Questions pratiques
Lois de la préparation de nourriture pour les animaux pendant Chabbat
Réponse
Il est permis de découper une nevela, c'est-à-dire la carcasse d'un animal non abattu rituellement, devant les chiens pendant Chabbat, même si l'animal est devenu nevela pendant Chabbat, que ce soit parce qu'il était déjà en danger avant Chabbat ou qu'il était en bonne santé. Toutefois, cela ne s'applique que si la nevela est dure et que les chiens ne peuvent pas la manger sans la découper. Mais si la nevela est déjà consommable par les chiens sans découpe, il ne faut pas la découper pendant Chabbat, car il n'est pas permis de se donner du mal pendant Chabbat pour un animal lorsque celui-ci peut manger l'aliment tel quel.
Réponse
Certains ont l'habitude de donner du blé aux oiseaux pendant le Chabbat Chira. Bien qu'il existe des avis qui l'interdisent, ceux qui suivent cette coutume ont sur quoi s'appuyer, et la coutume d'Israël est une véritable Torah.
Réponse
Il est permis de donner de la nourriture aux poissons d'un aquarium pendant Chabbat, tout comme il est permis de nourrir un ver à soie pendant Chabbat, car leur subsistance dépend de l'homme. Cependant, lorsqu'on nourrit un ver à soie, il ne faut pas déplacer le ver lui-même, car il est interdit de déplacer le ver à soie pendant Chabbat, comme tous les animaux.
Réponse
Certains disent qu'il est permis de donner à un animal une nourriture qui convient à l'homme, et que seule la terouma qui convient à un kohen ne doit pas être donnée à un animal.
Réponse
Il a déjà été expliqué qu'il est permis d'émietter du pain devant des poules pendant Chabbat, et il est préférable de le faire juste avant qu'elles mangent. Il est également permis de tremper le pain dans l'eau pour les nourrir.
Interdiction de profiter d’un travail fait par un non-juif pendant Chabbat
Réponse
Lorsqu’un non-juif accomplit un travail pendant Chabbat pour un Juif, il est interdit au Juif de profiter de ce travail durant Chabbat, même s’il ne lui a pas demandé de le faire. Même si le non-juif ne connaît pas le Juif mais déclare explicitement qu’il agit pour un Juif, il est interdit d’en profiter pendant Chabbat. Même s’il ne le dit pas explicitement, mais que ses actes montrent clairement qu’il agit pour le Juif, il est également interdit d’en tirer profit pendant Chabbat.
Réponse
Il arrive que certains laissent une servante préparer du café ou du thé pour les membres de la maison en allumant le gaz ou en accomplissant d’autres transgressions de Chabbat ; il faut leur faire savoir que cela est interdit et qu’il leur est interdit d’en profiter pendant Chabbat. Si la servante a fait bouillir de l’eau pour elle-même et qu’il en reste, certains estiment qu’il est également interdit à un Juif de boire de cette eau, car pour tout ce qui est nourriture ou boisson, il y a à craindre que l’on en vienne à demander explicitement au non-juif de cuisiner pendant Chabbat. D’autres pensent que cette sévérité ne concerne que le pain cuit par un non-juif, car il y a à craindre qu’au moment de la sortie des étoiles la pâte soit encore de la farine, ce qui relèverait de la notion de mouktse, mais pour de l’eau bouillie ou similaire, il n’y a pas lieu d’interdire si le non-juif l’a fait pour lui-même, en particulier, certains permettent même pour le pain. En cas de nécessité ou pour une mitsva, on peut être indulgent et boire de cette eau qui reste après que la servante l’a fait bouillir pour elle-même.
Réponse
Pour le café que des non-juifs préparent pendant Chabbat pour eux-mêmes, ceux qui se permettent d’en boire pendant Chabbat ont sur qui s’appuyer, à condition de ne boire que du café déjà préparé avant leur arrivée, et non de celui que le non-juif préparerait après leur venue, de peur qu’il n’en prépare davantage pour eux.
Réponse
Si un non-juif a cuit du pain pendant Chabbat pour d’autres non-juifs, par exemple dans une ville majoritairement non-juive où l’on considère que le travail est fait pour la majorité, certains interdisent ce pain à un Juif pendant Chabbat, craignant que l’on en vienne à demander au non-juif de cuire pour soi. Bien qu’il y ait des avis permissifs, on ne s’appuiera sur eux qu’en cas de nécessité, comme lorsqu’on habite dans une ville de non-juifs et qu’il est impossible d’emprunter du pain à un Juif, ou pour une mitsva, comme un repas de brit mila, de mariage, ou pour accomplir les trois repas de Chabbat. Même pour du pain fait par un particulier non-juif pour sa propre consommation, sans intention de vendre, il est permis d’être indulgent, car les Sages n’ont pas interdit le pain des non-juifs dans le contexte du plaisir de Chabbat.
Réponse
Il est interdit de demander à un non-juif d’apporter du pain pendant Chabbat si cela l’oblige à transporter le pain d’un domaine à un autre, même pour les repas de Chabbat. Cependant, il est permis de demander à un non-juif d’apporter le pain s’il le transporte d’une maison privée à une autre maison privée, sans poser le pain dans le domaine public. Puisque le transfert d’un domaine privé à un autre en passant par le domaine public n’est qu’une interdiction rabbinique, cela constitue un cas de double interdiction rabbinique dans le contexte d’une mitsva liée au repas de Chabbat, et c’est permis.
Réponse
Il est également permis d’être indulgent dans le cas mentionné précédemment lorsqu’il s’agit de la mitsva d’accueillir des invités. Il est aussi permis d’envoyer un objet à un non-juif de cette manière lorsqu’il s’agit de préserver la paix sociale, ainsi que dans tous les cas similaires.
Réponse
Il est établi que l'on permet une "chevout de-chevout" dans le cadre d'une mitsva, c'est-à-dire même lorsqu'il s'agit d'une mitsva qui procure un plaisir corporel, comme demander à un non-juif pendant Chabbat d'apporter du pain pour le repas de Chabbat. De même, Maran a tranché dans le Choulhan Aroukh qu'il est permis de demander à un non-juif de jouer d'un instrument de musique pour la joie d'un mariage, car il s'agit d'une "chevout de-chevout" dans le cadre d'une mitsva. Même si cette mitsva procure aussi un plaisir corporel, contrairement à l'opinion de l'Erekh HaChoulhan qui interdit la "chevout de-chevout" dans le cadre d'une mitsva procurant un plaisir corporel, lui-même reconnaît que l'avis de Maran est de permettre, et nous nous appuyons sur Maran.
Réponse
Certains estiment que la permission de "chevout de-chevout" dans le cadre d'une mitsva ou en cas de maladie ne s'applique que lorsque l'une des interdictions est accomplie par un non-juif. Mais si les deux interdictions sont réalisées par un Juif, cela reste interdit même dans le cadre d'une mitsva. D'autres sont en désaccord et pensent qu'il est toujours permis d'alléger dans le cas de "chevout de-chevout" pour une mitsva, même si les deux interdictions sont accomplies par un Juif. On peut s'appuyer sur cette opinion permissive uniquement en cas de grand besoin.
Lois du lavage corporel pendant Chabbat
Réponse
Il est interdit de se laver tout le corps avec de l'eau chaude pendant Chabbat, même si l'on lave chaque membre séparément, et même si l'eau a été chauffée avant Chabbat. Il est également interdit de se laver avec de l'eau qui a été chauffée d'elle-même pendant Chabbat par un doud chemech (chauffe-eau solaire). Même si l'on ne lave pas tout le corps mais seulement la majorité du corps, cela reste interdit, car la majorité du corps est considérée comme l'ensemble du corps. Même si l'eau est tiède, il ne faut pas s'y laver pendant Chabbat. Il n'y a pas de différence entre entrer dans une baignoire remplie d'eau chaude ou se tenir sous une douche d'eau chaude. Cependant, il est permis de laver une partie du corps, comme le visage, les mains et les pieds, avec de l'eau chaude pendant Chabbat. Voir plus loin au paragraphe 3.
Réponse
Il est permis de se laver à la maison pendant Yom Tov, que ce soit dans une baignoire ou sous la douche, même avec de l'eau chaude, et même tout le corps. Tout cela n'est permis qu'avec de l'eau chauffée avant Yom Tov, mais il ne faut pas chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour ce lavage. Dans un bain public, il est interdit de se laver même avec de l'eau chauffée avant Yom Tov. Si l'on souhaite seulement se laver le visage, les mains et les pieds, il est permis de chauffer de l'eau pendant Yom Tov à cette fin, car cela est considéré comme un plaisir commun à tous.
Réponse
L'eau qui a été chauffée d'elle-même par un doud chemech (chauffe-eau solaire) peut être utilisée pour se doucher tout le corps pendant Yom Tov, dans une salle de bain privée à la maison, car elle est considérée comme de l'eau chauffée avant Yom Tov, une fois qu'elle a été chauffée d'elle-même. À condition de faire attention à ne pas en venir à essorer l'eau des cheveux ou de la serviette.
Réponse
Si un non-juif a chauffé de l'eau pendant Chabbat pour son propre usage, il est permis de s'en servir pour se laver le visage, les mains et les pieds pendant Chabbat, ou pour laver de la vaisselle, car l'eau a été chauffée de manière permise.
Réponse
Il est permis de se doucher pendant Chabbat avec de l'eau froide, même pour tout le corps, à condition de faire attention à ne pas essorer les cheveux ou la serviette. Il est donc recommandé d'attendre un peu avant de s'essuyer avec la serviette, afin que l'eau s'égoutte, puis de s'essuyer doucement. Il ne faut pas non plus essorer l'eau des cheveux ou de la barbe. Les Ashkénazes ont l'habitude de ne pas se laver pendant Chabbat, même avec de l'eau froide provenant de rivières ou similaires, et ils évitent aussi de se laver dans une baignoire ou sous la douche. Cependant, en cas de gêne due à la chaleur ou à une forte transpiration, il est permis même aux Ashkénazes de se doucher pendant Chabbat avec de l'eau froide, à condition de faire attention à ne pas essorer les cheveux ou la serviette.
Réponse
Il est permis d'utiliser pendant Chabbat de l'eau chaude provenant d'un doud chemech (chauffe-eau solaire) pour se laver le visage, les mains et les pieds, ou pour laver de la vaisselle ou autre, même si l'eau a été chauffée pendant Chabbat. Même si l'eau est chaude au point où la main ne peut pas y rester (yad soledet bo), cela reste permis. Celui qui se montre plus strict sera béni. Cependant, il est interdit d'utiliser pendant Chabbat de l'eau chaude chauffée par un chauffe-eau électrique (boiler) si elle est chaude au point où la main ne peut pas y rester. Mais si l'eau est tiède, c'est-à-dire que la main peut y rester, ou si l'on a fermé le robinet d'eau froide de telle sorte qu'en ouvrant le robinet d'eau chaude, aucune eau froide ne pénètre dans le chauffe-eau, il est permis de les utiliser pendant Chabbat pour se laver le visage, les mains et les pieds.
Réponse
L'interdiction de laver tout le corps avec de l'eau chaude ou tiède pendant Chabbat s'applique également à un enfant. Cependant, si le nourrisson s'est sali ou qu'il est d'usage de le laver chaque jour, il est permis de le laver pendant Chabbat avec de l'eau chaude ou tiède. En effet, le laver à l'eau froide pourrait entraîner une maladie, ce qui relève de la catégorie de la souffrance. Cette permission concerne l'eau chauffée par un chauffe-eau solaire. En revanche, il est en tout cas interdit d'utiliser pendant Chabbat de l'eau chauffée par un boiler électrique, si l'eau est chaude au point où la main s'y retire. Toutefois, s'il n'y a pas d'autre possibilité, on peut être indulgent même avec de l'eau chauffée par un boiler, car l'interdiction n'est alors qu'un cas de "psik reicha" dont la personne ne tire pas profit, et toute interdiction de "psik reicha" dans ce cas n'est que d'ordre rabbinique ; en cas de souffrance ou de maladie, cela est permis. Un nourrisson est considéré comme un malade.

