grave pour la mère, mais qui risqueraient de lui faire endurer des souffrances notables (3). Un état d’épuisement chronique justifiera également la consultation du Rav (4), de même que les mois qui suivent un accouchement (5).
Une femme qui vient d’accoucher, outre le fait qu’une nouvelle grossesse pourrait entraîner un état de risque - Safek Sakanah (5), si elle a accouché par césarienne, les risques sont accrûs, et généralement un intervalle d’au moins six mois est nécessaire pour lui permettre de se rétablir. Cet intervalle pourrait demander à être allongé. Cela dépendra de son état de santé général, la raison pour laquelle l’intervention a été nécessaire, si cette dernière a été prescrite d’avance ou qu’elle ait été imposée en cours d’accouchement. De même, la procédure chirurgicale adoptée, et la présence ou l’absence de complications, auront une incidence sur la durée de l’intervalle nécessaire à son rétablissement (6). Le Rav sera informé du détail de la situation, et des recommandations du médecin.
Notons, pour terminer, que la pilule est un moyen contraceptif à préférer, mais qu’elle peut occasionner des saignements (7).
Réfouah Chélémah et Kol Touv.
(1) : Voir le Birké Yossef, chap. 1 par. 2, le Pit’hé Téchouvah Evène Ha’ézère chap. 1 alinéa 1, à propos de l’incidence de la composition de la famille (nombre d’enfants, garçons ou filles) sûr cette Halakha. Voir également le Rama, Evène Ha’ézère chap. 1 par. 8, Védouk.
(2) : Voir le Choute Avné Nézère, Evène Ha’ézère chap. 1.
(3) : Voir le Choute ‘Hatame Sofère Evène Ha’ézère chap. 20, le Choute Igrote Moché, Evene Ha’ézère tome 3 chap. 24, et tome 4 chap. 74, Or’hote Rabénou tome 4 au nom du Kéhilote Yaacov, ainsi que le Choute ‘Hèlkat Yaacov tome 3 chap. 62.
(4) : Voir le Choute Igrote Moché, idem, ainsi que le Choute Min’hat Yts’hak tome 6 chap. 144.
(5) : Voir le ‘Hazone Iche, rapporté par Assia, tome 4 page 175.
(6) : Voir aussi le Choute Igrote Moché, Evene Ha’ézère tome 4 chap. 3.
(7) : Voir le Beite Chmouèle, Even Ha’ézère chap. 5 alinéa 14, le Pit’hé Téchouvah ad. loc. alinéa 11, et le Ba’h, ad. loc. Voir aussi le Choute Igrote Moché, Evène Ha’ézère tome 3 chap. 24.
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