Questions pratiques
Règle de la crainte envers les parents
Réponse
Il est permis à un fils de s’asseoir à la place de son père après le décès de celui-ci, que ce soit à la maison ou à la synagogue. En effet, l’interdiction de s’asseoir à la place du père ne s’applique que de son vivant, contrairement à l’interdiction de l’appeler par son nom, qui s’applique aussi après sa mort. Il en va de même pour la place du rav à la synagogue. Toutefois, si le père était un talmid hakham honoré d’une place dans l’Est ou d’une place de distinction, et que le fils n’est pas talmid hakham, il ne doit pas s’asseoir à la place de son père après son décès. Certains disent que la coutume est que si le rav qui enseignait la Torah décède, on recouvre sa place d’un vêtement dans sa synagogue, et il n’est pas convenable que le fils s’y assoie dans la synagogue à la place de son père. Même si cela est permis selon la halakha, on s’en abstient à cause des personnes qui n’ont pas la distinction et pourraient dire : « Comment le cœur du fils a-t-il pu le pousser à s’asseoir à la place de son père dans son siège ? » D’autres permettent au fils de s’asseoir à la place de son père après son décès, estimant que le père pardonne certainement, et que c’est même un honneur pour lui que son fils occupe sa place.
Réponse
Lorsqu'un fils fait venir son père pour vivre chez lui, ou que son père est invité chez lui pour Chabbat, il convient de l'honorer en le faisant asseoir en tête de table, et telle est la coutume.
Réponse
Lorsque tous les membres de la maison se préparent à se laver les mains après le kiddouch et que le père est présent, il faut l'honorer en lui permettant de se laver les mains en premier. De même, lorsqu'on sert des fruits ou des douceurs aux invités, il convient d'honorer d'abord le père en lui proposant d'en prendre. Il faut également servir au père la première portion de nourriture lors du repas. Par politesse et respect, les enfants devraient attendre de manger jusqu'à ce qu'ils aient servi leur père et qu'il ait commencé à manger. En revanche, il n'est pas nécessaire d'agir ainsi pour la mère, car elle préfère que tout le monde mange, étant donné que c'est elle qui s'occupe de la répartition de la nourriture à la famille.
Réponse
Lorsqu'une personne reçoit son père chez elle pour Chabbat ou Yom Tov, il convient de lui faire honneur en lui demandant de réciter le kiddouch sur le vin. Si le père ne sait pas qu'il doit avoir l'intention d'acquitter l'assemblée de son obligation, il faudra le lui préciser avant le kiddouch. Si le père ne sait pas réciter correctement la berakha, par exemple s'il avale des mots ou bégaie, le fils, en tant que maître de maison, est autorisé à faire lui-même le kiddouch sur le vin. Si l'on craint que le père ne se vexe, on peut lui laisser faire le kiddouch, et les convives réciteront alors tout le kiddouch à voix basse, mot à mot avec lui.
Réponse
Lorsqu'une personne reçoit son père chez elle pour Chabbat, certains estiment que le fils, en tant que maître de maison, doit couper le lehem michné et n'est pas obligé d'honorer son père pour cela, car c'est au maître de maison de couper le pain avec générosité. D'autres pensent qu'à notre époque, il n'est plus nécessaire que ce soit précisément le maître de maison qui coupe le pain. Il est donc préférable d'honorer son père en lui demandant de couper le pain.
Réponse
Pour Chabbat et Yom Tov, on doit couper pour soi-même une portion de pain de la taille d'un kazayit, et pour son épouse une portion de la taille d'un kebetza, ce qui correspond à la valeur du Nom Divin selon la tradition. Même si une personne importante est présente à table, il ne faut pas lui donner avant son épouse. Puisque cette pratique est fondée sur la Kabbala, on considère généralement que le père pardonne ce geste. Toutefois, il est bon que le fils demande explicitement pardon à ses parents pour cela, ou qu'il donne à la fois à son épouse et à son père, afin de ne pas faire passer son épouse avant son père.
Réponse
Bien qu'il soit une mitsva de faire partie des dix premiers à entrer à la synagogue, et qu'il soit encore plus méritoire d'être le tout premier, si l'on arrive en même temps qu'une personne à qui l'on doit du respect, comme son père, son grand-père, son frère aîné, son beau-père, un ancien ou un talmid hakham, il faut leur faire honneur en les laissant entrer les premiers dans la synagogue.
Réponse
Si le père souhaite acquérir une mitsva à la synagogue, comme une montée à la Torah ou l'ouverture de l'arche sainte, et que le fils veut surenchérir pour obtenir la mitsva, certains permettent au fils d'ajouter sur l'enchère, estimant qu'il n'y a pas là d'atteinte au respect dû aux parents. D'autres pensent qu'il n'est pas respectueux pour le père que le fils surenchérisse publiquement sur lui.
Réponse
Si la mitsva de chilouah haken se présente à la fois au père et au fils, certains estiment qu'il faut honorer le père en lui laissant accomplir la mitsva. D'autres pensent que pour les mitsvot, la notion de respect n'intervient pas.
Réponse
Lorsqu'il s'agit d'une mitsva qui incombe personnellement au fils, comme la mila, le pidyon haben, la mezouza ou la pose d'une maaka, il est préférable qu'il accomplisse lui-même la mitsva plutôt que de la faire accomplir par l'intermédiaire de son père, c'est-à-dire en le nommant comme chaliah.
Réponse
Certains disent que si le père a été appelé à la Torah pour la troisième montée, le fils ne doit pas monter pour la sixième montée, même s'il a été appelé par son nom, car cela serait un manque de respect envers le père si le fils reçoit une montée plus honorifique. Il convient donc de demander la permission du père avant de monter. Dans les endroits où les montées sont vendues et ne sont pas attribuées selon l'importance, il n'y a pas lieu de s'en soucier.
Réponse
Dans les endroits où l'ouverture du heikhal pour sortir le Sefer Torah est considérée comme un honneur plus grand que la mitsva de mettre les rimonim, le fils ou l'élève ne doit pas ouvrir le heikhal lorsque son père ou son rav s'occupe des rimonim, sauf si ceux-ci lui ont pardonné cet honneur.
Réponse
Dans le cadre du respect dû aux parents, le fils ou la fille ne doit pas contredire les paroles de ses parents, ni trancher en disant que l'avis de son père est le plus juste, car cela constitue un manque de respect en montrant que son propre jugement prévaut sur celui de ses parents. En l'absence du père, il est permis de dire à ceux qui contestent que l'avis du père lui paraît plus juste, car cela relève de l'honneur du père et non d'une décision personnelle. Si le fils a une réponse aux arguments de ceux qui s'opposent à son père, il peut leur répondre même en présence de son père, que ce soit dans des sujets profanes ou de Torah, car cela fait honneur à son père.
Réponse
Si le père raconte un événement ou une histoire, il est interdit au fils de dire que cela ne s'est pas passé ainsi, ou de corriger son père en disant qu'il s'est trompé et qu'il aurait dû dire autrement. Cette interdiction de contredire les paroles du père s'applique également à la mère.
Réponse
Le fils ne doit pas dire : "Voici la halakha, et c'est ce que dit mon père", car cela n'est pas respectueux. Il doit plutôt rapporter la halakha explicitement au nom de son père.
Réponse
Toute l’interdiction pour un fils de contredire les propos de son père ne concerne que les sujets profanes. Dans ces cas, il est interdit aussi bien de s'opposer directement à son père que de dire à quelqu'un qui s'oppose à son père que ses propos semblent corrects. Mais en matière de Torah ou de halakha, il est permis au fils de contester l'avis de son père ou d'exprimer son accord avec ceux qui s'opposent à son père. Et dans tous les cas, il est permis de le faire non devant son père. Car la Torah est vérité et il n'est pas permis de flatter qui que ce soit à son sujet. Tout cela n'est valable que si le fils dispose de preuves solides et d'appuis que la halakha est comme lui, et qu'il est un talmid hakham maîtrisant les sources de la halakha et les règles de la décision, et qu'il n'invente pas des rigueurs ou des assouplissements de son propre chef. Dans ce cas, il lui est permis de contester son père, mais il ne doit pas le faire sans avoir examiné la question en profondeur dans les propos de nos Sages et avec réflexion. Il ne faut donc jamais contester de manière précipitée sans étude approfondie. De même, un élève a le droit de contester son maître sur un point de halakha ou de décision, s'il a des preuves et des arguments solides pour soutenir son avis, que ce soit en sa présence ou non. Il est également permis de contester les aharonim dans ce cadre, à condition d'agir avec humilité, respect et politesse. Il ne faut pas s'opposer à eux de manière conflictuelle, par exemple en disant « non, ce n'est pas ainsi », ou avec insolence et dureté, mais il convient de le faire avec respect dans ses propos. De même, il est permis à un fils ou à un élève de rédiger une responsa halakhique et d'y contester les propos de son père ou de son maître, même en mentionnant leurs noms, sans aucune crainte à avoir. Il devra toutefois veiller à écrire avec respect et humilité.
Réponse
Un Séfarade dont le père appartient à une communauté qui suit en tout point les enseignements du Ben Ich Haï, et qui souhaite lui-même suivre les décisions du Maran du Choulhan Aroukh, dont nous avons accepté les directives, n'a aucune crainte à avoir. Au contraire, il convient d'enseigner qu'il faut, en Erets Israël, suivre les décisions du Maran, et il n'est pas tenu d'obéir à son père qui lui ordonne de suivre en tout point les avis du Ben Ich Haï.
Réponse
Un père a le droit de renoncer à la crainte qui lui est due et d'autoriser son fils à exprimer devant lui une opinion contraire à la sienne sur des sujets profanes, car lorsqu'un père renonce à la crainte qui lui est due, celle-ci est annulée, tout comme pour le respect. Ainsi, si le père demande à son fils de lui donner son avis sur un sujet donné, le fils doit lui répondre, que son avis soit identique ou opposé à celui de son père.
Réponse
Il est permis à un fils de porter les vêtements de son père ou ses chaussures, même s'il s'agit de vêtements de Chabbat. Il est également permis à une fille de porter les vêtements de sa mère. Après le décès du père, le fils peut aussi porter ses vêtements et ses chaussures. Toutefois, il convient d'être rigoureux concernant les chaussures que le défunt portait au moment de sa mort, et de ne pas les porter du tout. Pour les chaussures qui n'étaient pas portées par le défunt lors de son décès, il n'y a aucune crainte. Si malgré tout, le fils ressent une appréhension à ce sujet, il donnera ces chaussures à des pauvres en les informant de leur provenance.
Réponse
Un fils ne doit pas se baigner dans un bain public lorsque son père s'y trouve, ni au mikvé, même si le fils s'y trouvait déjà avant l'arrivée de son père ; il doit alors quitter immédiatement les lieux. Il est convenable et approprié qu'une personne ne se baigne pas non plus avec ses jeunes enfants. Cette règle s'applique aussi au beau-père. Il est possible que cette interdiction s'applique également après la mort, c'est pourquoi un fils ne doit pas procéder à la purification rituelle de son père ou de son beau-père après leur décès.

