Questions pratiques
Mouktsé en raison de sa nature propre
Réponse
Si l’on n’a pas réservé la pierre avant Chabbat pour l’usage mentionné, il ne sert à rien de la réserver pendant Chabbat même. Toutefois, certains estiment que tant que l’on n’a pas écarté la pierre de la main, il est valable de la réserver même pendant Chabbat.
Mouktsé pour un ustensile dont l’usage est interdit
Réponse
Un keli chemelakhto leissour est un objet dont l'usage habituel est destiné à des activités interdites pendant Chabbat. Il est permis de le déplacer uniquement pour un besoin lié à son usage permis ou pour libérer l'endroit où il se trouve, comme cela sera expliqué plus loin. Même si cet objet n'a jamais encore servi à une activité interdite, il est considéré comme keli chemelakhto leissour dès lors qu'il est évident que sa fabrication vise principalement une utilisation interdite. En revanche, si l'objet est adapté aussi bien à un usage permis qu'à un usage interdit, par exemple un porte-monnaie de femme dans lequel on met aussi bien des mouchoirs ou des objets similaires que parfois de l'argent ou d'autres choses interdites à déplacer, un tel objet n'est pas considéré comme mouktsé.
Réponse
Un objet dont la majorité des utilisations sont interdites, mais qui sert parfois à un usage permis, comme une marmite vide et son couvercle principalement utilisés pour cuisiner, mais parfois utilisés pour conserver un plat au réfrigérateur, certains estiment qu'il n'est pas considéré comme mouktsé du fait que sa fonction principale est interdite, et il est permis de le déplacer pendant Chabbat même simplement pour le mettre à l'ombre. Celui qui se montre indulgent à ce sujet a sur qui s'appuyer, car telle est la règle principale.
Réponse
Voici quelques exemples d'objets considérés comme mouktsé du fait que leur usage principal est interdit : une cuisinière à gaz, un pinceau de peinture, une poêle vide, un taille-crayon, une aiguille, une gomme, un parapluie, une lampe électrique ou à pétrole, un clou, des ciseaux, une scie, du papier de verre, du papier carbone, une arme, des épingles, une règle, un stylo, un marteau, une pince, un récipient réservé à l'allumage d'une veilleuse à huile même si on ne l'a pas utilisé pour cela ce Chabbat, un chofar, une broche à rôtir, un four de cuisson, des tefiline, et d'autres objets similaires.
Réponse
Il est permis de déplacer un keli chemelakhto leissour pour un besoin lié à son usage permis ou pour libérer l'endroit où il se trouve, même directement avec les mains. Par exemple, si l'on a besoin d'un marteau pour casser des noix, ou d'une allumette pour se curer les dents, et ainsi de suite.
Réponse
De même, il est permis de déplacer un marteau de forgeron pour casser des noix, ou une hache pour couper des figues sèches, ou pour libérer l'endroit où l'objet est posé, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin d'utiliser la place occupée par l'objet. Il est alors permis de le prendre et de le déposer où l'on veut. En revanche, il est interdit de déplacer un tel objet simplement pour le mettre à l'abri du soleil, par crainte qu'il ne s'abîme, se casse ou soit volé.
Réponse
Une allumette déjà consumée ne doit pas être déplacée pendant Chabbat, même pour un besoin permis, car elle est considérée comme mouktsé du fait de sa nature même.
Réponse
Certains estiment que des allumettes qui n'ont pas encore été utilisées sont considérées comme un keli chemelakhto leissour, il est donc permis de les déplacer pendant Chabbat pour un besoin lié à leur usage permis ou à leur emplacement, car elles sont destinées à l'allumage. Ainsi, il est permis de déplacer ces allumettes pour se curer les dents avec précaution, car cela est considéré comme un déplacement pour un besoin de leur usage. D'autres estiment que ces allumettes sont considérées comme mouktsé mehamat goufo, leur statut étant semblable à celui de bois destiné à être brûlé, et il serait donc interdit de se curer les dents avec.
Réponse
Certains estiment qu'un annuaire téléphonique est mouktsé pendant Chabbat, car son usage principal est lié à une activité interdite, à savoir le téléphone. D'autres sont en désaccord et permettent de consulter l'annuaire pour rechercher l'adresse d'une personne.
Réponse
Certains estiment que tout objet dont l'unique usage est une activité interdite pendant Chabbat, comme une bougie en cire, est considéré comme mouktsé mehamat goufo et non comme mouktsé mehamat chemelakhto leissour.
Réponse
Certains estiment qu'un objet qui n'est pas interdit pendant Chabbat selon la stricte loi, mais seulement par mesure de rigueur, peut être déplacé pendant Chabbat et n'est pas considéré comme mouktsé mehamat chemelakhto leissour. Selon eux, il est permis de déplacer un vélo pendant Chabbat, car certains considèrent que l'interdiction de rouler à vélo pendant Chabbat n'est qu'une mesure de rigueur. D'autres sont plus stricts à ce sujet. Cependant, un parapluie n'est pas inclus dans ce cas, car l'interdiction de l'ouvrir pendant Chabbat relève de la stricte loi et non d'une simple rigueur.
Réponse
Une marmite vide destinée uniquement à la cuisson, et qui n'a pas contenu de plat depuis la veille de Chabbat, ainsi qu'une poêle vide, sont considérées comme mouktsé mehamat chemelakhto leissour. Si l'on souhaite les déplacer pour y déposer un plat, cela est considéré comme un déplacement pour un besoin de leur usage. Une marmite que l'on utilise habituellement pour cuisiner, mais dans laquelle on place parfois des fruits ou pour d'autres usages permis, certains estiment qu'elle est également considérée comme keli chemelakhto leissour, et il est interdit de la déplacer sauf pour un besoin de son usage ou de son emplacement, mais pas pour la protéger du soleil, car il faut toujours suivre l'usage principal de l'objet. D'autres permettent de la déplacer même pour la protéger du soleil, car elle sert aussi à des usages permis. Celui qui est indulgent à ce sujet a sur qui s'appuyer. Dans le livre Gedolot Elisha, il est rapporté qu'à Bagdad, on avait l'habitude de permettre de déplacer les marmites pendant Chabbat même pour les protéger du soleil, et il est écrit qu'ils ont sur qui s'appuyer.
Réponse
Une marmite destinée uniquement à la cuisson, dans laquelle il y avait un plat pendant le bein hachmachot et dont le contenu a été retiré, certains permettent de la déplacer pendant Chabbat même sans besoin particulier. D'autres s'y opposent, et c'est cet avis qui prévaut.
Réponse
Si une marmite contient un pain ou un aliment similaire, ou si un mortier contient des aliments, il est permis de les déplacer pendant Chabbat, même d’un endroit ensoleillé à un endroit ombragé. Il en va de même pour tout ustensile dont l’usage principal est interdit pendant Chabbat : il est permis de le déplacer, même du soleil à l’ombre, à condition d’y placer un objet dont le déplacement est permis. A plus forte raison, si l’objet permis est destiné à cet ustensile, comme un plat posé dans une marmite, il est alors permis de déplacer l’ustensile à usage interdit selon tous les avis. Il n’y a pas de différence à ce sujet entre un ustensile spécialement destiné à cet usage ou non. De même, si l’aliment était déjà dans l’ustensile avant Chabbat, cela s’applique d’autant plus. En revanche, il n’est pas permis de déplacer un objet mouqtsé du fait de sa nature même, même en y plaçant un pain ou un enfant.
Réponse
Il est interdit de déplacer une lampe qui était allumée pendant le crépuscule de la veille de Chabbat, même en y plaçant un pain ou un enfant, même si cela a été préparé avant Chabbat. Cette permission n’a été accordée que dans le cas d’un défunt.
Réponse
Il existe huit situations dans lesquelles il est permis de déplacer un objet mouqtsé dont l’usage principal est interdit, même du soleil à l’ombre ou pour le sauver d’un vol : 1. Si l’on a déjà pris l’ustensile, il est permis de l’emmener où l’on veut. 2. Déplacement par ruse, en ayant l’intention de l’utiliser ou d’utiliser sa place. 3. Déplacement avec le corps ou de manière inhabituelle. 4. Déplacement indirect. 5. Déplacement en soufflant dessus. 6. En plaçant un objet permis dessus et en le déplaçant avec cet objet, sauf pour un objet mouqtsé du fait de sa nature même. 7. Déplacement par un non-juif du soleil à l’ombre. 8. Si l’on a besoin de l’ustensile pour l’utiliser pendant Chabbat et que l’on craint qu’il ne s’abîme au soleil ou sous la pluie, il est permis de le déplacer du soleil à l’ombre pour éviter qu’il ne s’abîme ou ne soit volé, car cela est considéré comme un besoin de l’ustensile, puisqu’on souhaite l’utiliser plus tard pendant Chabbat.
Réponse
En cas de grande perte ou lorsqu’il y a un grand besoin, il est permis de demander à un non-juif de déplacer tout objet mouqtsé. Certains autorisent même de demander à un non-juif de déplacer un ustensile dont l’usage principal est interdit, même sans grand besoin, tant que le juif pourrait lui-même le déplacer pour un usage permis ou de manière indirecte. Celui qui se montre rigoureux à ce sujet sera béni.
Réponse
Il est permis de déplacer un ustensile dont l’usage principal est interdit en usant d’une ruse, par exemple en casser une noix avec un marteau ou en s’asseyant à sa place, même si l’intention principale est de déplacer l’ustensile du soleil à l’ombre ou pour éviter qu’il ne soit volé. De même, en cas de besoin, il est permis de le déplacer avec le pied.
Réponse
La permission de déplacer un ustensile dont l’usage principal est interdit pour un usage permis ou pour utiliser sa place ne s’applique que si l’on ne dispose pas d’un ustensile permis pour cet usage. Mais si l’on a un ustensile permis, cela est interdit. Certains sont en désaccord, mais l’opinion principale suit ce dernier avis.
Réponse
Si l’on a besoin de s’asseoir à l’endroit où se trouve un marteau, même si l’on dispose d’un autre endroit pour s’asseoir, il est permis de déplacer cet objet mouqtsé pendant Chabbat, car en définitive, on le déplace pour utiliser la place où il se trouve.

