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Questions au Rav Fêtes

Questions sur les fetes juives : preparations, regles, coutumes et particularites halakhiques.

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Michloa'h Manote remis par un mineur

Tout d'abord kol Hakavod pour votre site qui est très intéressant. Je voudrais savoir si, à Pourim on peut envoyer un "michloa'h manote" par un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la bar mistva. Merci

Michloa'h Manote remis par un mineur
Tout d'abord kol Hakavod pour votre site qui est très intéressant.
Je voudrais savoir si, à Pourim on peut envoyer un "michloa'h manote" par un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la bar mistva.
Merci
Rav Méir Cahn
Rav Méir Cahn
Les « michlo’hé manote » envoyés à Pourim, peuvent être remis personnellement par l’envoyeur. Il est cependant préférable de les faire transmettre par un «chalia’h» (intermédiaire), ou tout au moins pour l’un d’entre eux (1).
Néanmoins, le dit chali’a’h ne devra pas répondre aux critères de chali’a’h tels que définis généralement par la halakha. C’est ainsi que dans notre cas, l’enfant non majeur pourra être envoie pour distribuer les «michlo’hé manote» (2).

(1) : Le Michnah Berourah, Ora’h ’Hayim 695 alinéa 18, ramène le Biniane Tsione qui s’interroge sur la question. En fait, ce dernier conclut qu’on est «yotsé» (acquitté de la Mitsvah) même sans avoir fait appel à un intermédiaire. Cependant, il est d’avis que la terminologie de "michlo’a’h ", "chli’hout " (envoi), employée dans la « méguila » et qui sert de source a la Mitsvah de «michloa’h manot», fait allusion au fait que l’envoi par lui-même est suffisant pour nous rendre yotsé de la Mitsvah. La réception, elle, reste facultative. Ainsi, même si le receveur refuse son « cadeau », l’envoyeur sera yotsé. Or, si cet avis est celui qui est ramené par le Rama (ad. loc., 7), le Peri ’Hadach et le ’Hatam Sofer le questionnent. Ceci nous ramène à devoir apporter une autre explication au terme « michlo’a’h ». Et celle qui avait été proposée au départ par le Biniane Tsione, impliquait le fait que seul le « michlo’a’h manot » remis par un chali’a’h, pouvait permettre d’être yotsé de la Mitsvah. D’où notre recommandation d’effectuer au moins un envoi par un chali’a’h.

(2) : Le Rabbi Akibah Eger s’est interrogé sur la valeur de michlo’a’h manote remis par un katane (enfant en dessous de la bar-mitsva). La raison du safek (doute) : un katane ne peut faire office de chali’a’h. Sur ce, le ‘Hatam Sofer (‘Hidouchim Guittin 21b) rétorqua, que puisque la Mitsva ne consiste pas à devoir remettre personnellement les michlo’he manote, mais simplement à les «envoyer», il n’y a pas lieu d’exiger l’application des règles de chli’houte, telle que « chlou’ho chel adam kemoto ».
Tel est également l’avis du ‘Hevot Yaïr dans Mékor ‘Haïm 692, et du Dvar Avraham tome 1, 13.
Sources
1) : Le Michna Beroura, Ora’h ’Hayim 695 alinéa 18, ramène le Biniane Tsione qui s’interroge sur la question. En fait, ce dernier conclut qu’on est «yotsé» (acquitté de la Mitsvah) même sans avoir fait appel à un intermédiaire. Cependant, il est d’avis que la terminologie de "michlo’a’h ", "chli’hout " (envoi), employée dans la « méguila » et qui sert de source a la Mitsva de «michloa’h manot», fait allusion au fait que l’envoi par lui-même est suffisant pour nous rendre yotsé de la Mitsvah. La réception, elle, reste facultative. Ainsi, même si le receveur refuse son « cadeau », l’envoyeur sera yotsé. Or, si cet avis est celui qui est ramené par le Rama (ad. loc., 7), le Peri ’Hadach et le ’Hatam Sofer le questionnent. Ceci nous ramène à devoir apporter une autre explication au terme « michlo’a’h ». Et celle qui avait été proposée au départ par le Biniane Tsione, impliquait le fait que seul le « michlo’a’h manot » remis par un chali’a’h, pouvait permettre d’être yotsé de la Mitsvah. D’où notre recommandation d’effectuer au moins un envoi par un chali’a’h.
2) : Le Rabbi Akibah Eger s’est interrogé sur la valeur de michlo’a’h manote remis par un katane (enfant en dessous de la bar-mitsva). La raison du safek (doute) : un katane ne peut faire office de chali’a’h. Sur ce, le ‘Hatam Sofer (‘Hidouchim Guittin 21b) rétorqua, que puisque la Mitsva ne consiste pas à devoir remettre personnellement les michlo’he manote, mais simplement à les «envoyer», il n’y a pas lieu d’exiger l’application des règles de chli’houte, telle que « chlou’ho chel adam kemoto ».
Tel est également l’avis du ‘Hevot Yaïr dans Mékor ‘Haïm 692, et du Dvar Avraham tome 1, 13.

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Pourim Enfants Bar Mitsva Hatam Sofer Michna Beroura Méguilat Esther

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