Peut on faire une bénédiction sans bouger les lèvres (dans le métro, par exemple) ?
Merci

Cette loi trouve sa source dans le traité Bérakhote (2).
Le Michna Béroura (3) souligne que par conséquent, si l’on a uniquement pensé aux mots de la bénédiction, on ne peut s’en rendre quitte.
Cette loi est également valable pour le Birkate Hamazone (4) et pour la lecture du Chém’a. (5) (6)
Conclusion : Toute bénédiction doit être prononcée à voix haute, de telle manière que l’on puisse s’entendre la réciter. A posteriori, si l’on a simplement articulé avec les lèvres, sans en entendre les mots, on sera quitte de la bénédiction. Mais par la simple pensée, on ne peut s’en rendre quitte (selon la majorité des Richonim).
1) Ora’h ‘Haïm chap. 206, 3
2) page 18
3) ibid. par. 13
4) Choul'hane 'Aroukh chap. 185, 2
5) ibid. 62, par. 3 et 4
6) Précisons toutefois que dans le chap. 62, 4, le Choul'hane 'Aroukh indique qu’en cas de force majeur, on pourrait s’acquitter de la Mitsva ou de la bénédiction par la simple pensée. C’est le cas lorsque l’on se trouve dans un endroit sale (mais en présence d’excréments car alors, il serait même interdit de penser à une parole de Tora), ou dans le cas d’une personne malade au point de ne pouvoir articuler les mots du Chém’a.
7) Le Biour Halakha ajoute que cette dérogation n’est valable qu’en vertu de l’impossibilité de faire autrement. Si par la suite l’empêchement disparait, c'est-à-dire que l’on trouve un moyen de se rendre dans un endroit propre, ou encore que la maladie s’estompe, il sera impérativement nécessaire de répéter le « Chém’a », étant donné que l’on ne considère pas, à priori, « la pensée équivalente à la parole » (Hirour Lav Kédibour Damé). Il conclut que cette précision est également valable pour toutes les bénédictions d’ordre rabbinique, pour lesquelles il faudra également s’appliquer à les répéter lorsque la possibilité se présente.
Kol Touv
2) page 18
3) ibid. par. 13
4) Choul'hane 'Aroukh chap. 185, 2
5) ibid. 62, par. 3 et 4
6) Précisons toutefois que dans le chap. 62, 4, le Choul'hane 'Aroukh indique qu’en cas de force majeur, on pourrait s’acquitter de la Mitsva ou de la bénédiction par la simple pensée. C’est le cas lorsque l’on se trouve dans un endroit sale (mais en présence d’excréments car alors, il serait même interdit de penser à une parole de Tora), ou dans le cas d’une personne malade au point de ne pouvoir articuler les mots du Chém’a.
7) Le Biour Halakha ajoute que cette dérogation n’est valable qu’en vertu de l’impossibilité de faire autrement. Si par la suite l’empêchement disparait, c'est-à-dire que l’on trouve un moyen de se rendre dans un endroit propre, ou encore que la maladie s’estompe, il sera impérativement nécessaire de répéter le « Chém’a », étant donné que l’on ne considère pas, à priori, « la pensée équivalente à la parole » (Hirour Lav Kédibour Damé). Il conclut que cette précision est également valable pour toutes les bénédictions d’ordre rabbinique, pour lesquelles il faudra également s’appliquer à les répéter lorsque la possibilité se présente.
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