Questions pratiques
Quelques lois des mélanges
Réponse
Si une marmite de viande qui n'a pas été utilisée depuis plus de vingt-quatre heures a servi à cuire des plats contenant du fromage, même si la majorité du plat est composée d'épices ou d'aliments piquants, le plat reste permis. Cela s'applique aussi bien en cas de petite perte qu'en cas de grande perte, conformément à l'avis de Maran dont nous suivons les décisions.
Réponse
Le gélatine fabriqué à partir de peaux ou d'os mous d'animaux non cachères, ou d'animaux morts ou taref, après avoir été trempé avec du sel et de la chaux, soigneusement nettoyé, puis séché longuement au soleil pendant plusieurs mois, mélangé à certains produits chimiques, broyé et réduit en une poudre fine, et utilisé dans divers aliments pour les solidifier, il y a, selon la règle stricte, à être indulgent pour consommer des produits alimentaires contenant ce gélatine, car il est devenu impropre même à la consommation d'un chien, a séché et est assimilé à du bois sans aucun goût. Il n'y a pas ici de problème de "achsheviyah", car il est mélangé et non utilisé seul. Toutefois, a priori, il est approprié que le surveillant demande à ce que l'on utilise dans la composition une substance qui ne provient pas de gélatine interdite.
Réponse
Lorsqu'il s'agit d'évaluer la quantité nécessaire pour annuler l'interdiction face à une cuillère plongée dans un plat, il faut calculer en fonction de la composition du contenu de la marmite. Par exemple, si la marmite contenait dix grammes de lait ou de fromage et qu'on y a ajouté cent grammes d'eau, puis qu'une cuillère y a été plongée et ensuite introduite dans un plat de viande, il faut soixante fois la quantité absorbée par la cuillère dans le plat de viande. Cependant, on ne considère que la proportion de lait absorbée par la cuillère, car lors de la première immersion, il n'y avait que dix pour cent de lait. Il faut donc calculer l'annulation en fonction de cette proportion précise.
Réponse
Si une cuillère de lait a été plongée deux fois dans un plat de viande, et que l'on ne s'en est rendu compte qu'à la fin, il faut calculer deux fois soixante fois la quantité de la cuillère qui a été plongée, comme s'il s'agissait de deux cuillères distinctes. Mais si, après la première immersion, on s'est rendu compte de l'incident et que l'annulation par soixante a déjà eu lieu, puis que la cuillère a été replongée, elle est de nouveau annulée par ces mêmes soixante. Si la cuillère a été plongée trois fois ou plus, même si l'on ne s'en est rendu compte qu'à la fin, il suffit d'annuler deux fois soixante, il n'est pas nécessaire de calculer soixante fois pour chaque immersion.
Réponse
Si une cuillère de lait en métal, utilisée dans les dernières vingt-quatre heures, a été plongée dans un plat de viande, bien que certains pensent qu'en ce qui concerne le métal, la chaleur se propage dans tout l'objet et qu'il faudrait soixante fois la partie de la cuillère qui se trouve dans la marmite, la halakha ne suit pas cet avis. On suit l'opinion de Maran dans le Choulhan Aroukh : il suffit de calculer soixante fois la quantité de la cuillère effectivement plongée dans le plat, et pas plus, que la perte soit minime ou importante.
Réponse
Si la personne interrogée affirme avec certitude qu'elle n'a introduit la cuillère lactée dans le plat que jusqu'à un certain point, même s'il n'y a aucun signe visible sur la cuillère indiquant jusqu'où elle a été plongée, on croit la personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. On n'applique pas ici le principe selon lequel une chose qui n'est pas sous la responsabilité directe d'une personne n'est pas prise en compte par elle. Si une cuillère lactée utilisée dans les dernières vingt-quatre heures a été plongée dans un plat de viande bouillant contenu dans un récipient secondaire (keli chéni), il est permis de consommer le plat, même s'il n'y a pas soixante fois la quantité de ce qui a été plongé de la cuillère, car un keli chéni n'absorbe ni ne libère de goût.
Réponse
Si quelqu'un possède deux cuillères identiques, l'une pour la viande et l'autre pour le lait, et qu'il en prend une pour remuer un plat lacté sans savoir laquelle il a utilisée, tout est permis en raison d'un double doute : peut-être a-t-il utilisé la cuillère lactée, et même si c'était la cuillère de viande, peut-être n'a-t-elle pas transmis suffisamment de goût au plat lacté.
Réponse
Un morceau de viande bouillant qui a été découpé avec un couteau lacté utilisé dans les dernières vingt-quatre heures rend tout le morceau interdit si l'on ne dispose pas de soixante fois la quantité par rapport à la zone touchée par le couteau. Toutefois, la personne interrogée est crue si elle précise la partie exacte du morceau qui a été découpée avec le couteau, et il n'est pas nécessaire de considérer que tout le morceau a été coupé avec ce couteau.
Réponse
Tout goût absorbé dans une marmite, qu'il soit de viande ou de lait, devient altéré après vingt-quatre heures et n'est plus interdit par la Torah, mais les Hakhamim l'ont interdit a priori. Cependant, a posteriori, c'est permis. Ainsi, si l'on a cuit de la viande dans une marmite, puis, après vingt-quatre heures, on y a cuit du lait, il s'agit d'un cas de "noten taam lefegam" et le lait est permis, car la cuisson a déjà eu lieu a posteriori. Toutefois, il est interdit de cuire a priori de la viande ou du lait dans cette marmite avant de l'avoir cachérisée par ébullition (hagala). Après la hagala, il est permis d'y cuire de la viande ou du lait.
Réponse
Il en va de même pour un ustensile d'interdit, comme une marmite d'un non-juif : si, par erreur, on y a cuit un plat permis après que vingt-quatre heures se sont écoulées depuis sa dernière utilisation, le plat est permis, car il s'agit d'un "noten taam lefegam" qui est permis. Cependant, il est interdit a priori de cuire un plat permis dans une marmite d'interdit, de peur que l'on ne confonde avec une marmite utilisée dans les dernières vingt-quatre heures. Si l'on a cuit délibérément dans une marmite d'interdit après vingt-quatre heures, on applique une sanction et le plat est interdit. Ce n'est que si la cuisson a eu lieu par erreur après vingt-quatre heures que le plat est permis. Et si la personne s'est trompée dans la halakha et pensait que c'était permis, cela est aussi considéré comme une erreur et c'est permis a posteriori. Par défaut, les ustensiles des non-juifs sont considérés comme n'ayant pas été utilisés dans les dernières vingt-quatre heures.
Réponse
Par défaut, les ustensiles des non-juifs sont présumés ne pas avoir été utilisés dans les dernières vingt-quatre heures, car il existe un double doute permettant d'être indulgent : peut-être n'ont-ils pas été utilisés aujourd'hui, et même s'ils l'ont été, peut-être l'ont-ils été avec un aliment qui altère le goût ou qui ne transmet pas de goût. Ainsi, si l'on s'est trompé ou a agi par inadvertance en cuisinant dans une marmite d'un non-juif, le plat est permis a posteriori. Mais si l'on savait qu'il était interdit de cuisiner dans une marmite d'un non-juif et qu'on l'a fait délibérément, le plat est interdit, les Hakhamim ayant infligé une sanction à celui qui a transgressé leur parole ; toutefois, l'interdiction ne concerne que lui et sa famille, pas les autres. Il est permis d'acheter a priori à un non-juif un aliment qui n'est pas concerné par la règle de bishoul goyim, même si le non-juif l'a cuisiné dans ses ustensiles, car l'action a déjà été faite et cela est considéré comme a posteriori.
Réponse
Un ustensile dans lequel un aliment interdit a été absorbé et qui est devenu interdit, puis qui a été mélangé avec d'autres ustensiles cachères, est annulé par la majorité, que ce soit un ustensile en métal ou en argile. Toutefois, il est préférable de les laisser de côté et de ne pas les utiliser avant qu'une période de vingt-quatre heures se soit écoulée.
Réponse
Un aliment qui a été permis à un Juif a posteriori, par exemple si l'interdit a été annulé dans une proportion de soixante fois plus de permis, il est permis de l'acheter à un non-Juif. Il n'y a pas lieu de considérer cet achat comme une action faite a priori. Ainsi, un aliment permis dans lequel un interdit a été annulé dans une proportion de soixante chez un non-Juif, il est permis à un Juif de l'acheter, et cela n'est pas considéré comme annuler un interdit a priori.
Réponse
Si un issour a été immergé à froid dans un ustensile pendant moins de trois jours complets, la règle principale est qu'il est permis d'être indulgent, car il n'y a pas de kibousha dans les ustensiles.
Lois du pain des non-juifs
Réponse
Les sages ont interdit de consommer le pain des non-juifs, par crainte de rapprochement menant à des mariages mixtes. Cependant, dans certains endroits, on se montre indulgent et l’on permet d’acheter du pain auprès d’un boulanger non-juif, lorsqu’il n’y a pas de pain préparé par un juif disponible. Cette permission s’applique à condition qu’il n’y ait pas de risque de mélange d’aliments interdits ou de graisse interdite dans le pain. Certains autorisent même dans une ville où il existe du pain de juif, mais en quantité insuffisante pour tous les habitants. En revanche, il n’existe aucune autorité qui permette de consommer le pain fait maison d’un non-juif, car l’essentiel du décret vise à éviter le rapprochement, et manger le pain fait maison risquerait d’amener à prendre ses repas chez lui.
Réponse
Le pain préparé par un boulanger non-juif est toujours permis à un juif. Même si ce pain a été acheté par un non-juif particulier, il reste permis. Même si le boulanger non-juif invite un juif chez lui et lui sert du pain qu’il a préparé pour la vente au marché, il est permis d’en manger. On a l’habitude d’être indulgent même si le non-juif utilise de l’eau provenant de puits où il y a parfois des vers, car il se peut qu’il n’y en ait pas eu, ou qu’ils ne se soient pas détachés, ou qu’ils se soient dissous. En revanche, si le boulanger a cuit du pain chez lui pour sa propre famille, il est interdit d’en consommer, car il s’agit alors de pain fait maison.
Réponse
Le pain fait maison par un non-juif est interdit à un juif en toute circonstance. Même si un juif le recuit ou le fait cuire à nouveau, ou le fait bouillir, l’interdiction demeure et il reste interdit au juif.
Réponse
Néanmoins, en cas de nécessité, lorsqu’il n’y a absolument pas de pain de boulanger disponible, il est permis de consommer du pain fait maison par un non-juif. Il est également permis d’acheter ce pain pour les repas de Chabbat.
Réponse
Le pain fait maison par un non-juif est interdit à un juif, qu’il s’agisse d’un non-juif chrétien pratiquant l’idolâtrie ou d’un non-juif musulman qui ne pratique pas l’idolâtrie. En effet, la raison de l’interdiction est le risque de rapprochement, qui s’applique également aux musulmans. Il ne faut donc pas faire de distinction à ce sujet.
Réponse
Si un juif est invité chez un Arabe et que l’on cuit du pain en son honneur, il suffit qu’il jette un petit morceau de bois dans le four pour rendre tout le pain du four permis, car il s’agit simplement de marquer la différence et de rappeler que leur pain est interdit.

