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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Tréfot

Lois des trefot

Est-il permis de consommer des coqs castrés par des non-juifs ?
Doit-on craindre que les intestins aient été endommagés lors de la castration de coqs par des non-juifs ?
Réponse

Les coqs castrés par des non-juifs sont permis à la consommation, et il n’y a pas à craindre que le castrateur ait endommagé les intestins, car en général, celui qui pratique cette opération est un professionnel expérimenté et soigneux de ses biens. Il est établi que l’artisan ne compromet pas sa compétence, et l’on ne présume pas d’interdit dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 29 - Lois des trefot, Halakha 6)
Peut-on consommer des volailles ayant reçu une injection de vaccin dans la nuque par des agriculteurs formés selon les instructions des autorités sanitaires ?
Y a-t-il un risque halakhique à manger des volailles vaccinées dans la région du cou si l'injection est faite loin des signes vitaux ?
Réponse

Pour les volailles âgées d'un jour auxquelles les agriculteurs administrent des injections de vaccin contre des maladies courantes, l'injection doit être faite dans la région du cou. Cette opération est réalisée par des agriculteurs ayant suivi une formation accélérée dispensée par des experts du ministère de la santé, conformément à une directive des autorités. Les vétérinaires expliquent aux agriculteurs qu'il faut injecter uniquement dans la nuque, en soulevant la peau, à une distance suffisante des signes vitaux de la volaille, de sorte qu'il n'y a aucune crainte que les signes soient déplacés à cet endroit. En conséquence, il n'y a aucune inquiétude concernant la consommation de ces volailles, et elles sont permises sans aucun doute.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 29 - Lois des trefot, Halakha 7)
Quelle est la rigueur pratiquée lorsqu'une volaille a une fracture à l'aile ?
Selon la coutume, dans quel cas une volaille avec une aile fracturée est-elle permise à la consommation ?
Réponse

Il est d'usage d'adopter une rigueur concernant une volaille dont les ailes ont été fracturées, en mesurant s'il y a la largeur d'un pouce entre l'endroit de la fracture et le point de jonction avec le corps. Ce n'est que dans ce cas que la volaille est considérée comme permise. Il s'agit d'une coutume de rigueur qui a été adoptée, bien qu'elle ne soit pas conforme à l'opinion du Maran.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 29 - Lois des trefot, Halakha 8)
Un chohet peut-il abattre une volaille présentant un doute de tréfa pour un Juif non pratiquant ?
Le chohet doit-il informer le propriétaire non pratiquant du doute de tréfa concernant la volaille ?
Réponse

Un chohet qui reçoit d'un Juif non pratiquant une volaille à abattre et qui constate une fracture à l'aile, ce qui, selon la halakha, rend la volaille douteusement tréfa, est tout de même autorisé à procéder à l'abattage. En effet, s'il refuse, le propriétaire pourrait abattre la volaille lui-même avec un couteau de cuisine inadéquat, ce qui entraînerait une interdiction certaine de nevela. Puisque la tréfa ici n'est qu'un doute, il est permis d'abattre la volaille pour éviter une interdiction certaine. De plus, il n'est pas obligé d'informer le propriétaire du doute de tréfa, à condition qu'il sache avec certitude que le propriétaire n'écoutera pas et mangera la volaille malgré tout.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 29 - Lois des trefot, Halakha 9)
Est-il recommandé de consommer de la viande d'oies gavées selon la halakha séfarade ?
Pourquoi la consommation d'oies gavées pose-t-elle problème du point de vue de la halakha ?
Les améliorations récentes dans la méthode de gavage des oies permettent-elles de lever tous les doutes halakhiques concernant leur consommation ?
Réponse

Concernant les oies gavées, il est approprié et correct de ne pas en manger, car il y a de très nombreux problèmes avec cette graisse. Même s'il n'y a aucun défaut dans les oies elles-mêmes, il y a de nombreux doutes à leur sujet, et il ne faut pas en manger. En effet, si l'on cesse de les gaver, elles ne peuvent plus s'alimenter d'elles-mêmes et il leur est impossible de vivre douze mois, ce qui les rend tréfah. Il convient donc d'empêcher la pratique du gavage des oiseaux. Dans notre pays, il n'y a jamais eu de coutume de gaver les oies ; seuls des nouveaux venus ont introduit cette pratique de leur propre initiative, et cela n'est pas approuvé par les sages. Même en Ashkénaz, où l'on avait l'habitude d'être indulgent à ce sujet, les personnes pieuses et scrupuleuses envers la parole de Dieu prenaient soin de ne pas en manger. Il convient donc d'empêcher les restaurants cachères de recevoir de la viande provenant d'oies qui ont été gavées, et il ne faut pas encourager ceux qui agissent avec cruauté envers les animaux dans le but de gagner de l'argent. Il est établi que l'interdiction de la souffrance animale est d'ordre toranique. Récemment, une amélioration a été apportée au gavage des oies : on a commencé à leur donner des aliments mous, en broyant le maïs cuit jusqu'à ce qu'il devienne comme une bouillie, et on gave les oies à l'aide d'une machine ; au lieu d'introduire un long tube dans l'œsophage, on utilise un petit tube, et la bouillie entre dans l'œsophage par pression d'air. Des rabbins experts disent que grâce à ce changement dans la méthode de gavage, on ne voit plus dans l'œsophage de grandes déchirures et perforations comme c'était le cas auparavant avec le long tube. Cependant, à cause de maladies fongiques présentes chez eux, il y a des perforations dans l'œsophage. Mais malgré tout, la faiblesse n'est pas encore résolue, car nous ne sommes pas encore sortis de tous les doutes à ce sujet.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 29 - Lois des trefot, Halakha 10)
Lois de Tréfot

Statut des trefot du poumon

Peut-on consommer la viande d'une vache dont la panse a été percée par une aiguille pour des raisons médicales ?
Dans quelles conditions une vache qui a été percée avec une aiguille spéciale entre les côtes, près de la panse, pour évacuer les excréments après avoir gonflé, n'est-elle plus considérée comme taref ?
Est-il permis de boire le lait d'une vache qui a été percée avec une aiguille spéciale entre les côtes, près de la panse, pour évacuer les excréments après avoir gonflé, et sous quelles conditions ?
Réponse

Lorsque des vaches paissent dans un champ et consomment une grande quantité d'herbe au point de gonfler dangereusement, il est courant qu'un vétérinaire les pique avec une aiguille spéciale entre les côtes, près de la panse, afin d'évacuer les excréments. Après cette intervention, les vaches retrouvent leur santé et continuent à vivre de nombreuses années, ce qui est une pratique fréquente. La règle principale est qu'il n'y a pas lieu de craindre que la perforation de la panse par cette aiguille rende l'animal taref, et il est permis de s'appuyer pour être mékil dans ce cas a posteriori, après un délai de douze mois suivant la perforation, ou après que la vache soit tombée enceinte et ait mis bas, car alors l'animal n'est plus considérée comme taref. Concernant le lait de ces vaches, il est permis d'être indulgent et de le boire lorsqu'il est annulé dans une majorité d'autre lait, c'est-à-dire dans le cas d'un mélange, car de nombreux décisionnaires autorisent la consommation de l'animal même avant douze mois ; il n'y a donc pas lieu d'être strict pour le lait dans ce cas de mélange, en s'appuyant sur l'avis du Teroumat HaDeshen et de ses partisans selon lesquels, dans un cas de doute sur un interdit, la règle de l'annulation d'un interdit lekhatchila ne s'applique pas. Dans un tel doute, lorsqu'il s'agit d'un mélange de même espèce, la Torah considère que la majorité suffit pour annuler, et l'exigence de soixante fois plus n'est qu'une mesure rabbinique ; or, dans un doute d'ordre rabbinique, on est indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 1)
Que faire si l'on trouve une bulle contenant un liquide épais mais non putride dans le poumon d'un animal ?
Quelle est la règle si le liquide trouvé dans une bulle du poumon d'un animal est putride ?
Comment peut-on rendre permise une volaille dont le poumon présente une bulle ?
Réponse

Lorsqu'une bulle est trouvée dans le poumon d'un animal et qu'on y découvre un liquide épais mais non putride, il est permis de déclarer l'animal cachère en s'appuyant sur un double doute. Cependant, si le liquide est putride, l'animal est considéré comme taref. Si une bulle est trouvée dans le poumon d'une volaille, il est possible de rendre la volaille permise si le poumon a été perdu, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si le liquide était épais ou non.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 2)
Peut-on considérer une poule comme cachère si l’on trouve une bulle fermée contenant de l’eau noire dans son rein ?
Existe-t-il une tréfa liée au rein chez la volaille selon la halakha ?
Réponse

Si l’on trouve chez une poule une bulle unique dans le rein, qui est fermée et scellée, dont l’aspect est rouge et noir, et que l’on découvre à l’intérieur de l’eau noire, il est malgré tout permis de déclarer la poule cachère, car il n’y a pas de tréfa concernant le rein chez la volaille.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 3)
Quel est le minhag des Sefaradim concernant la consommation de viande provenant d’un animal dont le poumon présente une sirha ?
Est-il permis, selon le Maran du Choulhan Aroukh, de consommer de la viande qui a été rendue permise par écrasement ou pelage des sirhot ?
Quelle est la responsabilité des rabbanim et des talmide hakhamim concernant la sensibilisation à la consommation de viande portant la mention "halak" ou "glatt" ?
Réponse

Le minhag des Sefaradim et des communautés orientales est de ne pas consommer de la viande provenant d’un animal dont le poumon présente une sirha. Ils ne mangent que de la viande portant la mention "halak" ou "glatt". Toute personne soucieuse de respecter la parole d’Hachem doit être très vigilante à ce sujet, afin de ne pas risquer de transgresser un interdit de tréfa, selon l’avis du Maran du Choulhan Aroukh, dont nous avons accepté les décisions, ainsi que l’avis des grands décisionnaires, tant des premiers que des derniers. Il ne faut pas être mékil en consommant de la viande qui a été rendue permise par simple écrasement ou pelage des sirhot, comme certains le font actuellement par manque de connaissance. Il incombe aux rabbanim et aux talmide hakhamim de chaque génération de sensibiliser le public dans leurs discours et de les avertir de ne pas consommer de la viande qui ne porte pas la mention "glatt" ou "halak", en particulier pour les Sefaradim. Il est également connu que de nombreux Ashkénazim sont très vigilants sur ce point.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 4)
Selon la halakha suivie par ceux qui se réfèrent au Choulhan Aroukh, dans quel cas une sirha qui se détache par soulèvement peut-elle être considérée comme cachère ?
Pourquoi ne faut-il pas rendre cachère un animal si la sirha s'est rompue à cause du poids de l'organe lors du soulèvement ?
Réponse

Selon notre pratique qui suit les décisions du Choulhan Aroukh, il n'est pas permis de considérer comme cachère une sirha qui se détache par soulèvement, sauf si l'on ne soulève pas l'organe avec elle. Dans le cas contraire, il ne faut pas rendre l'animal cachère, car c'est à cause du poids de l'organe que la sirha s'est rompue.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 5)
Est-il permis de manger de la viande lors d'un repas de mitsva chez un membre de la famille qui ne consomme pas exclusivement de la viande halak, mais veille à la cacherout, si l'on ne sait pas si la viande est halak ou simplement cachère ?
Faut-il s'enquérir si la viande servie lors d'un repas familial de mitsva est halak ou simplement cachère ?
Les ustensiles ayant servi à cuisiner de la viande cachère non halak deviennent-ils interdits à l'usage selon la halakha ?
Réponse

Lorsqu'on est invité à un repas de mitsva organisé par un membre de la famille qui ne fait pas particulièrement attention à consommer uniquement de la viande halak, mais qui veille à la cacherout des aliments, et qu'on ne sait pas si la viande servie est halak ou simplement cachère, il est préférable de s'abstenir de consommer la viande ainsi que tout aliment ayant été cuisiné avec cette viande. Cependant, selon la stricte halakha, il est permis de manger lors de ce repas lorsqu'il y a un doute si la viande est halak ou seulement cachère, et il n'est pas nécessaire de s'enquérir à ce sujet. A plus forte raison, il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation des ustensiles dans lesquels a été cuisinée de la viande cachère qui n'est pas halak, car il existe un double doute permettant d'être indulgent. Celui qui choisit d'être rigoureux sera digne de bénédiction.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 6)
Est-il permis de manger des plats cuisinés dans des ustensiles ayant servi à cuire de la viande cachère chez une personne qui n'est pas stricte sur la consommation de viande de helek uniquement ?
Peut-on consommer du riz qui a été cuit dans la même marmite que de la viande cachère ?
Réponse

Il est permis à une personne qui est invitée chez quelqu'un qui n'est pas strict sur la consommation de helek uniquement, de manger des plats cuisinés dans des ustensiles ayant servi à cuire de la viande cachère. Cependant, si l'on a cuit dans une même marmite de la viande cachère avec du riz ou un aliment similaire, il ne faut pas consommer le riz qui a été cuit avec la viande cachère, car la règle de taam keikar est d'origine toranique.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 7)
Est-il permis à un chochet d'abattre pour un groupe laïc qui consomme de la viande non cachère ?
Que doit faire le chochet lorsqu'il abat pour des personnes qui mangeraient la viande même si elle était non cachère ?
Le chochet doit-il informer publiquement les personnes pour qui il abat que la chehita seule ne suffit pas selon la halakha ?
Réponse

Même si le chochet et le bodek ont l'obligation de vérifier le poumon après l'abattage rituel, il est permis au chochet d'abattre pour un groupe laïc qui consomme de la viande non cachère, même si, en cas de défaut rendant l'animal non cachère, ils mangeraient tout de même la viande interdite. Cela est permis afin de les sauver, au moins, de la consommation de nevela. Cependant, il devra leur annoncer publiquement que, selon la halakha, sa chehita seule ne suffit pas, et qu'une vérification est nécessaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 8)
Si un chohet découvre qu'une bête abattue pour des personnes non pratiquantes est taref, doit-il leur signaler que la viande est interdite ?
Existe-t-il une opinion selon laquelle il n'est pas nécessaire d'informer des personnes non pratiquantes que la viande est taref si elles n'écouteront pas ?
Quelle est la halakha retenue concernant l'obligation d'informer un groupe non pratiquant que la viande est taref ?
Réponse

Lorsqu’un chohet abat un animal pour un groupe de personnes non pratiquantes, et qu’après avoir vérifié le poumon il découvre que l’animal est taref, certains estiment que s’il sait qu’ils n’écouteront pas son avertissement, il n’est pas obligé de leur signaler que la bête est taref, car pour une chose qui n’est pas explicitement mentionnée dans la Torah, on applique le principe : « Mieux vaut qu’ils soient fautifs par ignorance que délibérément ». D’autres pensent qu’il est tenu de leur annoncer que l’animal est taref. C’est cette dernière opinion qui fait autorité.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 9)
Doit-on réciter une berakha lors de l'examen du poumon d'un animal abattu selon la halakha ?
L'examen du poumon d'un animal est-il considéré comme une mitsva nécessitant une berakha, à l'instar de la vérification du hamets ?
Est-il permis de modifier la coutume de ne pas réciter de berakha lors de la vérification du poumon d'un animal ?
Réponse

Il est déjà établi que l'usage s'est répandu de ne pas réciter de berakha lors de l'examen du poumon, car cet examen n'a pour but que d'éviter un interdit. Il ne s'agit pas d'une mitsva de vérification comme pour la vérification du hamets. Il ne faut pas changer cette pratique.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 10)
Est-il permis d’abattre une bête pour la vendre à un non-juif sans vérifier le poumon ?
Dans quels cas est-il interdit de vendre de la viande non vérifiée à un non-juif ?
Faut-il craindre que la viande vendue à un non-juif soit ensuite vendue à un juif ?
Réponse

Il est permis d’abattre des bêtes pour les vendre à des non-juifs et d’en faire commerce sans vérifier le poumon. Les Sages n’ont exigé la vérification du poumon que pour la consommation, et non pour le commerce. Toutefois, il faut vendre à des non-juifs de façon à ce qu’il n’y ait aucun risque que la viande soit ensuite vendue à un juif. Mais dans un endroit où il existe un tel risque, même s’il ne s’agit que d’un interdit rabbinique, comme pour un œuf de nevela ou des cas similaires, il est interdit de vendre à un non-juif, même si cela s’est présenté de façon fortuite.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 11)
Si un chien ou un non-juif prend le poumon d'un animal abattu avant qu'il ne soit examiné et part avec, l'animal est-il permis à la consommation ?
Doit-on craindre que le poumon soit taref si on ne l'a pas examiné parce qu'il a été emporté par un chien ou un non-juif ?
Que doit-on faire si le poumon a été pris par un non-juif ou un juif puis jeté, et qu'il se trouve encore devant nous ?
Réponse

Si quelqu'un a abattu un animal, a ouvert son ventre, et qu'avant que le poumon ne soit examiné, un chien ou un non-juif est venu, a pris le poumon et est parti, l'animal reste permis à la consommation. On ne craint pas que le poumon ait été percé ou adhérent, car on ne présume pas l'existence d'une interdiction ; l'animal garde son statut de permis tant qu'il n'est pas établi qu'il est devenu taref. Mais si le non-juif ou un juif a pris le poumon et l'a ensuite jeté, et qu'il se trouve encore devant nous, il faut alors le gonfler pour l'examiner.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 12)
Que faire si l’on trouve beaucoup d’eau dans la cavité abdominale d’une poule mais qu’aucun défaut n’est détecté lors de la vérification des organes internes ?
Est-il permis de consommer une poule dans laquelle on a trouvé de l’eau dans l’abdomen si la vérification n’a révélé aucun trou ni défaut ?
Peut-on se montrer indulgent concernant la vérification d’une poule avec de l’eau dans l’abdomen en cas de perte financière minime ?
Réponse

Si l’on trouve une grande quantité d’eau dans la cavité abdominale d’une poule, et que l’on a vérifié les intestins, le poumon et les autres organes internes dont une perforation rendrait l’animal tare, sans y trouver aucun trou ni aucun défaut, il est permis de déclarer cette poule cachère. Cela est d’autant plus valable en cas de grande perte financière. Même celui qui se montre indulgent dans le cas d’une perte minime, à condition d’avoir procédé à la vérification, n’a pas à craindre, car selon l’avis du Maran du Choulhan Aroukh, on peut tout à fait se fier à la vérification.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 13)
Que faire si l’on découvre un morceau de chair supplémentaire dans la cavité du corps d’une poule sans autre signe de défaut ?
Est-il permis de consommer une poule si un morceau de chair supplémentaire est trouvé près du poumon, sans autre anomalie ?
Réponse

Si l’on trouve dans la cavité du corps d’une poule un morceau de chair supplémentaire, et qu’aucun autre signe de défaut n’est présent, il convient de la déclarer permise à la consommation. Même si ce morceau se trouve près du poumon, il n’y a pas lieu de craindre que le poumon ait été endommagé, et il faut la considérer comme permise.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 14)
Que doit-on faire si l'on trouve un oiseau sans vésicule biliaire pour vérifier s'il est permis à la consommation ?
Est-il permis de consommer un oiseau si, en goûtant le foie de l'extérieur, on ressent un goût amer ?
Si le goût amer disparaît lors d'une seconde dégustation du foie d'un oiseau, l'oiseau reste-t-il permis ?
Réponse

Lorsqu'on trouve un oiseau sans vésicule biliaire, on doit entailler le foie en croix et le goûter avec la langue. Si l'on perçoit un goût amer, l'oiseau est permis à la consommation. Si aucun goût amer n'est perçu, il faut rôtir l'oiseau au feu, puis goûter le foie avec la langue. Si, après la cuisson, on trouve un goût amer, cela prouve qu'il y avait bien de la bile et l'oiseau est permis. Si, lors de la première dégustation, un goût amer a été perçu, mais qu'à la seconde dégustation il n'y a plus de goût amer, l'oiseau reste permis, car on considère que le goût amer a été retiré lors de la première dégustation.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 15)