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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Abattage et cuisson pour un malade pendant Chabbat

Que convient-il de faire d’un plat cuisiné pendant Chabbat par un non-juif sur ordre d’un juif, si un malade dont la vie n’est pas en danger se présente ensuite ?
Réponse

Un plat cuisiné pendant Chabbat par un non-juif de façon interdite, par exemple si le non-juif a été explicitement mandaté par un juif pour cuisiner pendant Chabbat, et qu’ensuite se présente un malade dont la vie n’est pas en danger, il est recommandé de donner ce plat au malade, car certains estiment qu’ainsi on répare l’interdit d’avoir demandé à un non-juif d’accomplir une mélakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Abattage et cuisson pour un malade pendant Chabbat, Halakha 4)
Lois de Chabbat

Lois de la cuisson pendant Chabbat

Est-on coupable de la melakha de mevachel si l'on cuit du pain pendant Chabbat ?
La cuisson de substances destinées à la teinture pendant Chabbat est-elle considérée comme une melakha interdite ?
Réponse

Celui qui cuit du pain pendant Chabbat, ou qui fait cuire un aliment, ou qui prépare des substances pour teindre, et des cas similaires, est coupable au titre de la melakha de mevachel, qui est l'une des trente-neuf melakhot interdites pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 1)
Faire griller de la viande pendant Chabbat est-il interdit au titre de la melakha de mevachel ?
La friture d'aliments pendant Chabbat est-elle considérée comme une transgression de la melakha de mevachel ?
Réponse

Celui qui grille de la viande ou d'autres aliments pendant Chabbat est également coupable au titre de mevachel. De même, celui qui fait frire pendant Chabbat est coupable au titre de mevachel.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 2)
Faire fondre de la cire pendant Chabbat est-il considéré comme une transgression de la melakha de mevachel ?
Quelle est la définition de la melakha de mevachel pour les aliments et pour les autres objets ?
Réponse

Celui qui fait fondre de la cire, du suif, de la poix ou des substances similaires, ou qui fait fondre un métal, ou qui chauffe un métal jusqu'à ce qu'il devienne une braise, accomplit une dérivée de la melakha de mevachel et en est coupable.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 3)
Est-il permis de placer une plaque de métal pour stopper un incendie pendant Chabbat si la chaleur ne va pas forcément faire fondre le métal ?
Réponse

Lorsqu'un incendie se déclare pendant Chabbat et que l'on souhaite placer une plaque de métal entre le feu et la maison pour empêcher la propagation de l'incendie, s'il n'est pas certain que la chaleur fera fondre le métal, il n'y a pas à craindre la transgression de la melakha de cuisson du métal.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 4)
Que doit faire une personne qui a placé une marmite contenant un plat non entièrement cuit sur la plata pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui a transgressé et a placé pendant Chabbat une marmite contenant un plat qui n'est pas entièrement cuit près du feu ou sur la plata, doit retirer la marmite du feu afin de ne pas en venir à transgresser la melakha de cuisson pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 5)
Est-il permis à celui qui a mis une pâte dans le four pendant Chabbat de la retirer avant qu'elle ne forme une croûte ?
Une autre personne peut-elle retirer le pain du four pour éviter que le propriétaire ne transgresse un interdit plus grave pendant Chabbat ?
Réponse

De même, si quelqu'un a placé une pâte dans le four pendant Chabbat, même si le retrait du pain du four se fait normalement à l'aide d'une pelle à enfourner, il lui est permis de retirer le pain du four pendant Chabbat avant que la surface ne forme une croûte, même s'il a agi délibérément. Bien que retirer le pain du four soit interdit rabbinquement pendant Chabbat, on lui permet de transgresser cet interdit rabbinique afin qu'il n'en vienne pas à transgresser un interdit passible de lapidation. Si possible, il devra agir différemment, par exemple avec un couteau, et le faire rapidement avant que la pâte n'atteigne le stade de croûte. Mais il est interdit à une autre personne de retirer le pain du four avec la pelle, car on ne dit pas à quelqu'un de transgresser un interdit, même rabbinique, pour éviter qu'un autre ne transgresse un interdit plus grave.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 6)
Est-il permis de retirer un moule contenant de la pâte d’un four pendant Chabbat avant que la surface de la pâte ne se fige ?
Comment doit-on retirer un moule du four pendant Chabbat pour éviter l’interdit de mouktsé ?
Dans quels cas la pâte ou le moule sont-ils considérés comme mouktsé pendant Chabbat ?
Peut-on ouvrir un four pendant Chabbat si la flamme s’intensifie à l’ouverture de la porte ?
Réponse

Celui qui a placé une pâte dans un moule pendant Chabbat et l’a mise dans un four moderne, où l’on ne retire pas le moule par un mouvement de raclage, a le droit de retirer lui-même le moule du four avant que la surface de la pâte ne se fige, afin d’éviter d’enfreindre l’interdit de cuisson pendant Chabbat. De même, une autre personne qui voit que quelqu’un a mis un moule dans le four pour cuire peut retirer le moule avant que la surface de la pâte ne se fige, afin d’éviter que son prochain ne trébuche dans l’interdit de cuisson pendant Chabbat. Cependant, il doit retirer le moule avec le pied, afin d’éviter l’interdit de mouktsé. Si l’on a l’habitude de ranger des gâteaux ou autres dans ce moule, le moule n’a pas le statut de mouktsé. Concernant la pâte : si elle risque de s’abîmer, par exemple si elle contient du levain, elle est alors propre à être donnée aux chiens et n’a pas le statut de mouktsé ; mais si elle ne risque pas de s’abîmer, elle est mouktsé. Dans ce cas, il devra avoir l’intention de donner la pâte aux chiens précisément au moment où il la retire du four.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 7)
Est-il permis de placer pendant Chabbat un plat à moitié cuit sur une plaque électrique ou sur le gaz ?
L’interdit de cuisson pendant Chabbat s’applique-t-il à un aliment qui a déjà commencé à cuire avant Chabbat ?
Réponse

L’interdit de cuisson pendant Chabbat ne concerne pas uniquement le fait de cuire un aliment totalement cru, mais s’applique aussi à un aliment qui a commencé à cuire avant Chabbat et qui est mangeable seulement en cas de nécessité, par exemple s’il a atteint la moitié de sa cuisson. Il est donc interdit de placer un tel plat pendant Chabbat sur une plaque électrique ou sur le gaz, car cela constitue également un interdit de cuisson pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 8)
Est-il permis de placer une marmite contenant un plat non cuit sur une plaque électrique avant Chabbat, même si le plat continue à cuire pendant Chabbat ?
Le fait que le plat continue à cuire de lui-même pendant Chabbat constitue-t-il un interdit de cuisson ?
Réponse

L’essentiel de l’interdit de la mélakha de cuire consiste à placer une marmite contenant un plat qui n’est pas entièrement cuit sur le feu ou sur une plaque électrique pendant Chabbat. Même si le plat continue à cuire de lui-même sans aucune autre action de la part de celui qui l’a posé, cela n’est pas considéré comme une conséquence indirecte interdite uniquement par les Sages, mais c’est bien l’essence même de la mélakha de cuisson. Par conséquent, il est évident qu’il n’est pas interdit de placer, avant l’entrée de Chabbat, une marmite contenant un plat non cuit sur une plaque électrique ou similaire, car même si le plat continue à cuire pendant Chabbat, il n’y a pas d’interdit de cuisson, puisque la marmite a été posée avant l’entrée de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 9)
L’interdit de cuisson pendant Chabbat dépend-il du fait que le feu ait été allumé avant Chabbat ?
Est-on passible de l’interdit de cuisson si l’on ajoute de l’eau froide à de l’eau bouillante dans une bouilloire pendant Chabbat ?
Si quelqu’un allume un four pendant Chabbat et y cuit, pour quels interdits est-il passible ?
Réponse

Il est évident que la melakha de cuisson n’a aucun lien avec celle d’allumer un feu, car chacune est une melakha distincte. Ainsi, même celui qui cuit sur un feu préparé avant Chabbat, ou qui ajoute de l’eau froide à de l’eau bouillante dans une bouilloire (keli richon) pour en augmenter la quantité, et que toute l’eau devient chaude au point que la main s’y retire, est passible de l’interdit de cuisson. Il convient d’expliquer cela à ceux qui se trompent et pensent que l’interdit de cuisson pendant Chabbat est lié à l’interdit d’allumer un feu, et que tant que le feu a été préparé avant Chabbat, ou sur une plaque allumée depuis la veille, il n’y a pas d’interdit de cuisson. C’est une grave erreur et une grande ignorance. Si quelqu’un a allumé le four pendant Chabbat et y a cuit, il est passible à la fois pour avoir allumé et pour avoir cuit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 10)
Y a-t-il un interdit de cuisson de la Torah lorsqu’on chauffe de l’eau ou du lait pendant Chabbat jusqu’à ce qu’ils soient très chauds ?
Existe-t-il une divergence d’opinion concernant l’interdit de cuisson de la Torah pour l’eau et le lait pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui chauffe de l’eau ou du lait pendant Chabbat jusqu’à ce qu’ils atteignent une température où la main s’y retire, certains disent qu’il n’y a pas d’interdit de cuisson de la Torah, car l’eau est déjà propre à être bue crue. D’autres estiment qu’il y a tout de même un interdit de cuisson de la Torah pour l’eau et le lait, et c’est cette opinion qui fait autorité dans la halakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 11)
Est-il permis de placer de l’eau près du feu pendant Chabbat si elle peut devenir très chaude ?
Peut-on mettre de l’eau sur une plaque électrique ou sur un feu recouvert pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de placer pendant Chabbat de l’eau face au feu à un endroit où l’eau peut atteindre une température où la main s’y retire, ou de mettre de l’eau même sur un feu recouvert ou sur une plaque électrique, car il faut interdire la cuisson de l’eau comme pour tous les interdits de la Torah.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 12)
Est-il permis de placer un vêtement mouillé près d'un four pendant Chabbat pour le sécher ?
Dans quelles conditions peut-on poser un vêtement mouillé sur une chaise pendant Chabbat sans enfreindre d'interdit ?
Peut-on placer un vêtement mouillé sur un chauffage central chaud pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de placer un vêtement mouillé d'eau près d'un four pendant Chabbat dans le but de le sécher. Même si l'on pose le vêtement sur le dossier d'une chaise, de façon à ce que cela ne ressemble pas à un étendage de linge pendant Chabbat, cela reste interdit, car cela revient à cuire l'eau contenue dans le vêtement, et aussi à cause de l'interdit de melaben. Tout cela concerne le cas où l'eau du vêtement peut atteindre une température où la main se retire (yad soledet bo). En revanche, si l'on place le vêtement loin du four, de sorte que l'eau du vêtement ne puisse pas atteindre cette température, et que l'on pose le vêtement sur le dossier d'une chaise de manière à ce qu'il ne soit pas évident que l'on agit ainsi pour l'étendre, il n'y a pas d'interdit. De même, il est interdit de placer un vêtement sur un chauffage central chaud, ou en face de celui-ci, si l'eau du vêtement peut atteindre la température où la main se retire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 13)
Est-on coupable de bichoul si l'on cuit des fruits pendant Chabbat alors qu'ils sont consommables crus ?
Réponse

Celui qui cuit des fruits pendant Chabbat est également coupable de l'interdit de bichoul, même si ces fruits peuvent être consommés crus.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 14)
Est-il permis de cuire pendant Chabbat des fruits qui ne s'améliorent pas à la cuisson ?
L'interdit de cuire des fruits qui ne s'améliorent pas à la cuisson pendant Chabbat est-il d'ordre toranique ou rabbinique ?
Réponse

Même les fruits qui ne s'améliorent pas du tout à la cuisson, il est interdit de les cuire pendant Chabbat. Certains avis estiment que leur cuisson pendant Chabbat n'entraîne pas une interdiction de la Torah, mais constitue un interdit d'ordre rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 15)
Est-il permis de placer une bouilloire d'eau froide près du feu pendant Chabbat pour enlever sa fraîcheur ?
Peut-on poser une bouilloire d'eau sur une marmite sur la plaque chauffante pendant Chabbat si l'eau ne peut pas atteindre la température de yad soledet bo ?
Est-il permis de rapprocher une bouilloire du feu pendant Chabbat si l'eau risque d'atteindre la température de yad soledet bo même après plusieurs heures ?
Réponse

Il est permis de placer pendant Chabbat une bouilloire d'eau ou d'autres boissons en face du feu dans le but d'enlever leur fraîcheur, à condition de les placer suffisamment loin du feu pour que l'eau ne puisse pas atteindre la température où la main se retire (yad soledet bo), même si on les laisse là toute la journée. De même, il est permis de poser une bouilloire avec de l'eau sur une marmite posée sur la plaque chauffante, à condition qu'il soit impossible que l'eau atteigne la température de yad soledet bo, même si elle reste là toute la journée. Mais il est interdit de rapprocher la bouilloire du feu ou de la plaque électrique à un endroit où il est possible que l'eau atteigne la température de yad soledet bo, même si l'eau ne chauffe qu'après plusieurs heures et que l'on ne la laisse là qu'un court instant pour enlever sa fraîcheur, cela reste interdit. Même si l'on surveille pour retirer la bouilloire dès que l'eau est décongelée, il faut interdire, car tant qu'il est possible que l'eau cuise à cet endroit et que l'on transgresse ainsi l'interdit de bichoul selon tous les avis, il y a à craindre que l'on oublie de la retirer et que l'eau cuise par son intermédiaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 16)
Si l'on a placé par erreur de l'eau non cuite sur une plaque chauffante pendant Chabbat pour la décongeler et qu'on l'a retirée avant qu'elle n'atteigne la température de yad soledet bo, peut-on boire cette eau chaude ?
Réponse

Néanmoins, a posteriori, si quelqu'un a placé par erreur de l'eau ou d'autres boissons non cuites avant Chabbat sur la bouilloire ou la plaque chauffante dans le but de les décongeler, et qu'il les a retirées avant qu'elles n'atteignent la température de yad soledet bo, il lui est permis de boire cette eau même si elle est encore chaude, et il n'y a pas lieu d'interdire à cause du bénéfice d'un acte accompli pendant Chabbat. Puisque l'interdit est dû à un décret de crainte d'en venir à cuire, et qu'il a transgressé un interdit rabbinique par inadvertance, il n'y a pas lieu d'interdire a posteriori à cause d'un acte accompli pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 17)
Est-il permis de placer du lait ou de la bouillie cuits avant Chabbat sur une plaque électrique pendant Chabbat pour les décongeler ?
Dans quelles conditions peut-on s'appuyer sur la permission de décongeler du lait ou de la bouillie sur une plaque électrique pendant Chabbat ?
Y a-t-il un problème d'apparence de cuisiner lorsqu'on place du lait ou de la bouillie sur une plaque électrique pendant Chabbat pour les décongeler ?
Réponse

Cependant, il est permis de placer du lait ou de la bouillie qui ont été cuits avant Chabbat sur une plaque électrique allumée avant Chabbat, dans le but de les décongeler, à condition de surveiller et de retirer immédiatement le lait ou la bouillie dès qu'ils sont décongelés, afin qu'ils n'atteignent pas la température de yad soledet bo. Si cela arrive, on transgresse l'interdit de bichoul pendant Chabbat, même pour du lait ou de l'eau déjà cuits, car il y a bichoul après bichoul pour un aliment liquide. Toutefois, il ne faut s'appuyer sur cette permission que pour un malade, un nourrisson ou une personne âgée.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Lois de la cuisson pendant Chabbat, Halakha 18)
Lois de Chabbat

Cuisson par dérivés du feu

Est-il permis de cuire un aliment pendant Chabbat en le plaçant à côté d'une marmite chaude qui a été chauffée par le feu ?
Que dit la halakha concernant la cuisson dans un keli richon encore brûlant après l'avoir retiré du feu pendant Chabbat ?
Est-on passible si l'on fait cuire un aliment sur un vêtement chauffé par le feu pendant Chabbat ?
Réponse

De même qu'il est interdit de cuire pendant Chabbat avec du feu, il est également interdit de cuire avec ce qui a été chauffé par le feu, c'est-à-dire un objet qui a reçu sa chaleur d'une source de feu. Par exemple, il est interdit de placer un œuf ou un autre aliment non cuit à côté d'une marmite chaude, ou de rouler un œuf sur un vêtement chauffé par le feu afin qu'il rôtisse, ou des cas similaires. Celui qui cuit avec ce qui a été chauffé par le feu est considéré comme s'il avait cuit directement avec le feu. Ainsi, celui qui cuit pendant Chabbat dans un four à braises encore chaud après en avoir retiré toutes les braises, ou celui qui cuit dans un keli richon dont la chaleur est suffisante pour que la main s'y retire, même après l'avoir retiré du feu, est passible pour avoir cuit pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Cuisson par dérivés du feu, Halakha 19)