
Avant de remettre la bague à la Kala, le ‘Hatane doit prononcer la phrase suivante : « Voici tu m’es consacrée par cet anneau selon la loi de Moché et d’Israël ».
Puis le ‘Hatane doit donner cet anneau à sa fiancée en lui passant à l’index de la main droite.
En acceptant cette bague, la Kala prouvera son assentiment à devenir l’épouse de celui qu’elle a choisi pour partager sa vie. Celle-ci devient donc consacrée (exclusivement destinée) à son époux (1).
La Kala doit expressément comprendre le sens de la déclaration de son fiancé. De son coté, celui-ci doit comprendre qu’il lui remettre l’anneau, non en temps que présent mais pour qu’elle lui soit consacrée selon les lois de la Tora (2).
Ce cérémonial est tellement fondamental que si les témoins n’ont pas vu la transmission de l’anneau, ou n’ont pas entendu le mot « Mékoudéchèt » (consacré) ou le mot « Li » (à moi), il faudra recommencer la procédure (3).
On comprend de ce qui précède que la procédure en vigueur chez les non juifs qui consiste à échanger des anneaux, symbole d’une alliance ou d’une consécration mutuelle et symétrique, est une hérésie vis-à-vis des principes du mariage dans le judaïsme.
La pratique qui consiste à échanger des alliances, entre par ailleurs dans le cadre de l’interdit de la Tora de : « Bé’houkotéhèm lo télékhou » (vous ne marcherez pas dans leurs voies), interdiction qui nous ordonne de nous éloigner de tout préceptes ou pratiques chez des non juifs, qui sont en opposition avec les principes de la Tora (4).
Si cette alliance a été offerte par la Kala bien après la cérémonie du mariage (plusieurs heures, voir plusieurs jours), en temps que simple cadeau sans rapport avec la procédure du mariage, il y a lieu de permettre à l’homme de mettre ce bijou. En effet, il ne le fera que comme signe tangible de son état d’homme marié ou tout simplement parce qu’il trouve cela esthétique (5).
Par contre, s’il s’avère qu’en dépit de l’interdit, la Kala a donné la bague pendant la cérémonie du mariage, il y a lieu de s’interroger si le mari pourra la porter par la suite (6).
Par ailleurs il faut noter que porter cette bague en temps que bijou n’entre pas dans le cadre de l’interdiction de la Tora de « Lo Tilbach » (interdiction pour une femme, de porter un vêtement masculin et inversement).
En effet, porter une alliance est un usage tout à fait répandu dans le monde chez les hommes, et n’est donc pas considéré comme un comportement spécifiquement féminin.
Voir pour plus de détails les questions No 60, 76 et 143
EN CONCLUSION :
a) Il est totalement interdit de procéder à un échange d’alliance au moment de la cérémonie du mariage.
b) Si l’alliance a été offerte au mari après le mariage, il sera possible de la porter bien que cela ne soit pas souhaitable et qu’il convienne de s’en abstenir.
Kol Touv
1) Choul’hane ‘Aroukh Évèn Ha’ézèr chap. 27 par 1 et Rama sur place
2) Idem et voir aussi le Bèn Ich ‘Haï Parachate Michpatim alinéa 5
3) Le Rama Évèn Ha’ézèr chap. 42 par. 4 ; Otsar Haposkim chap. 42 alinéa 32 note 17 ; Rav ‘Ovadia Yossèf Chalita lors d’un cours donné dans le Bèt Hamidrach Yé’havé Da’ate (Parachate ‘Ekèv 5755) rapporté par le Séfèr Bèt ‘Hatanim chap. 5 par. 19
4) Min’hate ‘Hinoukh Mitsva 262 ; Choute Iguérote Moché tome 5 Évèn Ha’ézèr tome 3 chap. 18 et tome 7 Évèn Ha’ézèr tome 4 chap. 32, qui interdit formellement cette pratique.
5) Choute Iguérote Moché Évèn Ha’ézèr tome 4 chap. 32
6) Choute Iguérote Moché idem, qui tend finalement à permettre bien que se soit un comportement à bannir
b) Si l’alliance a été offerte au mari après le mariage, il sera possible de la porter bien que cela ne soit pas souhaitable et qu’il convienne de s’en abstenir.
Kol Touv
2) Idem et voir aussi le Bèn Ich ‘Haï Parachate Michpatim alinéa 5
3) Le Rama Évèn Ha’ézèr chap. 42 par. 4 ; Otsar Haposkim chap. 42 alinéa 32 note 17 ; Rav ‘Ovadia Yossèf Chalita lors d’un cours donné dans le Bèt Hamidrach Yé’havé Da’ate (Parachate ‘Ekèv 5755) rapporté par le Séfèr Bèt ‘Hatanim chap. 5 par. 19
4) Min’hate ‘Hinoukh Mitsva 262 ; Choute Iguérote Moché tome 5 Évèn Ha’ézèr tome 3 chap. 18 et tome 7 Évèn Ha’ézèr tome 4 chap. 32, qui interdit formellement cette pratique.
5) Choute Iguérote Moché Évèn Ha’ézèr tome 4 chap. 32
6) Choute Iguérote Moché idem, qui tend finalement à permettre bien que se soit un comportement à bannir
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