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Questions au Rav Chabbat

Questions sur le Chabbat : interdits, exemptions, melakhot, comportement et exceptions.

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Profiter de l'ouverture d'une porte électrique le Chabbate

Kvod Harav, J'ai lu dans le Yalkoute Yossèf, par rapport à la question 259 q'un tel cas ressemblait à l'exemple d'un lion qui était allongé devant l'entrée d'une maison le Chabbate. Un juif vient et le tue (et transgresse donc le Chabbate). L'obstacle étant levé on permet alors à un autre juif de pénétrer dans la maison. Peut-on appliquer ce cas à celui d'un juif qui ouvre une porte électrique pour lui même selon vous. Toda

Profiter de l'ouverture d'une porte électrique le Chabbate
Kvod Harav,

J'ai lu dans le Yalkoute Yossèf, par rapport à la question 259 q'un tel cas ressemblait à l'exemple d'un lion qui était allongé devant l'entrée d'une maison le Chabbate. Un juif vient et le tue (et transgresse donc le Chabbate). L'obstacle étant levé on permet alors à un autre juif de pénétrer dans la maison. Peut-on appliquer ce cas à celui d'un juif qui ouvre une porte électrique pour lui même selon vous.
Toda
Rav Aharon Bieler
Rav Aharon Bieler
Pour une meilleure compréhension du problème nous rapportons ici les termes de votre question précédente (No 259) :
Si cela fait longtemps que l'on attend devant une porte électrique de notre bâtiment le Chabbate et que des juifs non religieux ouvrent cette porte en actionnant le bouton électrique, peut-on pénétrer alors en profitant de leur travail interdit, qu’ils n’ont fait que pour eux ?
Pour y accéder cliquez ici

Nous avons rappelé dans la réponse à cette question, qu’il était interdit pour tout juif de profiter d’un travail interdit le Chabbat effectué par un juif qui a transgressé ce Chabbat.
Dans un cas général, il sera permis d’en profiter après Chabbat.
Ce principe rapporté par le Choul’hane ‘Aroukh fait l’unanimité parmi les décisionnaires.

La question que vous soulevez concerne la définition de l’acte interdit lui même. Cela consiste à décomposer l’acte d’ouverture de la porte en plusieurs parties pour y trouver, éventuellement deux parties indépendantes : une interdite et une permise.
L’ouverture de la porte se fait en deux étapes. La première appuyer sur le bouton électrique pour déverrouiller la porte (ce qui est interdit), la deuxième pousser la porte pour passer (ce qui en soi ne présente pas d’interdiction).

On pourrait penser que la première étape est une « Hassarate Méni’a » (occultation d’un élément qui empêche une action) et à ce titre est indépendant de l’ouverture de la porte elle même.
Le juif qui viendrait à passer derrière un « Mé’hallèl Chabbate » Qui a transgressé en appuyant sur le bouton électrique, n’aurait donc, selon ce raisonnement tiré profit que de l’ouverture de la porte qui est un acte permis. Il lui serait donc permis de passer.
Cela ressemble à priori, au cas du lion qui se trouverait sur le pas de la porte. Vient un « Mé’hallèl Chabbate » qui le tue et fait disparaître, par la même occasion, l’élément qui empêchait l’ouverture de la porte.

Les deux cas ne sont pas forcément comparables car le lion, s’il empêche par sa présence le passage par la porte, n’à aucun rapport direct avec la porte tandis que le bouton électrique est indissociable de la porte est fait partie intégrante du système d’ouverture. On peut donc penser que le fait de passer par cette porte électrique est une jouissance directe d’un acte interdit le Chabbate.
C’est ainsi qu’a tranché le Rav Moché Feinstein (1) qui interdit, dans un cas semblable, de profiter de l’ouverture de la porte.

Il faut également noter que le Yalkoute Yossèf qui apporte ce raisonnement, s’interroge lui même sur la possibilité de l’appliquer à notre cas. (2)
Il le rapporte au nom du livre « Torate Hayolédèt » (3), qui reste « Bé Tsarikh ‘Youne », c’est à dire en état de doute quant à l’application du raisonnement.
Par ailleurs, le cas concret qui est abordé dans ces deux ouvrages est un cas ou le déclanchement de l’ouverture se fait, par le passage sur un tapis ou le coupage d’un rayon électronique, ce qui change d’une certaine manière les données du problème.

Il faut ajouter ici un point d’importance, soulevé par les deux ouvrages cités plus haut : le fait de profiter de la transgression volontaire du Chabbate par un juif « Mé’hallèl Chabbate », n’est il pas un « ‘Hilloul HaChèm » (profanation du Nom de D.) ?
Comment un juif « religieux » pourrait il se poster devant une porte pour attendre qu’un autre juif vienne transgresser le Chabbate et profiter du résultat de l’acte interdit.

Il existe d’autre part une recommandation de la Tora de faire des remontrances à ceux qui ne respectent pas les Mitsvote (4)
Il n’est pas toujours possible de mettre en application ce commandement, mais il nous incombe au moins de manifester diplomatiquement notre désapprobation en ne profitant pas de la transgression.
A ceci s’ajoute un devoir d’éducation vis à vis de nos frères juifs, Comme c’est mentionné dans le Yalkoute Yossèf lui même à propos d’un juif qui allume la lumière dans les escaliers le Chabbate pour permettre à un autre juif de monter plus facilement. (5)

En conclusion, il n’y a pas lieu d’être tolérant et de permettre, dans notre cas, de profiter de l’ouverture de la porte electrique le Chabbate.

Kol Touv

1) Iguérote Moché tome Ora’h ‘Haïm chap.77 ; Voir aussi chap.71
2) Chabbate tome3 par.28
3) Page 160
4) Vaïkra chap.19 verset17
5) Chabbate tome1 page336
Résumé
Il n’y a pas lieu d’être tolérant et de permettre, dans notre cas, de profiter de l’ouverture de la porte electrique le Chabbate.

Kol Touv
Sources
1) Iguérote Moché tome Ora’h ‘Haïm chap.77 ; Voir aussi chap.71
2) Chabbate tome3 par.28
3) Page 160
4) Vaïkra chap.19 verset17
5) Chabbate tome1 page 336

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