Questions pratiques
Jouir d’un acte de Chabbat dans les cas de controverse
Réponse
Si quelqu'un a remué intentionnellement un plat qui n'était pas encore entièrement cuit, mais qui était comestible avec beaucoup de difficulté, il est permis de le consommer pendant Chabbat, même si la marmite était sur le feu. Mais si le plat n'était pas comestible même en cas de nécessité, il est interdit de le consommer pendant Chabbat. Si cela a été fait intentionnellement, ce plat lui est interdit à jamais. Si le plat se trouve sur une plaque chauffante et qu'il est déjà entièrement cuit, il n'y a pas d'interdit de remuer à l'intérieur, car il n'y a pas lieu d'interdire au motif que cela ressemblerait à une cuisson, étant donné que la plupart du temps, on ne cuit pas sur une plaque chauffante.
Réponse
Si l'on a remué par inadvertance une marmite se trouvant sur le feu, contenant un plat déjà entièrement cuit, et que l'on a ainsi transgressé un interdit rabbinique, il est permis de profiter du plat pendant Chabbat. Mais une fois que la marmite a été retirée du feu, il est permis de remuer dans la marmite lorsque le plat est entièrement cuit, et il n'y a pas lieu d'interdire cela par crainte que l'on vienne à se tromper et à remuer un plat qui n'est pas entièrement cuit.
Réponse
Si de l'eau a été chauffée avant Chabbat jusqu'à atteindre la température où la main se retire, puis a refroidi pendant Chabbat, et que l'on a remis cette eau sur la plaque chauffante durant Chabbat jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau cette température, il est malgré tout permis de boire de cette eau pendant Chabbat. En effet, bien que certains décisionnaires soient stricts à ce sujet, on s'appuie sur les avis permissifs concernant le bénéfice tiré d'un acte accompli pendant Chabbat lorsqu'il existe une divergence d'opinions parmi les décisionnaires.
Réponse
Si quelqu'un a versé de l'extrait de thé dans une tasse et a ensuite versé dessus de l'eau bouillante provenant d'un keli richon, bien qu'il soit préférable a priori de d'abord verser l'eau bouillante dans une tasse vide puis d'ajouter l'extrait de thé, malgré tout, si cela a été fait dans l'autre ordre, il est permis de boire ce thé pendant Chabbat et il n'y a pas lieu d'interdire à cause d'un acte accompli pendant Chabbat. D'autant plus que certains permettent même a priori d'agir ainsi, comme cela sera expliqué dans les lois de bishoul.
Réponse
Si quelqu'un a coupé des légumes en petits morceaux pour une salade longtemps avant le repas, alors que ces légumes pouvaient être consommés tels quels sans être coupés, bien qu'il n'ait pas bien agi a priori en transgressant l'interdit de tohen pendant Chabbat, car il aurait dû préparer la salade juste avant le repas, malgré tout, a posteriori, il est permis de manger de cette salade pendant Chabbat et il n'y a pas lieu d'interdire à cause d'un acte accompli pendant Chabbat. A plus forte raison, si la salade a été préparée dans l'intention de la consommer immédiatement, mais que la consommation a été retardée de plus d'une demi-heure après la préparation, il est permis de manger de cette salade pendant Chabbat.
Réponse
Si quelqu'un a versé de l'eau bouillante dans un plat qui a réduit, ou a ajouté de l'eau froide qui avait été cuite avant Chabbat dans un plat qui a réduit et qui se trouve sur le feu, bien qu'il soit interdit de le faire a priori pendant Chabbat, malgré tout, a posteriori, il est permis de profiter de ce plat pendant Chabbat, même si cela a été fait intentionnellement. Puisque l'interdit de profiter d'un acte accompli pendant Chabbat n'est que d'ordre rabbinique, dans tout cas où il existe une divergence d'opinions parmi les décisionnaires pour savoir s'il y a bishoul ou non, cela est considéré comme un doute d'ordre rabbinique et l'on est indulgent.
Réponse
Si quelqu'un a placé de l'eau non cuite sur une plaque électrique pendant Chabbat dans le but de la décongeler, et qu'avant que l'eau n'atteigne la température où la main se retire il l'a retirée de la plaque, bien qu'il ait commis une interdiction, car il y a à craindre qu'il oublie l'eau sur la plaque et en vienne à la cuire, malgré tout, il est permis de boire cette eau pendant Chabbat même lorsqu'elle est tiède.
Jouir d’un acte de Chabbat interdit par les Sages
Réponse
Même lorsqu'une action n'est interdite le Chabbat que par une interdiction d'ordre rabbinique, si quelqu'un l'a accomplie intentionnellement pendant Chabbat, il est interdit de profiter de ce travail jusqu'à la sortie de Chabbat, mais dès la sortie de Chabbat, cela devient permis. En revanche, si l'action a été faite par inadvertance, il est permis d'en profiter pendant Chabbat, et il n'y a pas d'interdiction de profiter d'un acte accompli le Chabbat dans ce cas. En effet, puisque l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, les Sages n'ont pas appliqué de sanction à celui qui a agi par inadvertance à cause de celui qui aurait agi intentionnellement. Par exemple, si quelqu'un a cuit par erreur pendant Chabbat dans un cas où la cuisson n'est interdite que par les Sages, comme lorsqu'il a placé une marmite vide au soleil et, après qu'elle ait chauffé, il y a mis un petit poisson ou un œuf pour les cuire, bien qu'il ait transgressé une interdiction rabbinique, il est permis de manger l'œuf ou le poisson même pendant Chabbat. De même, si quelqu'un a étendu un vêtement mouillé sur une corde à linge pendant Chabbat et que le vêtement a séché, s'il l'a fait intentionnellement, il lui est interdit de porter ce vêtement pendant Chabbat, mais il sera permis après Chabbat. S'il ignorait l'interdiction et l'a fait par inadvertance, il est permis de porter le vêtement pendant Chabbat.
Réponse
En règle générale, une personne est digne de confiance lorsqu'elle affirme avoir agi par inadvertance, ce qui permet de profiter de l'action d'ordre rabbinique accomplie pendant Chabbat.
Réponse
Si l’on a allumé la climatisation pendant Chabbat intentionnellement, sans qu’une lumière ne s’allume avec son activation, ou si l’on a allumé un ventilateur, il est interdit de profiter de la climatisation ou du ventilateur pendant Chabbat. Si cela a été fait par inadvertance, bien qu’une interdiction ait été transgressée, il est permis de profiter de la climatisation ou du ventilateur pendant Chabbat, car selon les derniers décisionnaires, la création du courant électrique n’est interdite que d’ordre rabbinique. Mais si une lumière s’allume avec l’activation de la climatisation ou du ventilateur, puisqu’une interdiction de la Torah a été transgressée par l’allumage de la lumière, il est interdit de profiter de la climatisation. Même si l’on ne profite pas de la lumière, étant donné que c’est un cas de psik reicha (conséquence inévitable), et qu’il n’est pas possible de profiter de la climatisation sans allumer la lumière, il faut être rigoureux, sauf si la lampe ne contient pas de filament, auquel cas son allumage n’est interdit que d’ordre rabbinique, et en cas d’inadvertance, il est permis d’en profiter.
Réponse
Si du pain dont la halla n'a pas été prélevée avant Chabbat a été soumis au prélèvement de la halla par inadvertance pendant Chabbat, il est permis de manger ce pain pendant Chabbat. Bien qu'il soit interdit de prélever la halla pendant Chabbat car cela ressemble à une réparation du pain pour le rendre apte à la consommation, puisque l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, il est permis a posteriori de manger ce pain pendant Chabbat. En revanche, si le prélèvement de la halla a été fait intentionnellement, il est interdit de manger ce pain jusqu'à la sortie de Chabbat, que ce soit pour celui qui a fait le prélèvement ou pour d'autres personnes.
Réponse
Celui qui a prélevé les teroumoth et maasseroth par inadvertance pendant Chabbat, bien qu'il ait transgressé une interdiction car cela ressemble à une réparation des fruits ou légumes pour les rendre aptes à la consommation, il est tout de même permis de consommer ces fruits ou légumes pendant Chabbat, même s'il s'agissait de fruits qui étaient assurément tevel. Si le prélèvement a été fait intentionnellement, il est interdit de consommer ces fruits pendant Chabbat, même s'il n'y a pas d'autres fruits disponibles. Même si le prélèvement a été fait pendant Chabbat et constitue une transgression, l'acte est valable et le prélèvement est effectif.
Réponse
Selon Maran du Choulhan Aroukh, il est permis, selon la règle principale, d’immerger pendant Chabbat des ustensiles achetés à un non-juif. Les Ashkénazes sont rigoureux et ne permettent pas d’immerger de nouveaux ustensiles pendant Chabbat. Cependant, si un Ashkénaze a transgressé et a immergé un ustensile pendant Chabbat, il est permis d’utiliser cet ustensile pendant Chabbat. Dans ce cas, il est permis même si cela a été fait intentionnellement. Bien que, généralement, il soit interdit de profiter d’un acte accompli pendant Chabbat en transgressant une interdiction rabbinique sauf en cas d’inadvertance, ici, puisqu’il existe une divergence d’opinion et que certains permettent même a priori d’immerger des ustensiles de nos jours pendant Chabbat, il est permis, concernant l’interdiction de profiter d’un acte de Chabbat qui n’est que d’ordre rabbinique, d’être indulgent pour tout le monde.
Réponse
Si l’on a allumé le gaz pendant Yom Tov pour cuisiner, sans transmettre la flamme d’un feu déjà existant, bien que cela constitue une transgression d’un interdit rabbinique, il est permis de profiter de cette flamme pendant Yom Tov, même si cela a été fait délibérément. De même, si l’on a allumé la lumière électrique pendant Yom Tov, il est permis de profiter de cette lumière, même pour un usage qui n’aurait pas pu être fait sans elle. Certains sont plus stricts concernant l’allumage de l’électricité pendant Yom Tov et estiment qu’il ne faut pas profiter de la lumière pour un usage qui n’aurait pas été possible sans elle. En pratique, il est permis d’être indulgent a posteriori dans ce cas également. Mais pendant Chabbat, si l’on a allumé la lumière électrique, même par inadvertance, il est interdit de profiter de cette lumière pendant Chabbat pour des choses qui ne pourraient pas être faites sans l’électricité.
Réponse
Celui qui a transgressé et cuisiné pendant le premier jour de Yom Tov en vue du second jour de Yom Tov, bien qu’il ait enfreint l’interdit de préparer pendant Yom Tov, il est permis a posteriori de consommer ce plat pendant Yom Tov, que cela ait été fait par inadvertance ou délibérément.
Réponse
Si quelqu’un a transgressé et a enveloppé un plat avant Chabbat dans une matière qui augmente la chaleur, même s’il l’a fait par inadvertance, par exemple en enveloppant la marmite dans de la chaux ou des résidus d’olives, il est interdit de consommer ce plat pendant Chabbat. Cela s’applique si le plat était froid et s’est réchauffé un peu grâce à l’enveloppement, ou si le plat était chaud et que l’enveloppement l’a fait mijoter et que cela lui est bénéfique. Mais si le plat est resté à la même température qu’au moment de l’enveloppement, il est permis de le consommer, car il n’a rien gagné de cette action. Si l’enveloppement a été fait pendant Chabbat dans une matière qui n’augmente pas la chaleur, comme des couvertures ou des vêtements, et que cela n’a fait que conserver la chaleur, a posteriori, il est permis de consommer le plat pendant Chabbat.
Réponse
Si l’on a oublié et a placé avant Chabbat une marmite sur un four non recouvert et non isolé, d’une manière interdite par la halakha, par exemple si le plat a commencé à cuire mais n’a pas atteint le stade où il serait mangeable en cas de grande nécessité, et qu’on l’a posé sur une flamme nue sans interposition de tôle ou d’amiante, Maran dans le Choulhan Aroukh écrit que le plat est interdit à la consommation jusqu’à la sortie de Chabbat. Mais si le plat était entièrement cuit, il est permis de le consommer, même s’il continue de mijoter et que cela lui est bénéfique. Certains estiment qu’à notre époque, il est permis dans tous les cas de profiter du plat pendant Chabbat, car les cuisinières à gaz n’ont pas le même statut que les fours d’autrefois. Et en particulier si le plat a été laissé pour le lendemain, il y a plus de raison d’être indulgent.
Réponse
Celui qui a placé un plat liquide pendant Chabbat sur une flamme nue, même si le plat était déjà entièrement cuit, ne doit pas profiter de ce plat pendant Chabbat. En effet, il a transgressé le décret des Sages interdisant de remettre un plat sur une flamme nue, et ils ont décrété qu’il ne profite pas de son acte. Tout cela concerne un plat qui continue de mijoter et que cela lui est bénéfique ; mais si ce n’est pas le cas, il est permis de consommer le plat pendant Chabbat.
Réponse
Une femme qui a transgressé et a salé de la viande pendant Chabbat pour l’essorer de son sang, pensant qu’il n’y avait pas d’interdit à saler la viande, même si elle l’a fait pour d’autres personnes, il leur est permis de profiter de cette viande pendant Chabbat tant qu’elle est crue, ou après Chabbat une fois qu’elle aura été cuite.
Jouir d’un acte de Chabbat sans interdiction sur l’objet même
Réponse
Lorsqu'une personne transgresse publiquement le Chabbat et organise une fête de Bar Mitsva à la synagogue pendant Chabbat, ou une réjouissance de mariage ou similaire, et qu'elle apporte en voiture à la synagogue pendant Chabbat des pâtisseries cachères, il convient à toute personne pieuse de s'abstenir d'en consommer pendant Chabbat, car certains estiment que, puisqu'elles ont été apportées en transgressant une interdiction, leur statut est similaire à celui d'un aliment cuit pendant Chabbat, qui est interdit à la consommation. Et si le rabbin de la synagogue craint qu'il en résulte une faille dans l'observance du Chabbat, surtout lorsque les membres de sa communauté sont des personnes pieuses, il convient aussi qu'il interdise à l'assemblée de consommer ces pâtisseries. Mais s'il sait que ses paroles ne seront pas acceptées par les auditeurs, et que s'il interdit la consommation de ces pâtisseries cela provoquerait une grande discorde, et même éloignerait certains membres de la communauté du judaïsme, dans un tel cas il lui est permis de s'abstenir d'annoncer à l'assemblée de ne pas consommer ces pâtisseries, et il pourra s'appuyer sur l'opinion principale selon laquelle, en ce qui concerne l'interdiction de profiter d'un travail effectué pendant Chabbat, tant qu'aucun changement n'a été fait sur l'objet lui-même, il n'y a pas d'interdiction de profiter du travail accompli pendant Chabbat. Toutefois, un rabbin qui souhaite défendre la cause d'Hachem et protester contre la profanation du Chabbat a sur quoi s'appuyer. Tout dépend du discernement des sages d'Israël, selon le lieu et la situation.

