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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat

Est-il permis de vendre à d'autres un plat cuisiné intentionnellement pendant Chabbat pour soi-même ?
Doit-on déduire le coût de la cuisson lors de la vente d'un plat cuisiné intentionnellement pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui a cuisiné pendant Chabbat intentionnellement pour lui-même, bien que ce plat lui soit interdit à jamais, il lui est tout de même permis de vendre ce plat à d'autres. Il n'est pas nécessaire de déduire le coût de la cuisson lors de la vente, car dans ce cas, le bénéfice tiré d'une mélakha de Chabbat n'est pas interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 2)
Que faire si une personne a cuisiné par inadvertance pendant Chabbat en pensant que c'était permis ?
Est-il permis de consommer un plat cuisiné par inadvertance pendant Chabbat le jour même ?
Dans le cas d'une cuisson interdite uniquement d'ordre rabbinique faite par inadvertance pendant Chabbat, est-il permis d'en profiter ?
Réponse

Celui qui a cuisiné pendant Chabbat par inadvertance, c'est-à-dire en pensant que cette mélakha était permise pendant Chabbat, ou l'a fait sur instruction erronée d'un hakham, ou pensait que Chabbat n'était pas encore entré, dans tous ces cas, le plat est interdit à la consommation ce jour-là, aussi bien pour lui que pour les autres. Après la sortie de Chabbat, le plat est permis à la consommation, même pour celui qui l'a cuisiné, immédiatement, sans attendre le temps nécessaire à la cuisson. Il existe un avis qui permet, en cas de nécessité, de profiter de cette mélakha même pendant Chabbat, mais il ne faut pas être indulgent sur ce point pour les Séfarades, même en cas de besoin, car nous suivons les décisions du Maran du Choulhan Aroukh, qui interdit de profiter de cette mélakha le jour même, même en cas d'inadvertance. Ainsi, si l'on a placé par inadvertance sur la plata un plat qui n'était pas du tout cuit et qu'il a cuit pendant Chabbat, même s'il n'y a pas d'autre plat disponible, il faudra manger du pain ou d'autres aliments, sans être indulgent. Tout cela concerne un cas où il y a un interdit de cuisson d'ordre toranique ; mais si l'interdit de cuisson n'est que d'ordre rabbinique et que cela a été fait par inadvertance, il est permis de profiter de cette mélakha, comme expliqué plus loin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 3)
Si une personne agit pendant Chabbat sur la base d'une autorisation d'un hakham compétent qui s'est avéré erronée, comment considère-t-on cette action ?
Que se passe-t-il si une personne suit l'avis d'un rav notoirement incompétent en halakha pour une mélakha de Chabbat ?
Réponse

Si une personne a consulté un hakham compétent en halakha, qui lui a permis une action, et qu'elle a agi selon son autorisation, puis il s'avère que ce hakham s'est trompé dans sa décision, cela est considéré comme une inadvertance, car l'action a été faite sur instruction d'un hakham. Mais si la personne a consulté un rav connu pour ne pas être compétent en halakha, et qu'il lui a permis l'action, puis il s'avère que ce hakham s'est trompé, il est possible que cela soit considéré comme un acte intentionnel, et il sera interdit de profiter de cette mélakha, car, étant donné que ce hakham est connu de tous pour ne pas être compétent, il ne fallait pas se fier à lui.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 4)
L'interdiction de profiter d'une mélakha faite pendant Chabbat concerne-t-elle uniquement la cuisson ?
Est-il permis de profiter d'une mélakha d'allumage, de mouture ou de blanchiment faite pendant Chabbat ?
Réponse

Il est évident que l'interdiction de profiter d'une mélakha faite pendant Chabbat s'applique à toutes les mélakhot de Chabbat, et pas seulement à la mélakha de cuisiner. Ainsi, même celui qui a transgressé la mélakha d'allumer un feu, de moudre, de blanchir, ou toute autre mélakha similaire, il est interdit de profiter de cette mélakha pendant Chabbat, comme expliqué.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 5)
Que doit faire une personne qui a lavé un vêtement intentionnellement pendant Chabbat pour pouvoir l'utiliser ?
Est-il permis de laver en semaine un vêtement lavé intentionnellement pendant Chabbat sans l'avoir sali au préalable ?
Réponse

Par conséquent, celui qui a lavé un vêtement pendant Chabbat intentionnellement, il lui est interdit d'utiliser ce vêtement pour toujours, comme pour celui qui a cuisiné pendant Chabbat intentionnellement, à qui le plat est interdit à jamais. Que doit-il faire ? Il devra salir à nouveau ces vêtements en semaine puis les laver, et alors il sera permis de les utiliser. Mais il n'est pas permis de les laver en semaine sans les avoir salis au préalable.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 6)
Est-il permis de porter pendant Chabbat des vêtements qui ont séché après avoir été étendus intentionnellement pendant Chabbat ?
Peut-on porter pendant Chabbat des vêtements séchés si on les a étendus par inadvertance sans savoir que c'était interdit ?
Réponse

Si quelqu'un a transgressé et a étendu du linge mouillé sur une corde à linge pendant Chabbat, s'il l'a fait intentionnellement et que les vêtements ont séché, il lui est interdit de les porter pendant Chabbat, mais cela sera permis après Chabbat. Cependant, s'il ne savait pas qu'il était interdit d'étendre des vêtements mouillés pendant Chabbat et qu'il les a étendus par inadvertance, puis qu'ils ont séché, il lui est permis de les porter pendant Chabbat. En effet, puisque l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, les Sages n'ont pas décrété d'interdire le cas involontaire à cause du cas intentionnel.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 7)
Est-il permis de profiter après Chabbat d'une mélakha faite intentionnellement par un juif non pratiquant pour autrui, si cela n'est pas fait régulièrement ?
Peut-on consommer un plat cuisiné chaque Chabbat de façon intentionnelle par un restaurateur juif non pratiquant, même si on ne lui a pas demandé de cuisiner pour soi ?
Réponse

Un juif non pratiquant qui profane publiquement le Chabbat et qui a accompli une mélakha interdite par la Torah pendant Chabbat pour autrui, intentionnellement, si cela a été fait de manière occasionnelle (et non de façon régulière chaque Chabbat), il est permis aux autres de profiter de son travail dès la sortie de Chabbat, sans attendre le temps nécessaire pour accomplir la tâche. Cette règle s'applique en particulier si cela a été fait contre leur volonté. Mais s'il agit ainsi de façon régulière, comme un restaurateur ou un hôtelier qui cuisine systématiquement pour autrui pendant Chabbat de manière intentionnelle, il est interdit même aux autres de profiter de ce plat à jamais, même si la personne n'a pas demandé à ce qu'on cuisine pour elle pendant Chabbat. Puisqu'il agit intentionnellement et de façon régulière, il faut interdire comme pour celui qui a cuisiné pour lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 8)
Est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat cuit intentionnellement pendant le ben hachmachot de la veille de Chabbat ?
Peut-on profiter d'un aliment cru placé sur la plaque de Chabbat pendant le ben hachmachot de la veille de Chabbat ?
Réponse

Celui qui a cuisiné pendant le ben hachmachot de la veille de Chabbat ou du début de la sortie de Chabbat, c'est-à-dire qu'il a placé une marmite contenant un plat non cuit sur une cuisinière ou une plaque pendant le ben hachmachot, même s'il l'a fait intentionnellement, a posteriori il est permis de profiter du plat pendant Chabbat. Bien qu'il soit strictement interdit d'accomplir une mélakha pendant le ben hachmachot, car en cas de doute sur une interdiction de la Torah on est rigoureux, concernant l'interdiction de profiter d'une mélakha de Chabbat, qui n'est que d'ordre rabbinique, on peut être indulgent car il s'agit d'un doute sur une règle rabbinique. Par conséquent, si quelqu'un a placé un aliment cru sur la plaque de Chabbat pendant le ben hachmachot de la veille de Chabbat, il n'y a pas lieu d'interdire à cause de l'interdiction de profiter d'une mélakha de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 9)
Peut-on profiter pendant Chabbat d'un plat cuisiné après la sortie des étoiles selon les Guéonim mais avant l'heure de Rabbénou Tam ?
Dans le cas où l'on n'a pas d'autre nourriture, est-il permis de consommer pendant Chabbat un plat cuisiné intentionnellement avant l'heure de Rabbénou Tam ?
Réponse

Si quelqu'un a cuisiné après la sortie des étoiles le vendredi soir, mais avant l'heure de la sortie des étoiles selon Rabbénou Tam, certains estiment qu'il est également permis de profiter du plat pendant Chabbat, car selon Rabbénou Tam et d'autres premiers décisionnaires, il n'y a pas d'interdiction de cuisiner à ce moment-là. Même si l'opinion principale est d'interdire, a posteriori il serait permis de profiter du plat. Cependant, la halakha penche vers la rigueur, car la coutume s'est répandue de ne pas suivre Rabbénou Tam, et même un enfant né après la sortie des étoiles selon l'opinion des Guéonim est circoncis Chabbat sans aucune crainte. Il en va de même pour profiter d'un plat cuisiné à ce moment-là : il faut être rigoureux et ne pas en profiter, et la règle est la même que pour celui qui a cuisiné pendant Chabbat. Toutefois, si l'on ne dispose d'aucune autre nourriture à part ce plat cuisiné après la sortie des étoiles mais avant l'heure de Rabbénou Tam, on peut s'appuyer sur l'avis du Michna Beroura et profiter de ce plat pendant Chabbat, même s'il a été cuisiné intentionnellement. Ce n'est que dans ce cas précis qu'il est permis de s'appuyer sur le Michna Beroura.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 10)
Faut-il cachériser une marmite dans laquelle on a cuisiné intentionnellement pendant Chabbat ?
Est-il permis aux autres d'utiliser une marmite dans laquelle une mélakha interdite a été faite pendant Chabbat, sans cachérisation ?
Réponse

Celui qui a cuisiné pendant Chabbat intentionnellement, et dont le plat lui est interdit à jamais, la marmite dans laquelle il a cuisiné lui sera permise après Chabbat et n'a pas besoin d'être cachérisée. Cependant, s'il est possible, il est préférable d'être rigoureux et de procéder à la hagala de la marmite. Même pour les ustensiles en argile, il est permis de les cacheriser par trois hagalot. Mais pour les autres, la marmite est permise sans aucune cachérisation selon tous les avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 11)
Est-il permis de manger en semaine chez des parents qui cuisinent pendant Chabbat mais respectent la cacherout des produits ?
Faut-il vérifier la proportion de soixante fois dans une marmite utilisée pour cuisiner pendant Chabbat, si on l'utilise ensuite après Chabbat ?
Réponse

Par conséquent, celui dont les parents profanent le Chabbat et cuisinent aussi pendant Chabbat, mais respectent la cacherout des produits, il lui est permis de manger chez eux en semaine, même s'ils cuisinent avec les mêmes ustensiles utilisés pendant Chabbat. Et s'ils ont cuisiné après Chabbat dans la même marmite que celle utilisée pendant Chabbat, même si la cuisson pendant Chabbat a été faite intentionnellement, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il y a soixante fois la quantité absorbée dans l'ustensile.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 12)
Si des œufs non cuits avec leur coquille ont été placés dans une marmite de hamin pendant Chabbat et ont cuit, peut-on consommer ces œufs pendant Chabbat ?
Le plat dans lequel des œufs ont cuit de manière interdite pendant Chabbat devient-il interdit à la consommation ?
Faut-il vérifier la présence de sang dans un œuf qui a cuit de manière interdite pendant Chabbat ?
Réponse

Si quelqu’un a transgressé et a placé des œufs non cuits, avec leur coquille, dans une marmite de hamin pendant Chabbat, et que les œufs ont cuit, il est interdit de consommer ces œufs pendant Chabbat, comme tout aliment cuit de manière interdite pendant Chabbat. Cependant, il n’est pas nécessaire d’interdire le plat dans lequel les œufs ont cuit, et il est permis de le consommer pendant Chabbat. De plus, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’œuf contient du sang ou non.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 13)
Si un plat cuit intentionnellement pendant Chabbat se mélange à un plat permis en quantité suffisante pour l’annuler, peut-on consommer le mélange pendant Chabbat ?
Le mélange d’un plat cuit de façon interdite pendant Chabbat avec un plat permis est-il considéré comme un davar cheyesh lo matirin qui ne s’annule pas ?
Les autres personnes peuvent-elles consommer pendant Chabbat un mélange contenant un plat cuit intentionnellement pendant Chabbat, si la quantité de plat permis est suffisante pour l’annuler ?
Réponse

Un plat qui a été cuit pendant Chabbat de façon intentionnelle et qui s’est mélangé à un autre plat permis, si la quantité du plat permis est suffisante pour annuler celui qui a été cuit pendant Chabbat, il est permis de consommer ce mélange même pendant Chabbat. Même pour d’autres personnes, il est permis de le consommer pendant Chabbat, car cela n’est pas considéré comme un "davar cheyesh lo matirin" (chose qui a une possibilité d’être permise plus tard) qui ne s’annule pas, puisque pour celui qui a cuit, ce plat reste interdit à jamais ; il est donc permis aussi aux autres, même si pour eux il deviendra permis après Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 14)
Si de l’eau froide non cuite est versée intentionnellement dans un plat sur la plata pendant Chabbat, l’eau est-elle considérée comme un davar cheyesh lo matirin ?
L’interdiction de l’eau froide versée dans un plat chaud pendant Chabbat s’applique-t-elle avant ou après le mélange ?
Réponse

Si quelqu’un a versé de l’eau froide non cuite dans un plat posé sur la plata pendant Chabbat, et l’a fait intentionnellement, puisque l’eau n’était pas interdite auparavant en tant que telle, et que son interdiction (la cuisson) s’est produite en même temps que le mélange, cela n’est pas considéré comme un "davar cheyesh lo matirin".

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 15)
Si de l’eau froide non cuite a été versée par inadvertance dans un plat sur la plata pendant Chabbat, et qu’il y a une quantité suffisante pour annuler l’eau, le plat est-il considéré comme un davar cheyesh lo matirin ?
La cuisson involontaire pendant Chabbat est-elle plus grave que la cuisson intentionnelle concernant l’annulation dans un mélange ?
Après Chabbat, le plat dans lequel de l’eau froide a été versée par inadvertance pendant Chabbat est-il permis à tous, y compris à celui qui a fait l’action ?
Réponse

Si quelqu’un a versé par inadvertance de l’eau froide non cuite dans un plat posé sur la plata pendant Chabbat, et qu’il y a une quantité suffisante dans le plat pour annuler l’eau, même si le plat sera permis à tous après Chabbat, y compris à celui qui a fait l’action, cela n’est pas considéré comme un "davar cheyesh lo matirin" qui ne s’annule même pas dans mille. Il n’est pas concevable que la cuisson involontaire soit plus grave que la cuisson intentionnelle. Puisque dans le cas d’une cuisson intentionnelle, ce n’est pas considéré comme un davar cheyesh lo matirin, car pour celui qui a cuit, c’est interdit à jamais, il en va de même pour celui qui a cuit involontairement, ce n’est pas considéré comme un davar cheyesh lo matirin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 318 - Jouir d’un acte accompli pendant Chabbat, Halakha 16)
Lois de Chabbat

Jouir de l’électricité produite pendant Chabbat

Est-il permis d'utiliser la lumière électrique pendant Chabbat en Erets Israël si elle a été allumée avant Chabbat ?
Pourquoi certains utilisent-ils un générateur privé pour l'électricité pendant Chabbat ?
Peut-on utiliser un réfrigérateur électrique pendant Chabbat et y a-t-il une différence avec l'utilisation de la lumière électrique ?
Réponse

Certains craignant Hachem en Erets Israël prennent soin de ne pas utiliser la lumière électrique pendant Chabbat, même si elle a été allumée avant Chabbat, car des employés juifs de la compagnie d'électricité transgressent Chabbat en supervisant le système informatique et en réparant diverses pannes. Pour cette raison, ils utilisent pendant Chabbat de l'électricité produite par un générateur privé, et qu'ils soient bénis pour cela. Quiconque a la possibilité de se raccorder à un générateur, il est bon et juste de le faire. Cependant, beaucoup ont l'habitude d'être indulgents et d'utiliser l'électricité pendant Chabbat, que ce soit pour chauffer des plats sur une plata électrique ou pour lire et profiter de la lumière électrique, en s'appuyant sur le fait que la production d'électricité est aussi destinée à de nombreux malades dépendant à domicile de divers appareils électriques, et que la lumière électrique prévient aussi des dangers sécuritaires, entre autres raisons. Lorsque c'est possible, il est bon et juste de prendre les repas et d'étudier à la lumière électrique quand il y a aussi dans la pièce une bougie de cire ou une bougie à huile. Concernant le réfrigérateur électrique, la permission est encore plus grande, car il ne sert qu'à préserver les aliments de l'altération, et cela n'est pas considéré comme jouir directement de la profanation du Chabbat, mais seulement comme une prévention d'un dommage.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 17)
Un mari peut-il imposer à son épouse de ne pas utiliser l'électricité pendant Chabbat en Erets Israël si elle n'est pas d'accord ?
Comment un homme doit-il agir s'il veut être strict sur l'usage de l'électricité pendant Chabbat mais que son épouse refuse ?
Réponse

Celui qui souhaite adopter la rigueur de ne pas utiliser l'électricité pendant Chabbat en Erets Israël et se contenter de bougies de cire ou similaires, mais dont l'épouse n'est pas d'accord, le mari ne peut pas l'y contraindre, car de nombreux talmide hakhamim dans le pays ont l'habitude d'être indulgents à ce sujet. Surtout si cela risque de nuire à la paix du foyer. Il devra plutôt la convaincre d'adopter cette rigueur avec douceur et des paroles agréables.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 18)
Est-il préférable d'utiliser le gaz ou une plaque électrique pour réchauffer les plats pendant Chabbat ?
Faut-il couvrir le gaz lorsqu'on laisse un plat dessus depuis la veille de Chabbat ?
Quelles sont les conditions pour remettre un plat sur le gaz pendant Chabbat ?
Réponse

Là où c'est possible, il est préférable d'utiliser le gaz (allumé avant Chabbat) pour réchauffer les plats plutôt qu'une plaque électrique. Cependant, il est déjà d'usage d'être indulgent et de profiter de l'électricité aussi pour cela.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 19)
Est-il permis de profiter de la lumière électrique allumée pendant Chabbat en transgression, même par inadvertance ?
Doit-on quitter la maison si une lumière a été allumée pendant Chabbat en infraction ?
Quelles précautions doit-on prendre si une lumière a été allumée pendant Chabbat en infraction ?
Réponse

Si quelqu'un a transgressé et a allumé une bougie ou la lumière électrique pendant Chabbat, même s'il l'a fait par inadvertance, il est interdit de profiter pendant Chabbat de la lumière ainsi allumée, car allumer l'électricité pendant Chabbat est une véritable mélakha interdite par la Torah. Cependant, il n'est pas nécessaire de quitter la maison, mais il faudra veiller à ne pas lire à la lumière de cette électricité, ni faire devant elle quoi que ce soit qu'on n'aurait pas pu faire sans cette lumière.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 20)
Peut-on profiter pendant Chabbat d'un objet sorti d'une pièce où la lumière a été allumée en infraction ?
Quelle attitude est recommandée à une personne pieuse concernant un objet provenant d'une pièce éclairée en infraction pendant Chabbat ?
Réponse

Un objet qui se trouvait dans une pièce sombre où la lumière a été allumée pendant Chabbat en infraction, et que l'on a sorti cet objet de la pièce, bien qu'en principe il soit permis d'en profiter pendant Chabbat, il est néanmoins recommandé à une personne pieuse de s'imposer la rigueur de ne pas en profiter pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 21)