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Questions au Rav Chabbat

Questions sur le Chabbat : interdits, exemptions, melakhot, comportement et exceptions.

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Faire de la gymnastique le Chabbate

Bonjour, a-t-on le droit de faire de la gymnastique chez soi le chabbat ? Merci

Faire de la gymnastique le Chabbate
Bonjour, a-t-on le droit de faire de la gymnastique chez soi le chabbat ? Merci
Rav Méir Cahn
Rav Méir Cahn
Le Talmud nous enseigne, qu’il faut s’abstenir le Chabbat, de faire de l’exercice (1).

Le Rabénou ‘Hanan’el explique qu’il s’agit « d’étendre et de plier les bras, en avant et en arrière, ainsi que les jambes, sûr les cuisses. Ceci amène le corps à s’échauffer et à suer, et est une forme de thérapie. C’est donc interdit » (2).

C’est de la même manière que le Rambam explique cet interdit : « faire des mouvements ou de la marche, avec virulence, jusqu’à en être fatigué et en suer. Car il est interdit de s’exercer le Chabbat jusqu’à en transpirer, ceci étant une forme de thérapie » (3).

C’est donc l’effort, qui fait transpirer, qui est interdit, puisqu’il a un effet guérisseur. Et c’est de cette manière que le Choul’hane ‘Aroukh énonce cette Halakha (4).

Les exercices d’athlétisme et de musculation sont également à proscrire (5).

Le Rama écrit que la promenade est licite (6). Néanmoins, si celle-ci est destinée à nous faire faire de l’exercice, pour ses bienfaits thérapeutiques, les avis sont partagés (7).

Une exception cependant : les adolescents, pour qui courir et sauter est un agrément. Pour eux, cette forme d’exercice ne sera pas à proscrire (8). Le Rav C. Z. Auerbakh zatsal écrit, qu’il en va de même pour les adultes qui prennent plaisir à faire de l’exercice, telle que la gymnastique du matin (qui n’est destinée qu’à « défouler » le corps) (9).

Notons malgrés cela, que la course (ou la gymnastique) pratiquée pour maintenir la forme, ou pour la renforcer, reste interdite (7)et(10).

Kol Touv.

(1) : Michnah, Chabbat 147a : « Ein Mit’amlin », qui se traduit donc tel que ci-dessus mentionné.
(2) : Ad. loc. 147b.
(3) : Rambam, Hilkhote Chabbat, chap. 21 par. 28.
(4) : ‘Ora’h ‘Haïme, chap. 328, par.42. Voir aussi le Bi’oure Halakha, ad. loc.
(5) : Chout Tsits Eti’ezère, tome 12 chap. 45.
(6) : ‘Ora’h ‘Haïme, chap. 301, par. 2.
(7) : Voir le Michnah Bérourah, ad. loc. alinéa 7.
(8) : Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc.
(9) : Choul’hane Chélomo, Ora’h ‘Haïme chap. 328 alinéa 66.
(10) : Chout Mélamède Lého'ile, Ora'h 'Haïme chap. 53.
Sources
1) Michna, Chabbat 147a : « Ein Mit’amlin », qui se traduit donc tel que ci-dessus mentionné.
2) Ad. loc. 147b.
3) Rambam, Hilkhote Chabbat, chap. 21 par. 28.
4) ‘Ora’h ‘Haïm, chap. 328, par.42. Voir aussi le Biour Halakha, ad. loc.
5) Chout Tsits Eti’ezère, tome 12 chap. 45.
6) ‘Ora’h ‘Haïm, chap. 301, par. 2.
7) Voir le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 7.
8) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc.
9) Choul’hane Chélomo, Ora’h ‘Haïm chap. 328 alinéa 66.
10) Chout Mélamède Lého'ile, Ora'h 'Haïm chap. 53.

Voir aussi

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