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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Jouir d’un acte de Chabbat dans les cas de controverse

Est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat remué intentionnellement alors qu'il était comestible avec difficulté mais pas entièrement cuit ?
Que se passe-t-il si l'on remue intentionnellement un plat qui n'était pas du tout comestible pendant Chabbat ?
Peut-on remuer un plat déjà entièrement cuit se trouvant sur une plaque chauffante pendant Chabbat ?
Réponse

Si quelqu'un a remué intentionnellement un plat qui n'était pas encore entièrement cuit, mais qui était comestible avec beaucoup de difficulté, il est permis de le consommer pendant Chabbat, même si la marmite était sur le feu. Mais si le plat n'était pas comestible même en cas de nécessité, il est interdit de le consommer pendant Chabbat. Si cela a été fait intentionnellement, ce plat lui est interdit à jamais. Si le plat se trouve sur une plaque chauffante et qu'il est déjà entièrement cuit, il n'y a pas d'interdit de remuer à l'intérieur, car il n'y a pas lieu d'interdire au motif que cela ressemblerait à une cuisson, étant donné que la plupart du temps, on ne cuit pas sur une plaque chauffante.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 62)
Peut-on consommer pendant Chabbat un plat déjà entièrement cuit qui a été remué par inadvertance alors qu'il était sur le feu ?
Est-il permis de remuer un plat entièrement cuit dans une marmite après l'avoir retirée du feu pendant Chabbat ?
Réponse

Si l'on a remué par inadvertance une marmite se trouvant sur le feu, contenant un plat déjà entièrement cuit, et que l'on a ainsi transgressé un interdit rabbinique, il est permis de profiter du plat pendant Chabbat. Mais une fois que la marmite a été retirée du feu, il est permis de remuer dans la marmite lorsque le plat est entièrement cuit, et il n'y a pas lieu d'interdire cela par crainte que l'on vienne à se tromper et à remuer un plat qui n'est pas entièrement cuit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 63)
Est-il permis de boire pendant Chabbat de l'eau qui a été chauffée avant Chabbat, refroidie, puis réchauffée sur la plaque pendant Chabbat jusqu'à la température où la main se retire ?
Que faire si des décisionnaires divergent sur l'interdiction de profiter d'un acte accompli pendant Chabbat concernant le réchauffement de l'eau ?
Réponse

Si de l'eau a été chauffée avant Chabbat jusqu'à atteindre la température où la main se retire, puis a refroidi pendant Chabbat, et que l'on a remis cette eau sur la plaque chauffante durant Chabbat jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau cette température, il est malgré tout permis de boire de cette eau pendant Chabbat. En effet, bien que certains décisionnaires soient stricts à ce sujet, on s'appuie sur les avis permissifs concernant le bénéfice tiré d'un acte accompli pendant Chabbat lorsqu'il existe une divergence d'opinions parmi les décisionnaires.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 64)
Peut-on boire pendant Chabbat un thé préparé en versant de l'eau bouillante d'un keli richon sur de l'extrait de thé déjà dans la tasse ?
Est-il permis de boire pendant Chabbat un thé préparé en versant d'abord l'extrait de thé dans la tasse puis en ajoutant de l'eau bouillante provenant d'un keli richon, même si ce n'est pas la méthode recommandée a priori ?
Réponse

Si quelqu'un a versé de l'extrait de thé dans une tasse et a ensuite versé dessus de l'eau bouillante provenant d'un keli richon, bien qu'il soit préférable a priori de d'abord verser l'eau bouillante dans une tasse vide puis d'ajouter l'extrait de thé, malgré tout, si cela a été fait dans l'autre ordre, il est permis de boire ce thé pendant Chabbat et il n'y a pas lieu d'interdire à cause d'un acte accompli pendant Chabbat. D'autant plus que certains permettent même a priori d'agir ainsi, comme cela sera expliqué dans les lois de bishoul.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 65)
Est-il permis de manger pendant Chabbat une salade de légumes coupés en petits morceaux longtemps avant le repas, alors que les légumes pouvaient être consommés sans être coupés ?
Est-il permis de manger pendant Chabbat une salade de légumes coupés en petits morceaux pour être consommée immédiatement, si finalement la consommation de cette salade a été retardée de plus d'une demi-heure après sa préparation ?
Réponse

Si quelqu'un a coupé des légumes en petits morceaux pour une salade longtemps avant le repas, alors que ces légumes pouvaient être consommés tels quels sans être coupés, bien qu'il n'ait pas bien agi a priori en transgressant l'interdit de tohen pendant Chabbat, car il aurait dû préparer la salade juste avant le repas, malgré tout, a posteriori, il est permis de manger de cette salade pendant Chabbat et il n'y a pas lieu d'interdire à cause d'un acte accompli pendant Chabbat. A plus forte raison, si la salade a été préparée dans l'intention de la consommer immédiatement, mais que la consommation a été retardée de plus d'une demi-heure après la préparation, il est permis de manger de cette salade pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 66)
Peut-on consommer pendant Chabbat un plat dans lequel on a versé de l'eau bouillante ou de l'eau froide cuite avant Chabbat alors que le plat était sur le feu ?
Est-il permis de profiter d'un plat pendant Chabbat si l'action interdite a été faite intentionnellement et qu'il existe une divergence d'opinions sur l'existence de bishoul dans ce cas ?
Réponse

Si quelqu'un a versé de l'eau bouillante dans un plat qui a réduit, ou a ajouté de l'eau froide qui avait été cuite avant Chabbat dans un plat qui a réduit et qui se trouve sur le feu, bien qu'il soit interdit de le faire a priori pendant Chabbat, malgré tout, a posteriori, il est permis de profiter de ce plat pendant Chabbat, même si cela a été fait intentionnellement. Puisque l'interdit de profiter d'un acte accompli pendant Chabbat n'est que d'ordre rabbinique, dans tout cas où il existe une divergence d'opinions parmi les décisionnaires pour savoir s'il y a bishoul ou non, cela est considéré comme un doute d'ordre rabbinique et l'on est indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 67)
Est-il permis de boire pendant Chabbat de l'eau non cuite qui a été placée sur une plaque électrique pour la décongeler, puis retirée avant d'atteindre la température où la main se retire ?
Est-il permis de boire pendant Chabbat de l'eau non cuite qui a été placée sur une plaque électrique pour la décongeler, puis retirée avant d'atteindre la température de yad soledet bo ?
Réponse

Si quelqu'un a placé de l'eau non cuite sur une plaque électrique pendant Chabbat dans le but de la décongeler, et qu'avant que l'eau n'atteigne la température où la main se retire il l'a retirée de la plaque, bien qu'il ait commis une interdiction, car il y a à craindre qu'il oublie l'eau sur la plaque et en vienne à la cuire, malgré tout, il est permis de boire cette eau pendant Chabbat même lorsqu'elle est tiède.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 68)
Lois de Chabbat

Jouir d’un acte de Chabbat interdit par les Sages

Est-il permis de profiter pendant Chabbat d'une action interdite d'ordre rabbinique accomplie par inadvertance ?
Que faire si quelqu'un a cuit un aliment dans une marmite chauffée au soleil par erreur pendant Chabbat ?
Peut-on porter pendant Chabbat un vêtement séché de façon interdite si cela a été fait par inadvertance ?
Réponse

Même lorsqu'une action n'est interdite le Chabbat que par une interdiction d'ordre rabbinique, si quelqu'un l'a accomplie intentionnellement pendant Chabbat, il est interdit de profiter de ce travail jusqu'à la sortie de Chabbat, mais dès la sortie de Chabbat, cela devient permis. En revanche, si l'action a été faite par inadvertance, il est permis d'en profiter pendant Chabbat, et il n'y a pas d'interdiction de profiter d'un acte accompli le Chabbat dans ce cas. En effet, puisque l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, les Sages n'ont pas appliqué de sanction à celui qui a agi par inadvertance à cause de celui qui aurait agi intentionnellement. Par exemple, si quelqu'un a cuit par erreur pendant Chabbat dans un cas où la cuisson n'est interdite que par les Sages, comme lorsqu'il a placé une marmite vide au soleil et, après qu'elle ait chauffé, il y a mis un petit poisson ou un œuf pour les cuire, bien qu'il ait transgressé une interdiction rabbinique, il est permis de manger l'œuf ou le poisson même pendant Chabbat. De même, si quelqu'un a étendu un vêtement mouillé sur une corde à linge pendant Chabbat et que le vêtement a séché, s'il l'a fait intentionnellement, il lui est interdit de porter ce vêtement pendant Chabbat, mais il sera permis après Chabbat. S'il ignorait l'interdiction et l'a fait par inadvertance, il est permis de porter le vêtement pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 69)
Peut-on croire quelqu'un qui affirme avoir transgressé une interdiction rabbinique par inadvertance pendant Chabbat ?
Réponse

En règle générale, une personne est digne de confiance lorsqu'elle affirme avoir agi par inadvertance, ce qui permet de profiter de l'action d'ordre rabbinique accomplie pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 70)
Est-il permis de profiter d'une climatisation allumée intentionnellement pendant Chabbat si aucune lumière ne s'allume ?
Peut-on profiter d'un ventilateur allumé par inadvertance pendant Chabbat ?
Que faire si l'allumage de la climatisation entraîne aussi l'allumage d'une lumière pendant Chabbat ?
Réponse

Si l’on a allumé la climatisation pendant Chabbat intentionnellement, sans qu’une lumière ne s’allume avec son activation, ou si l’on a allumé un ventilateur, il est interdit de profiter de la climatisation ou du ventilateur pendant Chabbat. Si cela a été fait par inadvertance, bien qu’une interdiction ait été transgressée, il est permis de profiter de la climatisation ou du ventilateur pendant Chabbat, car selon les derniers décisionnaires, la création du courant électrique n’est interdite que d’ordre rabbinique. Mais si une lumière s’allume avec l’activation de la climatisation ou du ventilateur, puisqu’une interdiction de la Torah a été transgressée par l’allumage de la lumière, il est interdit de profiter de la climatisation. Même si l’on ne profite pas de la lumière, étant donné que c’est un cas de psik reicha (conséquence inévitable), et qu’il n’est pas possible de profiter de la climatisation sans allumer la lumière, il faut être rigoureux, sauf si la lampe ne contient pas de filament, auquel cas son allumage n’est interdit que d’ordre rabbinique, et en cas d’inadvertance, il est permis d’en profiter.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 71)
Peut-on manger pendant Chabbat du pain dont la halla a été prélevée par inadvertance pendant Chabbat ?
Peut-on manger du pain dont la halla a été prélevée intentionnellement pendant Chabbat ?
Réponse

Si du pain dont la halla n'a pas été prélevée avant Chabbat a été soumis au prélèvement de la halla par inadvertance pendant Chabbat, il est permis de manger ce pain pendant Chabbat. Bien qu'il soit interdit de prélever la halla pendant Chabbat car cela ressemble à une réparation du pain pour le rendre apte à la consommation, puisque l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, il est permis a posteriori de manger ce pain pendant Chabbat. En revanche, si le prélèvement de la halla a été fait intentionnellement, il est interdit de manger ce pain jusqu'à la sortie de Chabbat, que ce soit pour celui qui a fait le prélèvement ou pour d'autres personnes.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 72)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat des fruits dont les teroumoth et maasseroth ont été prélevés par inadvertance pendant Chabbat ?
Peut-on consommer des fruits ou légumes dont les teroumoth et maasseroth ont été prélevés intentionnellement pendant Chabbat ?
Le prélèvement des teroumoth et maasseroth effectué pendant Chabbat est-il valable ?
Réponse

Celui qui a prélevé les teroumoth et maasseroth par inadvertance pendant Chabbat, bien qu'il ait transgressé une interdiction car cela ressemble à une réparation des fruits ou légumes pour les rendre aptes à la consommation, il est tout de même permis de consommer ces fruits ou légumes pendant Chabbat, même s'il s'agissait de fruits qui étaient assurément tevel. Si le prélèvement a été fait intentionnellement, il est interdit de consommer ces fruits pendant Chabbat, même s'il n'y a pas d'autres fruits disponibles. Même si le prélèvement a été fait pendant Chabbat et constitue une transgression, l'acte est valable et le prélèvement est effectif.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 73)
Est-il permis d'immerger des ustensiles achetés à un non-juif pendant Chabbat selon Maran du Choulhan Aroukh ?
Que faire si un Ashkénaze a immergé un ustensile pendant Chabbat ?
Peut-on utiliser pendant Chabbat un ustensile immergé intentionnellement pendant Chabbat selon l'opinion séfarade ?
Réponse

Selon Maran du Choulhan Aroukh, il est permis, selon la règle principale, d’immerger pendant Chabbat des ustensiles achetés à un non-juif. Les Ashkénazes sont rigoureux et ne permettent pas d’immerger de nouveaux ustensiles pendant Chabbat. Cependant, si un Ashkénaze a transgressé et a immergé un ustensile pendant Chabbat, il est permis d’utiliser cet ustensile pendant Chabbat. Dans ce cas, il est permis même si cela a été fait intentionnellement. Bien que, généralement, il soit interdit de profiter d’un acte accompli pendant Chabbat en transgressant une interdiction rabbinique sauf en cas d’inadvertance, ici, puisqu’il existe une divergence d’opinion et que certains permettent même a priori d’immerger des ustensiles de nos jours pendant Chabbat, il est permis, concernant l’interdiction de profiter d’un acte de Chabbat qui n’est que d’ordre rabbinique, d’être indulgent pour tout le monde.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 74)
Est-il permis de profiter d’une flamme de gaz allumée pendant Yom Tov sans transmission de feu préexistante ?
Peut-on utiliser la lumière électrique allumée pendant Yom Tov pour un usage qui n’aurait pas été possible sans elle ?
Est-il permis de profiter de la lumière électrique allumée pendant Chabbat, même si cela a été fait par inadvertance ?
Réponse

Si l’on a allumé le gaz pendant Yom Tov pour cuisiner, sans transmettre la flamme d’un feu déjà existant, bien que cela constitue une transgression d’un interdit rabbinique, il est permis de profiter de cette flamme pendant Yom Tov, même si cela a été fait délibérément. De même, si l’on a allumé la lumière électrique pendant Yom Tov, il est permis de profiter de cette lumière, même pour un usage qui n’aurait pas pu être fait sans elle. Certains sont plus stricts concernant l’allumage de l’électricité pendant Yom Tov et estiment qu’il ne faut pas profiter de la lumière pour un usage qui n’aurait pas été possible sans elle. En pratique, il est permis d’être indulgent a posteriori dans ce cas également. Mais pendant Chabbat, si l’on a allumé la lumière électrique, même par inadvertance, il est interdit de profiter de cette lumière pendant Chabbat pour des choses qui ne pourraient pas être faites sans l’électricité.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 75)
Peut-on consommer pendant Yom Tov un plat cuisiné lors du premier jour de Yom Tov en vue du second jour, même si cela a été fait délibérément ?
Est-il permis de manger un plat préparé pendant le premier jour de Yom Tov pour le second jour, si cela a été fait par erreur ?
Réponse

Celui qui a transgressé et cuisiné pendant le premier jour de Yom Tov en vue du second jour de Yom Tov, bien qu’il ait enfreint l’interdit de préparer pendant Yom Tov, il est permis a posteriori de consommer ce plat pendant Yom Tov, que cela ait été fait par inadvertance ou délibérément.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 76)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat enveloppé avant Chabbat dans une matière qui augmente la chaleur ?
Peut-on manger pendant Chabbat un plat qui a été enveloppé dans des couvertures ou des vêtements pendant Chabbat ?
Si un plat enveloppé avant Chabbat n’a pas changé de température, est-il permis de le consommer pendant Chabbat ?
Réponse

Si quelqu’un a transgressé et a enveloppé un plat avant Chabbat dans une matière qui augmente la chaleur, même s’il l’a fait par inadvertance, par exemple en enveloppant la marmite dans de la chaux ou des résidus d’olives, il est interdit de consommer ce plat pendant Chabbat. Cela s’applique si le plat était froid et s’est réchauffé un peu grâce à l’enveloppement, ou si le plat était chaud et que l’enveloppement l’a fait mijoter et que cela lui est bénéfique. Mais si le plat est resté à la même température qu’au moment de l’enveloppement, il est permis de le consommer, car il n’a rien gagné de cette action. Si l’enveloppement a été fait pendant Chabbat dans une matière qui n’augmente pas la chaleur, comme des couvertures ou des vêtements, et que cela n’a fait que conserver la chaleur, a posteriori, il est permis de consommer le plat pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 77)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat placé avant Chabbat sur une flamme nue alors qu’il n’était pas encore suffisamment cuit ?
Peut-on manger pendant Chabbat un plat qui était déjà entièrement cuit avant Chabbat, même s’il continue de mijoter ?
Les cuisinières à gaz modernes sont-elles soumises aux mêmes règles que les fours d’autrefois concernant la consommation du plat pendant Chabbat ?
Réponse

Si l’on a oublié et a placé avant Chabbat une marmite sur un four non recouvert et non isolé, d’une manière interdite par la halakha, par exemple si le plat a commencé à cuire mais n’a pas atteint le stade où il serait mangeable en cas de grande nécessité, et qu’on l’a posé sur une flamme nue sans interposition de tôle ou d’amiante, Maran dans le Choulhan Aroukh écrit que le plat est interdit à la consommation jusqu’à la sortie de Chabbat. Mais si le plat était entièrement cuit, il est permis de le consommer, même s’il continue de mijoter et que cela lui est bénéfique. Certains estiment qu’à notre époque, il est permis dans tous les cas de profiter du plat pendant Chabbat, car les cuisinières à gaz n’ont pas le même statut que les fours d’autrefois. Et en particulier si le plat a été laissé pour le lendemain, il y a plus de raison d’être indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 78)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat liquide déjà cuit que l’on a remis sur une flamme nue pendant Chabbat ?
Dans quel cas est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat liquide déjà entièrement cuit qui a été remis sur une flamme nue pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui a placé un plat liquide pendant Chabbat sur une flamme nue, même si le plat était déjà entièrement cuit, ne doit pas profiter de ce plat pendant Chabbat. En effet, il a transgressé le décret des Sages interdisant de remettre un plat sur une flamme nue, et ils ont décrété qu’il ne profite pas de son acte. Tout cela concerne un plat qui continue de mijoter et que cela lui est bénéfique ; mais si ce n’est pas le cas, il est permis de consommer le plat pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 79)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat de la viande salée pendant Chabbat pour l’essorer de son sang, si cela a été fait par ignorance de l’interdit ?
Peut-on profiter de la viande salée pendant Chabbat pour d’autres personnes, une fois qu’elle aura été cuite après Chabbat ?
Réponse

Une femme qui a transgressé et a salé de la viande pendant Chabbat pour l’essorer de son sang, pensant qu’il n’y avait pas d’interdit à saler la viande, même si elle l’a fait pour d’autres personnes, il leur est permis de profiter de cette viande pendant Chabbat tant qu’elle est crue, ou après Chabbat une fois qu’elle aura été cuite.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 80)
Lois de Chabbat

Jouir d’un acte de Chabbat sans interdiction sur l’objet même

Est-il permis de consommer pendant Chabbat des pâtisseries cachères apportées en voiture à la synagogue par une personne qui transgresse publiquement le Chabbat ?
Le rabbin d'une synagogue doit-il interdire à l'assemblée de manger des aliments apportés en transgressant le Chabbat si cela risque de provoquer une grande discorde ?
Dans quelles circonstances un rabbin peut-il s'abstenir d'interdire la consommation de pâtisseries cachères apportées en voiture à la synagogue pendant Chabbat lors d'une fête de Bar Mitsva ou d'une réjouissance de mariage, bien que cela implique une transgression publique du Chabbat ?
Réponse

Lorsqu'une personne transgresse publiquement le Chabbat et organise une fête de Bar Mitsva à la synagogue pendant Chabbat, ou une réjouissance de mariage ou similaire, et qu'elle apporte en voiture à la synagogue pendant Chabbat des pâtisseries cachères, il convient à toute personne pieuse de s'abstenir d'en consommer pendant Chabbat, car certains estiment que, puisqu'elles ont été apportées en transgressant une interdiction, leur statut est similaire à celui d'un aliment cuit pendant Chabbat, qui est interdit à la consommation. Et si le rabbin de la synagogue craint qu'il en résulte une faille dans l'observance du Chabbat, surtout lorsque les membres de sa communauté sont des personnes pieuses, il convient aussi qu'il interdise à l'assemblée de consommer ces pâtisseries. Mais s'il sait que ses paroles ne seront pas acceptées par les auditeurs, et que s'il interdit la consommation de ces pâtisseries cela provoquerait une grande discorde, et même éloignerait certains membres de la communauté du judaïsme, dans un tel cas il lui est permis de s'abstenir d'annoncer à l'assemblée de ne pas consommer ces pâtisseries, et il pourra s'appuyer sur l'opinion principale selon laquelle, en ce qui concerne l'interdiction de profiter d'un travail effectué pendant Chabbat, tant qu'aucun changement n'a été fait sur l'objet lui-même, il n'y a pas d'interdiction de profiter du travail accompli pendant Chabbat. Toutefois, un rabbin qui souhaite défendre la cause d'Hachem et protester contre la profanation du Chabbat a sur quoi s'appuyer. Tout dépend du discernement des sages d'Israël, selon le lieu et la situation.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 81)