A l'approche de Péssa'h, j'ai une question à laquelle je n'ai toujours pas réussi a répondre.
Cette année, nous avons choisi de voyager pour Péssa'h, et j'aurais aimé savoir si mon habitation ainsi que mes véhicules dont je ne vais pas me servir durant Péssa'h, devait être nettoyé.
Si oui, j'aurais aimé savoir s'il devait être fait de la même manière que si je passais Péssa'h chez moi, et si je devais faire la Bédikate 'Hamèts le lendemain ('Erèv Péssa'h). Nous allons sûrement partir avant l'heure de Bitoul, et arrivé après l'heure limite de possession de 'Hamèts, comment procéder au Bitoul.
Aussi, j'ai lu que si on vendait notre vaisselle pour Péssa'h dans le bue d'être racheté ensuite, celle-ci devait repasser au Mikvé.
J'aurais donc voulu savoir comment rédiger l'acte de vente, en précisant ce que je devais y inclure ou non.
Si vous pouviez dans le réponse me glisser une petite lettre type afin de ne pas faire d'erreur.
J'espère que vos réponses m'aideront a passer un Péssa'h Kacher Vésaméa'h.
Kol Touv.

La question d’une personne qui voyage avant la fête de Péssa’h, est une question très courante. C’est pourquoi, il convient de faire la distinction suivante :
Si une personne voyage plus de trente jours avant la fête de Péssa’h, elle n’a pas besoin de procéder à la vérification du ‘Hamèts (1), à moins qu’elle ait l’intention de retrouver sa demeure pendant Péssa’h (2). Il en est de même, s’il a l’intention de revenir avant Péssa’h, car on craint qu’il ne soit retardé au cours du voyage, et n’ait pas la possibilité de vérifier à son retour. Elle devra donc, procéder à la vérification avant d’entreprendre son voyage.
Si elle voyage dans le mois qui précède la fête de Péssa’h, elle devra procéder à la vérification du ‘Hamèts sans bénédiction, la veille de son départ à la lumière d’une bougie (3), ainsi que prononcer l’annulation du ‘Hamèts (4).
Cette vérification se fera dans son domicile et toutes ses dépendances (cave, garage, jardin etc.) ainsi que dans son véhicule ou tout autre lieu dont il est propriétaire ou locataire.
Si elle quitte sa demeure la journée du 14 Nissan, elle devra vérifier le ‘Hamèts, l’annuler, et le brûler avant son départ.
Dans tous les cas, elle devra prononcer l’annulation du ‘Hamèts une première fois lors de la recherche du ‘Hamèts, et une seconde fois le jour du 14 Nissan (5), bien qu’elle ne se trouve pas à proximité de son ‘Hamèts (6). Elle devra répéter cette formulation à trois reprises (7), et comprendre le sens de ses paroles afin que cette annulation soit authentique (8).
Toutefois, s’il vend le ‘Hamèts qui se trouve en sa possession (en vendant ou louant aussi les parties de la maison où se trouve le ‘Hamèts) (9) avant le 14 Nissan, il est permis de le rendre totalement quitte de la vérification du ‘Hamèts de cet endroit (10). Certains préconisent alors de vendre son ‘Hamèts le 13 Nissan (11), de manière à éviter qu’il ne possède du ‘Hamèts le 14 Nissan, et ne soit obligé de procéder à la vérification du ‘Hamèts que nos sages ont instauré le soir du 14 Nissan.
Tout ceci concerne seulement sa propre maison, mais s’il loue une demeure pour les fêtes de Péssa’h, ou s’il loue une chambre d’hôtel il faudra aussi faire la distinction suivante :
Si l’individu arrive à l’hôtel le 14 Nissan au soir (ou avant cette date), il devra procéder à la vérification du ‘Hamèts dans sa chambre d’hôtel avec bénédiction en dispersant dix morceaux de pain dans sa chambre, car cette chambre lui appartient comme sa véritable demeure (12).
S’il arrive à l’hôtel au cours de la journée du 14 Nissan (ou pendant la fête de Péssa’h), il devra s’assurer que le « Machguia’h » (le surveillant), ou toute personne pratiquante qui est responsable de ses actes, (13) a accompli la vérification du ‘Hamèts. Le cas échéant, il devra lui-même procéder à la vérification en prononçant la bénédiction s’il est certain que personne n’a vérifié sa chambre d’hôtel. Cette bénédiction devra être prononcée même s’il arrive au cours de la fête de Péssa’h (14).
ACTE DE VENTE DU ‘HAMETS
Le formulaire de l’acte de vente du ‘Hamèts figure dans le Kitsour Choul'hane 'Aroukh, fin de chapitre 115. Toutefois, il est fortement déconseillé d’effectuer la vente soi-même, mais seulement en présence d’une autorité rabbinique compétente ou par l’intermédiaire du formulaire du Rabbinat régional (15). En effet, il y a plusieurs manières d’accomplir une acquisition, et si la vente n’est pas effectuée correctement selon les conditions requises (16), il est à craindre qu’elle ne soit pas agréée selon la loi juive. Le propriétaire transgresse alors l’interdiction de voir et de posséder du ‘Hamèts, et il est interdit d’en profiter pour toujours après Péssa’h (17). Il est permis de désigner une tierce personne pour effectuer la vente devant une autorité rabbinique.
VENTE DU RECIPIENT DANS LEQUEL LE ‘HAMETS EST DEPOSE
Comme vous le remarquez judicieusement, il convient de vendre seulement le ‘Hamèts qui se trouve sur le récipient et non l’ustensile lui même, car alors, l’ustensile devra subir une immersion au Mikvé (18) (comme tout ustensile d’un non Juif constitué de fer ou de verre acquis par un Juif) (19).On ne récitera pas de bénédiction pour cette immersion. Si cette mesure n’a pas été mentionnée dans l’acte de vente, certains permettent de ne pas procéder à l’immersion de ces ustensiles (20).
EN CONCLUSION :
Si une personne quitte son domicile dans les 30 jours qui précèdent la fête de Péssa’h, et a l’intention de retrouver sa demeure seulement après la fête, elle pourra vendre sa maison devant une autorité rabbinique et sera quitte de la vérification du ‘Hamèts (ainsi que du ménage de Péssa’h !). Elle accomplira la vérification du ‘Hamèts à l’hôtel dans lequel elle passera ses fêtes de Péssa’h.
A NOTER : vous pourrez trouver les détails de toutes les lois concernant Péssa’h dans notre dossier « Péss'ah : La Halakha de A à Z » Pour y accéder cliquez ici
Péssa’h Kachèr Vésaméa’h.
1) Choul’hane 'Aroukh, chapitre 436, paragraphe 1. Elle devra tout de même prononcer l’annulation du ‘Hamèts le 14 Nissan. Rama, chapitre 436, paragraphe 1.
2) Choul’hane 'Aroukh, chapitre 436, paragraphe 2.
3) Michna Béroura, chapitre 436, paragraphe 3.
4) Elle devra cependant changer le terme « Déïka Birchouti » par « Déïka Bébéta Hadèn ». Cha'ar Hatsyoun, chapitre 436, paragraphe 5.
5) Choul'hane 'Aroukh, chapitre 434, paragraphe 2.
6) Michna Béroura, chapitre 436, paragraphe 6.
7) Moré Béétsba, chapitre 7, paragraphe 203 ; Ben Ich 'Haï, parachate Tsav, paragraphe 7.
8) Rama, chapitre 434, paragraphe 2.
9) Le Ba’h et le Maguèn Avraham, nécessite de vendre aussi la chambre dans la quelle le ‘Hamets est déposé. Michna Béroura, chapitre 448, paragraphe 12. Ceci est appelé un « Kinyane Hagav » et signifie que la maison est vendue avec le ‘Hamèts.
10) Binyane ‘Olam, chapitre 20 ; Choute ‘Hatam Sofèr, chapitre 131 ;Le Échèl Avraham, chapitre 433, témoigne que telle est la coutume, et tel est l’avis majoritaire des décisionnaires qui rendent quitte la vérification de la chambre dans laquelle est entreposé le ‘Hamèts.
11) Mékor ‘Haïm, chapitre 436, paragraphe 4 ; ‘Hayé Adam, chapitre 119, paragraphe 18 ; Kitsour Choul'hane 'Aroukh, chapitre 111, paragraphe 6. Le Michna Béroura, chapitre 436, paragraphe 32, et le Kaf Ha'haïm, paragraphe 53, préconisent d’agir de la sorte a priori. Rav Nissim Karlitz chlita a l’habitude de louer à un non juif les endroits dans lesquels est entreposé le ‘Hamèts le 13 Nissan (en particulier pour les propriétaires de magasins) afin de les rendre quitte de vérification du ‘Hamèts dans ces endroits. Néanmoins, il est nécessaire d’épargner de cette vente un endroit afin de procéder à la vérification du ‘Hamets.Sidour Péssa’h Kéhilkhato, chapitre 15, remarque 44.
12) Cette loi est similaire à celle mentionnée dans le Choul'hane 'Aroukh, chapitre 437, paragraphe 2. Sidour Péssa’h Kéhilkhato, chapitre 12, paragraphe 8.
13) Choul'hane 'Aroukh, chapitre 437, paragraphe 4. Toutefois, s’il arrive dans sa chambre le 14 Nissan après la cinquième heure de la journée, une femme ou un enfant qui n’a pas atteint la majorité religieuse, ne seront pas crédibles quant à la vérification du ‘Hamets. Car alors, le fait de posséder du ‘Hamèts représente une interdiction de la Torah. Michna Béroura, paragraphe 16.
14) Choul'hane 'Aroukh, chapitre 435, paragraphe 1.
15) Le Sdé ‘Hémèd, tome 8, Lois de ‘Hamèts, chapitre 8, décrit un nombre important d’erreurs courantes qui ont surgit lors de telles ventes. Sidour Péssa’h Kéhilkhato, chapitre 11, paragraphe 3.
16) Se conférer au Sdé ‘Hémed, tome 8, Lois de ‘Hamèts, chapitre 9.
17) Choul'hane 'Aroukh, chapitre 448, paragraphe 3.
18) Pit’hé Téchouva, Yoré Dé’a, chapitre 120, paragraphe 13. Telle est l’opinion du ‘Hokhmate Adam, paragraphe 3, et du Chivate Tsyone, chapitre 11, au nom de son père le Nod’a BiYéhouda. Le Halikhote 'Olam, tome 1, page 282, cite le Chévèt Sofèr, Ora'h 'Haïm, chapitre 65, au nom du ‘Hatam Sofèr. Yabi'a Omer, tome 6, Yoré Dé’a, chapitre 11, au nom de nombreux décisionnaires.
19) Choul'hane 'Aroukh, Yoré Dé’a, chapitre 120, paragraphe 1.
20) Aéléf Lékha Chélomo, Yoré Dé’a, chapitre 193, à l’encontre de sa décision dans Touv Ta’am Da’ate, tome 2, chapitre 22 ; 'Aroukh Hachoul'hane, chapitre 120, paragraphe 52.
A NOTER : vous pourrez trouver les détails de toutes les lois concernant Péssa’h dans nos dossiers :
Toutes les lois de Péssa'h - Partie I : Avant la fête
https://www.universtorah.com/dossiers/4_halakha/toutes-les-lois-de-pessah-partie-i-avant-la-fete_131.html
Toutes les lois de Péssa'h - Partie II : Pendant la fête
https://www.universtorah.com/dossiers/4_halakha/toutes-les-lois-de-pessah-partie-i-avant-la-fete_133.html
Péssa’h Kachèr Vésaméa’h.
Voir aussi
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