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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Tsédaka

Quelques lois de la tsedaka

Faut-il réciter une berakha avant de donner la tsedaka ?
Quels sont les dangers spirituels pour celui qui détourne son regard de la tsedaka ?
Quels sont les bienfaits spirituels et matériels attribués à la tsedaka selon la halakha ?
Réponse

Il existe une mitsva positive de donner la tsedaka selon ses moyens, et cette mitsva a été ordonnée à plusieurs reprises. Malgré cela, on ne récite pas de berakha sur cette mitsva pour plusieurs raisons. Celui qui détourne son regard de la tsedaka transgresse l'interdit de ne pas endurcir son cœur ni fermer sa main, il est appelé "beliyaal" et c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Il faut donc être particulièrement vigilant concernant cette mitsva. Jamais il n'arrivera de préjudice à une personne pour avoir donné la tsedaka, comme il est dit : "l'acte de tsedaka apporte la paix". Quiconque fait preuve de miséricorde envers les pauvres, Hachem lui accorde Sa miséricorde. La tsedaka repousse les décrets difficiles et, en période de famine, elle sauve de la mort. Les pauvres doivent toujours faire partie de ta maison. Celui qui ouvre sa main pour donner la tsedaka voit les portes du ciel s'ouvrir pour recevoir sa prière. La tsedaka repousse les décrets et illumine toute la semaine, selon le secret de "sa tsedaka subsiste à jamais", alors qu'une autre mitsva n'illumine qu'un seul jour.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 1)
Une personne pauvre qui reçoit la tsedaka est-elle obligée d'en donner elle-même ?
Que faisait le beit din à celui qui donnait moins que ce qu'il devait en tsedaka ?
Le beit din peut-il saisir les biens d'une personne pour la forcer à donner la tsedaka ?
Réponse

Tout individu est tenu de donner la tsedaka, même un pauvre qui vit de la tsedaka doit donner de ce qu'il reçoit. Celui qui donne moins que ce qu'il devrait, le beit din le contraignait et le frappait de makat mardout jusqu'à ce qu'il donne la somme estimée. Ils pouvaient également saisir ses biens en sa présence pour prélever ce qu'il devait donner.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 2)
Les collecteurs de tsedaka peuvent-ils accepter de grosses sommes de la part des femmes ou des enfants ?
Dans quelles conditions un enseignant peut-il accepter un salaire versé par une femme pour l'enseignement de son fils ?
Réponse

Les collecteurs de tsedaka ne doivent prendre des femmes et des enfants qu'une petite somme, mais pas une grande somme, car il y a lieu de craindre que le mari ou le père n'ait pas donné son accord. Tout dépend de la richesse de la personne. Si une femme a engagé un enseignant pour son fils et que le mari en a connaissance et ne s'y oppose pas, on en déduit qu'il y consent, et il est permis à l'enseignant de recevoir ce paiement.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 3)
Comment une personne peut-elle s'assurer de mériter des mérites en accomplissant la tsedaka ?
Quelle est la règle concernant la qualité des objets ou bâtiments consacrés à une mitsva par rapport à ceux utilisés pour soi-même ?
Réponse

Celui qui souhaite mériter des mérites pour lui-même doit dominer son yetser hara et être généreux. Toute chose accomplie pour la gloire du Ciel doit être faite avec ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. Par exemple, s'il construit une maison de prière, elle doit être plus belle que sa propre demeure, et il en va de même pour tout ce qui est fait pour une mitsva.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 4)
Est-il permis aujourd'hui de donner la tsedaka à une personne qui possède deux cents zouz ?
Jusqu'à quel niveau de ressources une personne peut-elle recevoir la tsedaka de nos jours ?
Réponse

De nos jours, il n'est pas nécessaire d'être strict et de refuser la tsedaka à une personne qui possède deux cents zouz, car cette mesure ne s'appliquait qu'à leur époque. Aujourd'hui, une personne peut recevoir la tsedaka tant qu'elle ne possède pas un capital lui permettant, grâce à ses revenus, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 5)
Est-il préférable de donner la tsedaka à un ben Torah qui étudie la Torah ?
Un père peut-il utiliser l'argent du maasser kesafim pour soutenir son fils qui étudie dans une yeshiva ?
Peut-on consacrer la totalité de son maasser kesafim à son propre fils ben Torah ?
Réponse

Il convient de privilégier la tsedaka en faveur d'un ben Torah qui se consacre à l'étude de la Torah, comme l'ont enseigné les sages : si tu veux accomplir la tsedaka, fais-le avec ceux qui s'investissent dans la Torah. Plus la personne est proche, plus elle a la priorité. Un père dont le fils étudie dans une yeshiva doit s'efforcer de le soutenir selon ses moyens, et il peut utiliser pour cela l'argent du maasser kesafim et de la tsedaka. Toutefois, il ne doit pas donner toute sa tsedaka à son fils, mais en réserver une partie à d'autres nécessiteux. De même, celui qui a ouvert un plan d'épargne pour son fils afin de l'aider lors de son mariage peut y affecter une partie de son maasser kesafim, à condition que le fils soit un ben Torah, mais il ne doit pas consacrer tout son maasser kesafim à son fils et doit en donner aussi à d'autres bnei Torah nécessiteux.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 6)
Est-il préférable de donner la tsedaka avant la tefila ?
Comment doit-on se comporter envers un pauvre lorsqu’on lui donne la tsedaka ?
Que faire si l’on ne peut donner qu’une petite somme à un pauvre qui demande la tsedaka ?
Réponse

Il est recommandé de donner la tsedaka à un pauvre avant chaque tefila, comme il est dit : « Moi, par la justice » – c'est-à-dire la tsedaka – « ensuite je verrai Ta face ». Il faut donner la tsedaka avec un visage avenant, dans la joie et avec un bon cœur. Si l’on donne à un pauvre avec un visage fermé, on perd le mérite de la mitsva, même si l’on a donné une grande somme, et on transgresse l’interdit de « que ton cœur ne s’attriste pas lorsque tu lui donnes ». Lorsqu’un pauvre demande la tsedaka, il convient de s’efforcer de ne pas le renvoyer les mains vides, et de lui donner même une petite somme.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 7)
Est-il permis de donner la tsedaka la nuit selon la halakha ?
Les femmes sont-elles tenues à la mitsva de tsedaka ?
Peut-on faire le pidyon haben la nuit du trente-et-unième jour après la naissance du premier-né ?
Réponse

Il est permis de donner la tsedaka la nuit. Selon l’avis du Ari zal, il ne faut pas donner la tsedaka la nuit, car c’est un temps de rigueur dans le monde. Ce qui a été dit concernant le don de la tsedaka à arvit concerne le cas où l’on prie alors qu’il fait encore jour. Dans le Shaar HaKavanot, il est expliqué que le principal moment pour donner la tsedaka est le matin, tandis qu’à minha, qui est aussi un temps de rigueur, ce n’est pas aussi impératif qu’au matin. Malgré tout, le Ari zal avait l’habitude de donner la tsedaka à minha, mais pas à arvit. Cependant, selon la halakha, il n’est pas nécessaire d’être strict à ce sujet, et si l’on a donné à la caisse de tsedaka la nuit, on recevra la bénédiction d’Hachem. Il est également permis de faire le pidyon haben la nuit du trente-et-unième jour après la naissance du premier-né, et telle est la coutume. Ainsi, la mitsva de tsedaka n’est pas considérée comme une mitsva dépendant du temps, et les femmes sont donc tenues à la tsedaka.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 8)
Peut-on utiliser l’argent du maasser pour subvenir aux besoins de ses enfants majeurs ?
Est-il permis d’utiliser le maasser pour aider aux frais de mariage de ses enfants ?
A qui doit-on donner la priorité lorsqu’on distribue la tsedaka ?
Réponse

Celui qui a l’habitude de prélever le maasser de son salaire et de tous ses gains peut déduire du montant du maasser les frais de subsistance et d’entretien de ses fils et filles majeurs, c’est-à-dire au-delà de l’âge de six ans, même s’ils vivent encore à sa charge. Nourrir ses enfants est considéré comme accomplir la tsedaka en permanence. Il est également permis d’utiliser l’argent du maasser pour aider aux frais de mariage de ses enfants, par exemple pour un logement ou des meubles, afin qu’ils puissent fonder leur foyer. A plus forte raison lorsque ses fils poursuivent l’étude de la Torah dans les nombreux kolelim dont nous avons été bénis. De même, lorsque ses filles épousent des talmidei hakhamim qui se consacrent à l’étude de la Torah, il s’agit d’une grande mitsva de les soutenir dignement, et c’est une grande tsedaka. De plus, la priorité revient à ses proches.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 9)
Est-il obligatoire de donner le maasser kesafim de son salaire selon la coutume séfarade ?
Que doit faire celui qui souhaite utiliser l’argent du maasser pour toute mitsva de son choix ?
Comment doit agir une personne en difficulté financière concernant le prélèvement du maasser kesafim ?
Réponse

Selon notre coutume, il n’y a pas d’obligation stricte de donner le maasser kesafim de son salaire. Cependant, beaucoup ont l’usage de donner le maasser kesafim et considèrent cela comme un signe de bénédiction. Il est très bien que celui qui souhaite prélever le maasser de tous ses gains et de son salaire formule dès le départ, avant de recevoir ses revenus ou son salaire, la condition qu’il pourra utiliser l’argent du maasser pour toute mitsva qu’il jugera appropriée. Si cette condition n’a pas été explicitement formulée, il devra faire une annulation devant trois personnes pour n’avoir pas précisé qu’il séparait le maasser sans vœu, puis, après cette annulation, il formulera la condition mentionnée. Si sa situation financière est difficile et qu’il ne peut pas donner le maasser kesafim de tout son salaire ou de tous ses gains, il formulera dès le départ qu’il ne donnera le maasser qu’après déduction des dépenses de son foyer. Mais celui à qui Hachem a accordé la richesse suivra la voie des justes en donnant tout le maasser aux pauvres, aux nécessiteux, aux étudiants en Torah et aux yeshivot sacrées.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 10)
Peut-on utiliser l’argent du maasser pour payer un enseignant de Torah à son fils ?
Est-il permis de soutenir ses enfants dans les yeshivot avec l’argent du maasser ?
Peut-on annuler un ordre de prélèvement automatique à une yeshiva pour transférer le don à la yeshiva où son fils étudie ?
Réponse

Il est permis d’utiliser l’argent du maasser pour payer un enseignant qui apprend la Torah à son fils, ou pour soutenir ses enfants dans les yeshivot sacrées. Celui qui a signé un ordre de prélèvement automatique pour une yeshiva donnée, et que la yeshiva où son fils étudie lui demande de faire un don, il lui est permis d’annuler l’ordre de prélèvement donné à la première yeshiva afin de transférer son soutien à la yeshiva où son fils étudie.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 11)
Celui qui a acheté un terrain avec l’intention de le consacrer à la tsedaka est-il obligé de le donner s’il ne l’a pas exprimé verbalement ?
Selon certains avis, suffit-il d’avoir décidé dans son cœur de donner un bien à la tsedaka pour être obligé de le faire ?
Réponse

Celui qui achète un terrain dans l’intention d’en faire un hekdesh, sans rien avoir exprimé verbalement, certains estiment que, puisqu’il a décidé dans son cœur de le donner à la tsedaka ou au hekdesh, il est tenu de le donner. D’autres pensent que, bien qu’il soit écrit « tout homme au cœur généreux pour les offrandes », on n’apprend pas des offrandes pour les biens profanes, et de nos jours, tout hekdesh a le statut de bien profane, car il n’existe plus de hekdesh pour l’entretien du Temple, et il ne s’agit que de tsedaka. Par conséquent, tant qu’il n’a rien exprimé verbalement, il n’est pas tenu de donner.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 12)
Est-il permis d’utiliser les revenus d’un fonds destiné initialement aux Talmoudei Torah de Bagdad pour soutenir les yeshivot en Israël, lorsque la communauté juive de Bagdad a émigré en Israël ?
Que faire des revenus d’un fonds de tsédaka si la destination initiale (Talmoudei Torah de Bagdad) n’existe plus, mais que des élèves originaires de Babel étudient en Israël ?
Réponse

Un Juif généreux originaire de Babel a fait don d’un fonds dont les revenus devaient être consacrés au soutien des Talmoudei Torah de la ville de Bagdad. Aujourd’hui, presque tous les Juifs de Bagdad ont émigré en Israël. La règle principale est qu’il est permis d’utiliser désormais les revenus de ce fonds pour soutenir les yeshivot en Israël, où étudient également des personnes issues de Babel ayant fait leur alya à Jérusalem.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 13)
Est-il permis d’augmenter le prix lors de la vente de mitsvot uniquement pour pousser quelqu’un d’autre à donner plus ?
Pourquoi la Guemara considère-t-elle comme grave le fait de fixer publiquement une somme de tsédaka pour inciter les autres à donner, sans donner soi-même ?
Réponse

Lorsqu’on vend des mitsvot, il est interdit d’augmenter le prix uniquement dans le but que son prochain surenchérisse et donne davantage. Cela fait partie de ce que la Guemara mentionne parmi les quatre raisons pour lesquelles les biens des particuliers sont livrés au pouvoir royal, l’une d’elles étant de fixer publiquement une somme importante de tsédaka pour inciter les autres à donner plus, sans donner soi-même la tsédaka.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 14)
Que doit-on faire si de l’argent de tsédaka est resté longtemps dans une caisse et que l’on ne peut plus retrouver l’adresse prévue ?
Est-il nécessaire de consulter un sage avant de redistribuer de l’argent de tsédaka dont la destination initiale est inconnue ?
Réponse

Si de l’argent de tsédaka est resté longtemps dans une caisse de tsédaka sans avoir été vidé, et qu’il n’est pas possible de retrouver l’adresse prévue, il convient de consulter un sage pour annuler le vœu à la base, puis de donner l’argent de la caisse à d’autres institutions poursuivant un objectif similaire à celui de la caisse initiale.

(Yalkout Yossef, Lois de Tsédaka, Chapitre 247 - Quelques lois de la tsedaka, Halakha 15)