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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif

Est-il permis de demander à un non-juif d’allumer la climatisation pendant Chabbat lorsqu’il fait très chaud ?
Peut-on profiter de la climatisation allumée par un non-juif pour des enfants pendant Chabbat, même si la chaleur n’est pas extrême ?
Est-il permis de demander à un non-juif d’allumer un appareil pendant Chabbat si cela provoque l’allumage d’une lampe témoin ou une étincelle invisible ?
Réponse

Lorsqu’il fait très chaud et que la chaleur est difficile à supporter, il est permis de demander à un non-juif d’allumer la climatisation ou le ventilateur pendant Chabbat pour celui qui souffre de la chaleur, et a fortiori pour des malades ou des enfants. Dans ce cas, il est aussi permis aux personnes en bonne santé de profiter de la fraîcheur de la climatisation. Même si la chaleur n’est pas très forte, il est permis lorsqu’il y a de jeunes enfants. A plus forte raison, si l’on ne demande pas explicitement mais seulement par allusion au non-juif, cela est tout à fait permis. Même s’il y a une lampe témoin qui s’allume avec la climatisation, il est permis de demander au non-juif de l’allumer, car l’allumage de la lampe est un cas de psik reisha, sans intention pour la lampe, et un psik reisha par l’intermédiaire d’un non-juif est permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 96)
Est-il permis de demander à un non-juif d’arrêter la climatisation pendant Chabbat si elle risque de rendre les gens malades suite à un changement de temps ?
Réponse

Si, après plusieurs heures, le temps change et que la climatisation risque de rendre les personnes présentes malades, il est permis de demander à un non-juif de l’arrêter.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 97)
Est-il permis de boire du thé préparé pendant Chabbat par un non-juif pour un Juif ?
Un Juif pour qui le non-juif n’a pas préparé la boisson peut-il boire du thé préparé ainsi pendant Chabbat ?
Que faire si un Juif a explicitement demandé à un non-juif de préparer du thé pendant Chabbat ?
Réponse

Si un non-juif a fait bouillir de l’eau pendant Chabbat pour un Juif et lui a préparé du thé ou du café, il est interdit au Juif de boire ce thé pendant Chabbat, et cela est interdit à tout Juif, même à celui pour qui le non-juif n’a pas préparé la boisson et même s’il ne le connaît pas. A plus forte raison, si le Juif a demandé explicitement au non-juif d’allumer le feu et de chauffer de l’eau pour une tasse de thé, il est interdit de boire ce thé jusqu’à la sortie de Chabbat, le temps nécessaire pour que cela soit fait après Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 98)
Est-il permis de manger un plat cuisiné pendant Chabbat par un non-juif pour un Juif, même sans problème de bichoul goyim ?
Peut-on demander à un non-juif de réchauffer un plat déjà entièrement cuit sur une plaque électrique allumée avant Chabbat ?
Réponse

Si un non-juif a cuisiné pour un Juif pendant Chabbat, même s’il l’a fait de sa propre initiative, il est interdit au Juif de manger ce plat avant la sortie de Chabbat, le temps nécessaire pour que cela soit fait après Chabbat. Même si le plat était déjà entièrement cuit avant Chabbat, si le Juif a demandé au non-juif d’allumer le feu et de réchauffer le plat, ou de le remettre sur un feu découvert, ou de l’enfouir de manière interdite, il est interdit d’en manger pendant Chabbat jusqu’au soir, le temps nécessaire pour que cela soit fait après Chabbat. Cependant, il est permis de demander à un non-juif de réchauffer un plat déjà entièrement cuit sur une plata électrique allumée avant Chabbat, même pour un plat principalement liquide, car certains permettent cela même pour un Juif, donc a fortiori par l’intermédiaire d’un non-juif, c’est permis même a priori.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 99)
Est-il permis de porter des chaussures cirées par un non-juif pendant Chabbat si le cirage a été fait pour un Juif ?
A-t-on le droit de demander à un non-juif de cirer ses chaussures pendant Chabbat ?
Réponse

Si un non-juif a ciré des chaussures pour un Juif pendant Chabbat, il est permis de les porter pendant Chabbat, car de toute façon il aurait pu les porter même sans le cirage. Cependant, il est interdit de demander à un non-juif de cirer ses chaussures pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 100)
Peut-on porter pendant Chabbat des chaussures réparées par un cordonnier non-juif si la réparation a été commandée avant Chabbat avec un prix fixé ?
Selon le Rama, que convient-il de faire a priori concernant des chaussures réparées par un non-juif et rapportées pendant Chabbat ?
Réponse

Si l’on a confié ses chaussures à réparer à un cordonnier non-juif avant Chabbat, en ayant fixé le prix à l’avance, et que le non-juif les a réparées chez lui et les a rapportées pendant Chabbat, il est permis de les porter, car le non-juif a agi de sa propre initiative.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 101)
Est-il permis de demander à un non-juif d’ouvrir une lettre fermée pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis qu’un non-juif déchire et ouvre une lettre fermée pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 325 - Interdiction de profiter d’une mélakha faite par un non-juif, Halakha 102)
Lois de Chabbat

Lois du mouktsé pendant Chabbat – principes des lois de mouktsé

Pourquoi les sages ont-ils interdit de déplacer certains objets pendant Chabbat ?
Quels motifs le Rambam ajoute-t-il à l’interdiction de déplacer des objets mouktsé pendant Chabbat ?
Quel risque existe-t-il si l’on permettait de déplacer tous les objets pendant Chabbat ?
Réponse

Les sages ont interdit de déplacer certains objets pendant Chabbat, et plusieurs raisons ont été avancées à ce sujet. La raison principale est de constituer une barrière contre le risque de transporter un objet d’un domaine privé à un domaine public. Le Rambam ajoute d’autres motifs à l’interdiction de mouktsé pendant Chabbat : les sages ont interdit de déplacer certains objets comme on le fait en semaine, car si les prophètes ont mis en garde pour que la marche et la parole de Chabbat ne soient pas comme en semaine, à plus forte raison le déplacement d’objets ne doit pas être semblable à celui des jours ordinaires. Cela, afin que Chabbat ne soit pas perçu comme un jour ordinaire, et pour éviter que l’on déplace et arrange des objets d’un endroit à un autre ou que l’on cache des pierres, car la personne, étant inoccupée chez elle, chercherait à s’occuper et ne se reposerait pas, annulant ainsi la raison de la Torah « afin qu’il se repose ». De plus, en déplaçant des ustensiles dont l’usage est interdit, il est possible que l’on en vienne à faire une mélakha. Enfin, certains, comme les oisifs ou ceux qui ne travaillent jamais, risqueraient de ne pas distinguer Chabbat des autres jours si tout était permis, et ne respecteraient pas le repos particulier de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 1)
Quels sont les différents types de mouktsé mentionnés dans la halakha ?
Un ustensile dont l’usage permis n’est d’aucune utilité pendant Chabbat est-il considéré comme mouktsé ?
Réponse

Il existe plusieurs catégories de mouktsé : 1. Mouktsé en raison d’une perte financière. 2. Mouktsé par sa nature même. 3. Ustensile dont l’usage principal est interdit. 4. Support d’un objet interdit. 5. Mouktsé pour une mitsva, comme le bois de la soukka et ses décorations. 6. Mouktsé parce qu’il était attaché ou non préparé à l’entrée de Chabbat. 7. Mouktsé par rejet volontaire, comme des raisins mis à sécher avant Chabbat. 8. Mouktsé en raison de leur destination exclusive à une certaine utilisation, ce ne sont pas des ustensiles mais ils sont réservés à un usage précis, par exemple de la laine destinée à être filée, du bois réservé à la combustion, des peaux d’artisan, etc. 9. Mouktsé en raison d’un travail interdit, pour des objets ayant le statut d’ustensile, comme des instruments d’écriture, une bourse à monnaie, etc. 10. Mouktsé en raison de dégoût, comme une souris morte, des excréments, etc. 11. Ustensile dont l’usage permis n’est d’aucune utilité, c’est-à-dire qui n’est pas du tout nécessaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 2)
Est-il permis de déplacer un objet mouktsé avec son corps pendant Chabbat ?
Déplacer un objet mouktsé avec son corps est-il permis même si c’est pour un usage interdit ?
Réponse

Les sages n’ont interdit de déplacer un objet mouktsé que lorsqu’on le fait de la même manière qu’en semaine. En revanche, il est permis de déplacer un mouktsé avec son corps, par exemple en bougeant de la paille sur un lit avec son corps. Ce déplacement avec le corps est permis même si c’est dans un but interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 3)
Est-il permis de déplacer un objet mouktsé avec le pied ou le coude pendant Chabbat ?
La permission de déplacer un mouktsé avec le pied s’applique-t-elle à tous les types de mouktsé ?
Peut-on pousser de l’argent mouktsé avec le pied pour éviter qu’il soit volé pendant Chabbat ?
Réponse

Certains estiment que, tout comme il est permis de déplacer un mouktsé avec son corps, il est également permis de le déplacer avec le pied ou le coude, et il est donc permis de pousser un mouktsé avec le pied. D’autres pensent que seule l’utilisation du corps est permise, car cela ne s’appelle pas un déplacement, et qu’il ne faut pas permettre de pousser un mouktsé avec le pied. La règle suit la première opinion, qui autorise. Cette règle s’applique à tous les types de mouktsé mentionnés. Même si l’on agit pour le besoin du mouktsé lui-même, par exemple en poussant de l’argent avec le pied par crainte du vol, cela est permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 4)
Déplacer une montre-bracelet non en or arrêtée avec le corps est-il considéré comme un déplacement permis pendant Chabbat ?
Existe-t-il une divergence d’opinion concernant le déplacement d’un objet habituellement porté avec le corps pendant Chabbat ?
Réponse

Pour un objet que l’on a l’habitude de déplacer avec le corps, comme une montre-bracelet non en or qui s’est arrêtée, certains considèrent que cela est assimilé à un déplacement avec le corps et donc permis. D’autres ne sont pas d’accord, car il est habituel de le déplacer ainsi.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 5)
Est-il permis de déplacer un objet mouktsé en soufflant dessus avec la bouche pendant Chabbat ?
La permission de déplacer un mouktsé en soufflant s’applique-t-elle aussi au mouktsé en raison d’une perte financière ?
Réponse

Il est permis de déplacer un objet mouktsé en soufflant dessus avec la bouche, car déplacer un mouktsé de manière inhabituelle ou indirecte est autorisé, et il n’y a pas de manière plus indirecte que celle-ci. Cette règle s’applique également au mouktsé en raison d’une perte financière.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 6)
Est-il permis de toucher un objet mouktsé pendant Chabbat si on ne le déplace pas du tout ?
Peut-on tenir en main un hadass attaché à la terre pour le sentir pendant Chabbat ?
Réponse

Tout mouktsé n'est interdit que pour le déplacement, mais il est permis d'y toucher simplement, à condition de ne pas le déplacer de sa place, même partiellement. Il est également permis de toucher un hadass attaché à la terre pour le sentir, même en le tenant en main.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 7)
Peut-on toucher un luminaire électrique fixe dans une synagogue pendant Chabbat si on ne le déplace pas ?
Est-il permis de toucher une lampe à huile suspendue au plafond pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de toucher pendant Chabbat un luminaire électrique fixe dans une synagogue, tant qu'on ne le déplace pas et qu'il n'y a aucun risque d'allumer ou d'éteindre.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 8)
Est-il permis de s'asseoir sur une pierre pendant Chabbat si on ne la déplace pas ?
Réponse

Il est permis de s'asseoir sur une pierre ou tout autre objet mouktsé pendant Chabbat, à condition de ne pas les déplacer de leur place.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 9)
Est-il permis de toucher un œuf pondu pendant Chabbat ou Yom Tov ?
Réponse

Un objet mouktsé de forme ronde, comme un œuf pondu pendant Chabbat ou Yom Tov, est interdit même au toucher, car un simple contact la fait bouger et la déplace de sa place, ce qui est considéré comme un déplacement de mouktsé.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 10)
Peut-on s'appuyer sur une voiture pendant Chabbat ?
Que faut-il éviter lorsqu'on s'appuie sur une voiture pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de s'appuyer sur une voiture pendant Chabbat, mais il faut veiller à ne pas activer le système d'alarme.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 11)
Est-ce considéré comme un déplacement de mouktsé si une petite voiture bouge sur ses ressorts lorsqu'on s'appuie dessus pendant Chabbat ?
Réponse

Une petite voiture qui bouge lorsqu'on s'appuie dessus à cause de ses ressorts n'est pas considérée comme déplacée au regard des lois de mouktsé, car les roues restent en place.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 12)
Est-il permis d’ouvrir la porte d’une voiture pendant Chabbat pour prendre un objet, si aucune lumière ne s’allume et qu’il y a un erouv ?
Peut-on s’asseoir dans une voiture pendant Chabbat si on ne la déplace pas ?
Dans quelles circonstances est-il recommandé de s’abstenir d’entrer dans une voiture pendant Chabbat, même si cela est permis selon la halakha ?
Réponse

Il est permis d’ouvrir la porte d’une voiture afin d’en retirer un objet précis, et il est même permis de s’asseoir dans la voiture pendant Chabbat. En effet, la voiture entière ne devient pas un support pour un objet interdit, à savoir le moteur. De plus, il est permis de s’asseoir sur du mouktsé tant qu’on ne le déplace pas. Néanmoins, il convient et il est juste de s’abstenir de le faire, car aux yeux des gens cela paraît comme un manque de respect envers Chabbat, et il y a ici une apparence trompeuse pour les passants qui pourraient penser que l’on entre dans la voiture pour voyager, et la Torah a dit : « Vous serez purs devant Hachem et devant Israël. » Cependant, en cas de grand besoin, par exemple si l’on n’a pas d’endroit où dormir ou autre cas semblable, il est permis d’être indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 13)