Si non, cela dépend de quel travail?
Chalom

C’est ainsi que, creuser une fosse ou un trou dans la terre, avec l’intention d’y déposer une semence, sera transgresser la Mélakhah de ‘Horèche (du labour) (6). Si c’est pour y déposer, ou y dissimuler un objet, la Mélakhah sera Bonéh (la construction) (7). Par contre, creuser sans intention d’y déposer, ni une semence, ni un quelconque objet, relèvera d’un interdit Dérabbanane (Rabbinique), mais ne sera pas une Mélakhah – Déoraïta (d’ordre thoraïque). Le trou creusé dans une maison, relèvera de l’interdit de Bonéh, et creusé dans une terre n’étant pas vouée à l’habitation, relèvera de celui de ‘Horèche (8).
Creuser dans du sable fin, de manière à ce que le sable déplacé et déposé aux bords du trou, retombe immédiatement et le comble, ne relève pas de l’un des interdits ci-dessus mentionné . Par contre, si le sable est dur ou mouillé et qu’il ne « coule » pas après avoir été mis au bord du trou, l’interdit violé en y creusant sera le même que pour un sol de toute autre nature (9).
Et donc, marcher sur du sable fin et sec, ne pose aucun problème. La marche sur du sable mouillé ne pose pas de problème non plus. En effet, le fait de marcher sur du sable ne fait pas une empreinte ou un trou, en déplacent le sable, mais plutôt en le tassant. Tasser n’est pas associable à creuser ou labourer, et donc n’entraîne pas l’interdit de ‘Horèche (10). Il convient néanmoins de faire attention à ne pas déplacer ce sable, ou à le niveler, volontairement (11).
Kol Touv
(1) Michna Chabbat 73a.
(2) Gémara, Mo’èd Katane 2b, Chabbat 73b. et Rachi ad. loc.
(3) Yérouchalmi Chabbat chap. 7 par. 2, Rambam Hilkhote Chabbat chap. 8 par. 1.
(4) Michna Béroura, introduction au chap. 337.
(5) Iglé Tal, Melékhèt ‘Horèch note 15.
(6) Voire Rachi, Chabbat 22a. intitulé Halakha.
(7) Gémara Chabbat 102b.
(8) Voir la Gémara Chabbat 73b, qui dit que creuser pour excaver du sable - sans avoir usage du trou - n’enfreint qu’un interdit Dérabbanane, car c’est une Mélakha « Chééna Tsrikha Légoufa » (n’étant pas été accomplie pour en obtenir le produit ou l’effet normal). La Gémara ajoute, que parfois l’effet d’un travail de ce type, peut être "Mékalkèl" (détériorant), raison supplémentaire pour qu’il n’implique qu’un interdit Dérabbanane.
(9) Tossafot, Chabbat 39a, Magèn Avraham chap. 498 alinéa 25 et 32, Michna Béroura ad. loc. alinéa 73 et 89, ainsi que chap. 308 alinéa 143. Par contre, le déplacement de ce sable peut impliquer la transgression d’autres interdits, tel que celui de Mouktsé ou de Hotsaa.
(10) Voir la Gémara Bétsa 23b. et Rachi
(11) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, chap. 302 par. 6, et le Michna Béroura ad. loc. alinéa 28 ; voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, chap. 337 par. 1.
(2) Guémara, Mo’èd Katane 2b, Chabbat 73b. et Rachi ad. loc.
(3) Yérouchalmi Chabbat chap. 7 par. 2, Rambam Hilkhote Chabbat chap. 8 par. 1.
(4) Michna Béroura, introduction au chap. 337.
(5) Iglé Tal, Melékhèt ‘Horèch note 15.
(6) Voir Rachi, Chabbat 22a. intitulé Halakha.
(7) Guémara Chabbat 102b.
(8) Voir la Guémara Chabbat 73b, qui dit que creuser pour excaver du sable - sans avoir usage du trou - n’enfreint qu’un interdit Dérabbanane, car c’est une Mélakha « Chééna Tsrikha Légoufa » (n’étant pas été accomplie pour en obtenir le produit ou l’effet normal). La Guémara ajoute, que parfois l’effet d’un travail de ce type, peut être "Mékalkèl" (détériorant), raison supplémentaire pour qu’il n’implique qu’un interdit Dérabbanane.
(9) Tossafote, Chabbat 39a, Magèn Avraham chap. 498 alinéa 25 et 32, Michna Béroura ad. loc. alinéa 73 et 89, ainsi que chap. 308 alinéa 143. Par contre, le déplacement de ce sable peut impliquer la transgression d’autres interdits, tel que celui de Mouktsé ou de Hotsaa.
(10) Voir la Gémara Bétsa 23b. et Rachi
(11) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, chap. 302 par. 6, et le Michna Béroura ad. loc. alinéa 28 ; voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, chap. 337 par. 1.
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