Questions au Rav Vie quotidienne
Quelles sont les conditions pour faire un Pidione Haben (Rachat du premier né)?

Rav Aharon Bieler
C’est une Mitsva pour tout homme juif de racheter son fils (s’il a été conçu avec une femme juive) ainsi qu’il est dit : « Kol Pétèr Réhèm li » (tout prémices des entrailles m’appartient-à Hachèm) et « Akh Pédé Tifdé èt Békhor Haadam » (tu rachèteras le premier né de l’homme) (1). Cette Mitsva est applicable en tout temps et en tout lieu.
On comprend de ce qui précède que le premier né appartient en réalité à Hakadoch Baroukh Hou. Pour le « récupérer », son père biologique devra donc le racheter à un Kohèn qui est en quelque sorte le représentant de D.
Il n’y a d’obligation de racheter le « Békhor » (premier né) que si celui-ci est le premier né de la femme.
C’est pourquoi si celle-ci a, par la suite, un autre garçon issu d’un second mariage, ce dernier ne sera pas considéré comme « prémices de ses entrailles » et ne nécessitera pas d’être racheté.
Ceci même dans le cas où c’est le premier enfant du second mari. Par contre, un homme qui se serait marié successivement avec plusieurs femmes différentes aura l’obligation de racheter chaque enfant mâle qui serait le premier né de son épouse (2).
Si une femme a accouché d’un garçon alors qu’elle avait déjà avorté après 8 semaines d’une première grossesse, il faudra consulter un Rav compétant pour décider de la marche à suivre (3).
Un enfant mâle issu d’un accouchement par césarienne ne nécessite pas de « Pidiyone Habèn » (Rachat du premier né), car il n’est pas sorti par les voies naturelles.
Si l’accouchement suivant donnait naissance, par voie normale, à un garçon, celui-ci serait également dispensé de « Pidiyone Habèn » car il n’est pas le premier né (bien que le premier soit venu par césarienne) (4).
Par contre, même si l’accouchement a eu lieu à l’aide de forceps, on procédera au Pidiyone Habèn avec bénédiction (5). Le rachat devra avoir lieu immédiatement après que soit passé 30 jours après l’accouchement, soit le 31ème jour.
Dans le cas où ce jour tomberait le Chabbate, on repoussera la cérémonie au lendemain (6).
Le premier né doit être racheté avec une somme de « ‘Hamèch Séla’im » ce qui correspond à la valeur marchande d’environ 96g d’argent pur.
Toutefois, le Minhag à Jérusalem depuis des générations est de donner l’équivalent de 100g pur d’argent selon le cours du moment.
Cette somme peut être payée en monnaie sonnante et trébuchante ou toute valeur équivalente (bijoux ou autre) (7).
Si le Kohèn le désire, il pourra restituer l’argent bien qu’il n’en ait pas l’obligation. Toutefois, le père ne donnera pas cet argent à condition de le récupérer sous peine d’invalider le rachat (s’il a effectivement récupéré l’argent) (8).
Le rachat devra se faire obligatoirement à un Kohèn adulte (Bar Mitsva) même si celui-ci n’est pas encore marié (9).
On veillera à ne pas racheter l’enfant à un Kohèn qui profane le Chabbate en public ou qui ne mange pas Kachèr. Si un tel cas s’était produit, on aurait l’obligation de refaire la cérémonie auprès d’un autre Kohèn comme il convient (10).
Les Kohanim et les Léviim sont dispensés du « Pidiyone Habèn ». Il en est de même pour une Kohénèt (une femme dont le nom de jeune fille est Kohèn), même si elle est mariée à un Israèl (ni Kohèn ni Lévi) (11).
Kol Touv
1) Rambam Hilkhote Bikourim par. 11 et Halakha 1 ; Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 1
2) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 17
3) Choute Yabia’ Omèr tome 6 partie Yoré Dé’a chap. 26 ; Choute Chémèch Oumaguèn partie Yoré Dé’a chap. 5 et Choute Or Létsiyone tome 1 partie Yoré Dé’a chap. 20
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 24
5) Choute Chraga Haméïr tome 1 chap. 2 et Choute Téchouvote Véhanehagote chap. 665
6) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 11
7) Choute Yé’havé Da’ate tome 4 chap. 54
8) Voir Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 8
9) Otsar Hamikhtavim du Rav Chalom Messas tome 1 chap. 349
10) Choute Chévèt Halévi tome 2 chap. 172 et Choute Téchouvote Véhanehagote chap. 664
11) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 18
Sources
1) Rambam Hilkhote Bikourim par. 11 et Halakha 1 ; Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 12) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 17
3) Choute Yabia’ Omèr tome 6 partie Yoré Dé’a chap. 26 ; Choute Chémèch Oumaguèn partie Yoré Dé’a chap. 5 et Choute Or Létsiyone tome 1 partie Yoré Dé’a chap. 20
4) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 24
5) Choute Chraga Haméïr tome 1 chap. 2 et Choute Téchouvote Véhanehagote chap. 665
6) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 11
7) Choute Yé’havé Da’ate tome 4 chap. 54
8) Voir Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 8
9) Otsar Hamikhtavim du Rav Chalom Messas tome 1 chap. 349
10) Choute Chévèt Halévi tome 2 chap. 172 et Choute Téchouvote Véhanehagote chap. 664
11) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 305 par. 18
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