Questions pratiques
Abattage et cuisson pour un malade pendant Chabbat
Réponse
Un plat cuisiné pendant Chabbat par un non-juif de façon interdite, par exemple si le non-juif a été explicitement mandaté par un juif pour cuisiner pendant Chabbat, et qu’ensuite se présente un malade dont la vie n’est pas en danger, il est recommandé de donner ce plat au malade, car certains estiment qu’ainsi on répare l’interdit d’avoir demandé à un non-juif d’accomplir une mélakha.
Lois de la cuisson pendant Chabbat
Réponse
Celui qui cuit du pain pendant Chabbat, ou qui fait cuire un aliment, ou qui prépare des substances pour teindre, et des cas similaires, est coupable au titre de la melakha de mevachel, qui est l'une des trente-neuf melakhot interdites pendant Chabbat.
Réponse
Celui qui grille de la viande ou d'autres aliments pendant Chabbat est également coupable au titre de mevachel. De même, celui qui fait frire pendant Chabbat est coupable au titre de mevachel.
Réponse
Celui qui fait fondre de la cire, du suif, de la poix ou des substances similaires, ou qui fait fondre un métal, ou qui chauffe un métal jusqu'à ce qu'il devienne une braise, accomplit une dérivée de la melakha de mevachel et en est coupable.
Réponse
Lorsqu'un incendie se déclare pendant Chabbat et que l'on souhaite placer une plaque de métal entre le feu et la maison pour empêcher la propagation de l'incendie, s'il n'est pas certain que la chaleur fera fondre le métal, il n'y a pas à craindre la transgression de la melakha de cuisson du métal.
Réponse
Celui qui a transgressé et a placé pendant Chabbat une marmite contenant un plat qui n'est pas entièrement cuit près du feu ou sur la plata, doit retirer la marmite du feu afin de ne pas en venir à transgresser la melakha de cuisson pendant Chabbat.
Réponse
De même, si quelqu'un a placé une pâte dans le four pendant Chabbat, même si le retrait du pain du four se fait normalement à l'aide d'une pelle à enfourner, il lui est permis de retirer le pain du four pendant Chabbat avant que la surface ne forme une croûte, même s'il a agi délibérément. Bien que retirer le pain du four soit interdit rabbinquement pendant Chabbat, on lui permet de transgresser cet interdit rabbinique afin qu'il n'en vienne pas à transgresser un interdit passible de lapidation. Si possible, il devra agir différemment, par exemple avec un couteau, et le faire rapidement avant que la pâte n'atteigne le stade de croûte. Mais il est interdit à une autre personne de retirer le pain du four avec la pelle, car on ne dit pas à quelqu'un de transgresser un interdit, même rabbinique, pour éviter qu'un autre ne transgresse un interdit plus grave.
Réponse
Celui qui a placé une pâte dans un moule pendant Chabbat et l’a mise dans un four moderne, où l’on ne retire pas le moule par un mouvement de raclage, a le droit de retirer lui-même le moule du four avant que la surface de la pâte ne se fige, afin d’éviter d’enfreindre l’interdit de cuisson pendant Chabbat. De même, une autre personne qui voit que quelqu’un a mis un moule dans le four pour cuire peut retirer le moule avant que la surface de la pâte ne se fige, afin d’éviter que son prochain ne trébuche dans l’interdit de cuisson pendant Chabbat. Cependant, il doit retirer le moule avec le pied, afin d’éviter l’interdit de mouktsé. Si l’on a l’habitude de ranger des gâteaux ou autres dans ce moule, le moule n’a pas le statut de mouktsé. Concernant la pâte : si elle risque de s’abîmer, par exemple si elle contient du levain, elle est alors propre à être donnée aux chiens et n’a pas le statut de mouktsé ; mais si elle ne risque pas de s’abîmer, elle est mouktsé. Dans ce cas, il devra avoir l’intention de donner la pâte aux chiens précisément au moment où il la retire du four.
Réponse
L’interdit de cuisson pendant Chabbat ne concerne pas uniquement le fait de cuire un aliment totalement cru, mais s’applique aussi à un aliment qui a commencé à cuire avant Chabbat et qui est mangeable seulement en cas de nécessité, par exemple s’il a atteint la moitié de sa cuisson. Il est donc interdit de placer un tel plat pendant Chabbat sur une plaque électrique ou sur le gaz, car cela constitue également un interdit de cuisson pendant Chabbat.
Réponse
L’essentiel de l’interdit de la mélakha de cuire consiste à placer une marmite contenant un plat qui n’est pas entièrement cuit sur le feu ou sur une plaque électrique pendant Chabbat. Même si le plat continue à cuire de lui-même sans aucune autre action de la part de celui qui l’a posé, cela n’est pas considéré comme une conséquence indirecte interdite uniquement par les Sages, mais c’est bien l’essence même de la mélakha de cuisson. Par conséquent, il est évident qu’il n’est pas interdit de placer, avant l’entrée de Chabbat, une marmite contenant un plat non cuit sur une plaque électrique ou similaire, car même si le plat continue à cuire pendant Chabbat, il n’y a pas d’interdit de cuisson, puisque la marmite a été posée avant l’entrée de Chabbat.
Réponse
Il est évident que la melakha de cuisson n’a aucun lien avec celle d’allumer un feu, car chacune est une melakha distincte. Ainsi, même celui qui cuit sur un feu préparé avant Chabbat, ou qui ajoute de l’eau froide à de l’eau bouillante dans une bouilloire (keli richon) pour en augmenter la quantité, et que toute l’eau devient chaude au point que la main s’y retire, est passible de l’interdit de cuisson. Il convient d’expliquer cela à ceux qui se trompent et pensent que l’interdit de cuisson pendant Chabbat est lié à l’interdit d’allumer un feu, et que tant que le feu a été préparé avant Chabbat, ou sur une plaque allumée depuis la veille, il n’y a pas d’interdit de cuisson. C’est une grave erreur et une grande ignorance. Si quelqu’un a allumé le four pendant Chabbat et y a cuit, il est passible à la fois pour avoir allumé et pour avoir cuit.
Réponse
Celui qui chauffe de l’eau ou du lait pendant Chabbat jusqu’à ce qu’ils atteignent une température où la main s’y retire, certains disent qu’il n’y a pas d’interdit de cuisson de la Torah, car l’eau est déjà propre à être bue crue. D’autres estiment qu’il y a tout de même un interdit de cuisson de la Torah pour l’eau et le lait, et c’est cette opinion qui fait autorité dans la halakha.
Réponse
Il est interdit de placer pendant Chabbat de l’eau face au feu à un endroit où l’eau peut atteindre une température où la main s’y retire, ou de mettre de l’eau même sur un feu recouvert ou sur une plaque électrique, car il faut interdire la cuisson de l’eau comme pour tous les interdits de la Torah.
Réponse
Il est interdit de placer un vêtement mouillé d'eau près d'un four pendant Chabbat dans le but de le sécher. Même si l'on pose le vêtement sur le dossier d'une chaise, de façon à ce que cela ne ressemble pas à un étendage de linge pendant Chabbat, cela reste interdit, car cela revient à cuire l'eau contenue dans le vêtement, et aussi à cause de l'interdit de melaben. Tout cela concerne le cas où l'eau du vêtement peut atteindre une température où la main se retire (yad soledet bo). En revanche, si l'on place le vêtement loin du four, de sorte que l'eau du vêtement ne puisse pas atteindre cette température, et que l'on pose le vêtement sur le dossier d'une chaise de manière à ce qu'il ne soit pas évident que l'on agit ainsi pour l'étendre, il n'y a pas d'interdit. De même, il est interdit de placer un vêtement sur un chauffage central chaud, ou en face de celui-ci, si l'eau du vêtement peut atteindre la température où la main se retire.
Réponse
Celui qui cuit des fruits pendant Chabbat est également coupable de l'interdit de bichoul, même si ces fruits peuvent être consommés crus.
Réponse
Même les fruits qui ne s'améliorent pas du tout à la cuisson, il est interdit de les cuire pendant Chabbat. Certains avis estiment que leur cuisson pendant Chabbat n'entraîne pas une interdiction de la Torah, mais constitue un interdit d'ordre rabbinique.
Réponse
Il est permis de placer pendant Chabbat une bouilloire d'eau ou d'autres boissons en face du feu dans le but d'enlever leur fraîcheur, à condition de les placer suffisamment loin du feu pour que l'eau ne puisse pas atteindre la température où la main se retire (yad soledet bo), même si on les laisse là toute la journée. De même, il est permis de poser une bouilloire avec de l'eau sur une marmite posée sur la plaque chauffante, à condition qu'il soit impossible que l'eau atteigne la température de yad soledet bo, même si elle reste là toute la journée. Mais il est interdit de rapprocher la bouilloire du feu ou de la plaque électrique à un endroit où il est possible que l'eau atteigne la température de yad soledet bo, même si l'eau ne chauffe qu'après plusieurs heures et que l'on ne la laisse là qu'un court instant pour enlever sa fraîcheur, cela reste interdit. Même si l'on surveille pour retirer la bouilloire dès que l'eau est décongelée, il faut interdire, car tant qu'il est possible que l'eau cuise à cet endroit et que l'on transgresse ainsi l'interdit de bichoul selon tous les avis, il y a à craindre que l'on oublie de la retirer et que l'eau cuise par son intermédiaire.
Réponse
Néanmoins, a posteriori, si quelqu'un a placé par erreur de l'eau ou d'autres boissons non cuites avant Chabbat sur la bouilloire ou la plaque chauffante dans le but de les décongeler, et qu'il les a retirées avant qu'elles n'atteignent la température de yad soledet bo, il lui est permis de boire cette eau même si elle est encore chaude, et il n'y a pas lieu d'interdire à cause du bénéfice d'un acte accompli pendant Chabbat. Puisque l'interdit est dû à un décret de crainte d'en venir à cuire, et qu'il a transgressé un interdit rabbinique par inadvertance, il n'y a pas lieu d'interdire a posteriori à cause d'un acte accompli pendant Chabbat.
Réponse
Cependant, il est permis de placer du lait ou de la bouillie qui ont été cuits avant Chabbat sur une plaque électrique allumée avant Chabbat, dans le but de les décongeler, à condition de surveiller et de retirer immédiatement le lait ou la bouillie dès qu'ils sont décongelés, afin qu'ils n'atteignent pas la température de yad soledet bo. Si cela arrive, on transgresse l'interdit de bichoul pendant Chabbat, même pour du lait ou de l'eau déjà cuits, car il y a bichoul après bichoul pour un aliment liquide. Toutefois, il ne faut s'appuyer sur cette permission que pour un malade, un nourrisson ou une personne âgée.
Cuisson par dérivés du feu
Réponse
De même qu'il est interdit de cuire pendant Chabbat avec du feu, il est également interdit de cuire avec ce qui a été chauffé par le feu, c'est-à-dire un objet qui a reçu sa chaleur d'une source de feu. Par exemple, il est interdit de placer un œuf ou un autre aliment non cuit à côté d'une marmite chaude, ou de rouler un œuf sur un vêtement chauffé par le feu afin qu'il rôtisse, ou des cas similaires. Celui qui cuit avec ce qui a été chauffé par le feu est considéré comme s'il avait cuit directement avec le feu. Ainsi, celui qui cuit pendant Chabbat dans un four à braises encore chaud après en avoir retiré toutes les braises, ou celui qui cuit dans un keli richon dont la chaleur est suffisante pour que la main s'y retire, même après l'avoir retiré du feu, est passible pour avoir cuit pendant Chabbat.

