Serait-il possible de donner vos réferences afin que je puisse les transmettre à la direction
d'avance merci beaucoup.

(Il faut noter au passage, que les Décisionnaires contemporains interdisent toute intervention chirurgicale destiné à enlever l’hymen, pour des raisons qui ne seraient pas d'ordre purement médical).
Par contre, la position "à cheval", qui implique le maintien des jambes ecartées (1), de même que le port du pantalon pour la pratique de cette activité, sont problématiques au niveau de la Tsniout (pudeur).
Il existe, d’une part, une obligation d’éduquer les enfants à la pratique des Mitsvot tant positives que négatives. Cette éducation est crutialle dans le domaine de la Tsni’out » (2). Cette obligation commence à l’age à partir duquel les enfants sont en mesure de comprendre le sens des Mitsvot (généralement vers l’age de six ans).
Par ailleurs il existe une interdiction d’entraîner un mineur à commettre un acte qui serait en contradiction avec la Halakha (3).
Néanmoins, si les classes poney sont données par une monitrice, et dans un environnement exclusivement féminin, il n'y a plus, dès lors de problème de Tsniout.
Indépendamment du problème de manque de Tsni’out, certains décisionnaires pensent que le port du pantalon est une infraction à l’interdiction de la Tora de « Lo Tilbach » ( interdiction pour les femmes de porter des vêtements d’homme et inversement) (4).
Toutefois, il faut prendre en considération l’avis de certains décisionnaires qui discutent l'interdit du port d'habits d'hommes, par des femmes, et inversement, quant celui ci a une fonction utilitaire et répond à une nécessité (protection contre le froid par exemple) et non pas à un désir frivole ou dans un but purement esthétique (5).
Il serait donc recommandé de n'autoriser le port de pantalon - si il s'avérait être indispensable - que sous une jupe. Il faudra assurer, comme mentionné plus haut, la présence de personnel et de spectateurs, uniquement féminine.
Kol Touv.
(1) Gemara Pessa'him 3a, et Rachi Dibour Hamat'hil Michoum.
(2) Min’hat Its’hak Tome 2, chap. 108, alinéa 2.
(3) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h Haïm chap. 343.
(4) Min’hat Its’hak Idem ; Chévèt Halévi Yoré Dé’a chap. 63.
(5) Choul’han ‘Aroukh Yoré Dé’a 182: Chakh alinéa 7 et Taz alinéa 4.
2) Min’hate Its’hak Tome 2, chap. 108, alinéa 2.
3) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h Haïm chap. 343.
4) Min’hate Its’hak Idem ; Chévèt Halévi Yoré Dé’a chap. 63.
5) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a 182: Chakh alinéa 7 et Taz alinéa 4.
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