Questions pratiques
Autres lois de la viande et du lait
Réponse
Un radis ou une betterave coupé avec un couteau de viande ayant servi dans la journée ne peut être consommé avec du lait tant qu'on n'a pas retiré autour de la coupe une épaisseur équivalente à celle d'un doigt, ou bien si l'on goûte et qu'il n'y a pas de goût de viande, cela reste interdit sauf si le couteau n'a pas servi dans la journée, auquel cas il suffit de retirer une épaisseur équivalente à celle d'un doigt. Même pour un aliment piquant, si le couteau n'a pas servi dans la journée, il faut retirer une épaisseur équivalente à celle d'un doigt.
Quelques lois des mélanges
Réponse
Le principe en halakha est que le goût d'un aliment interdit présent dans un mélange est considéré comme l'aliment lui-même selon la Torah. Ainsi, si un aliment interdit s'est mélangé avec un aliment permis, de sorte que les deux ne sont pas de même espèce, et qu'avant d'avoir pu vérifier s'il y avait une quantité soixante fois supérieure de l'aliment permis par rapport à l'interdit, une partie du mélange s'est renversée et il n'est plus possible d'évaluer la proportion de soixante, il faut adopter une attitude rigoureuse, comme pour tout doute concernant une règle de la Torah.
Réponse
Les vers qui se développent dans des végétaux détachés de la terre, comme dans le radis ou la laitue, certains estiment qu'ils ne sont pas considérés comme une entité indépendante (beria) et qu'ils sont annulés dans une proportion de soixante, car ils n'étaient pas interdits dès leur création, puisqu'avant de se détacher ils n'étaient pas interdits. D'autres, cependant, considèrent qu'ils sont bien une beria, car le statut de vers n'a jamais été permis. Tel est l'avis de la majorité des décisionnaires, et il ne faut pas s'appuyer sur l'opinion permissive. Toutefois, on peut associer cette opinion permissive dans un cas de double doute (safek sefeka), lorsqu'il y a d'autres éléments pour permettre. Ainsi, même de très petits vers visibles à l'œil nu contre la lumière du soleil sont interdits en tant que beria, et il faut bien les filtrer et les retirer à l'aide d'un tissu épais. Mais s'ils ne sont visibles qu'au microscope et non à l'œil nu contre la lumière, il est permis d'être indulgent.
Réponse
La règle principale est qu'a priori, un ustensile secondaire (keli cheni) qui est encore suffisamment chaud pour que la main s'y retire (yad soledet bo) absorbe et transmet le goût. Ce n'est qu'a posteriori que l'on est indulgent avec le keli cheni. Ainsi, si l'on se trouve dans un endroit où il n'y a que des ustensiles ayant servi à des non-juifs pour des aliments interdits, et qu'ils ont été utilisés en keli cheni, cela est considéré comme un cas a posteriori, et il est permis de les utiliser également en keli cheni, ou d'y verser des liquides bouillants.
Réponse
Lorsqu'un décisionnaire est consulté sur une question d'interdit et de permis, et que selon la halakha il n'est permis que dans un cas de grande perte financière, la notion de "grande perte" n'a pas de mesure fixe. Tout dépend de la situation financière de la personne qui pose la question : pour un riche, selon sa richesse, et pour un pauvre, selon sa pauvreté. Tout est laissé à l'appréciation du rabbin, qui doit estimer si la perte pour la personne est considérée comme importante. La raison en est que, dans tous les cas où l'on permet en cas de grande perte, selon la halakha, c'est totalement permis, car la majorité des décisionnaires l'autorisent, et l'on ne se montre rigoureux que par égard pour la minorité qui interdit lorsque la perte est minime. Mais en cas de grande perte, il faut permettre, car la Torah tient compte du bien matériel d'Israël.
Réponse
Si, au moment où la question a été posée au rabbin, il s'agissait d'une grande perte financière et que le rabbin a permis, puis que la valeur a baissé ou que la personne est devenue plus riche, de sorte que la perte n'est plus considérée comme importante, il reste permis de consommer cet aliment. En effet, une fois que le rabbin a rendu un avis permissif et que la chose a été autorisée par une autorité compétente, cela reste totalement permis, même si par la suite la perte devient minime. De même, même si au départ il n'y avait pas de grande perte et que le rabbin a interdit, puis qu'ensuite, à cause d'un mélange ou d'une hausse de prix, la perte devient importante, il faut permettre et rendre un avis indulgent.
Réponse
Si un rabbin s'est trompé et a permis dans un cas de perte minime ce qui n'est permis qu'en cas de grande perte, et qu'il découvre ensuite son erreur, puisque la décision a déjà été rendue permissive, on ne revient pas en arrière pour interdire. En effet, tout ce que les décisionnaires permettent en cas de grande perte est, selon la halakha, permis même en cas de perte minime, mais on se montre rigoureux a priori par égard pour l'opinion qui interdit en l'absence de grande perte. Mais a posteriori, une fois que le rabbin a permis, on maintient la décision selon la règle de base.
Réponse
Lorsqu'un plat de viande a été affecté par un problème qui, selon la halakha, ne peut être permis qu'en cas de grande perte, et que la personne concernée est riche, de sorte que pour elle la perte est considérée comme minime, il est permis à cette personne riche de donner cette viande à un pauvre pour qui la perte serait considérée comme importante. Toutefois, il est obligatoire de l'informer que cette viande n'est permise qu'en cas de grande perte.
Réponse
Si la personne qui pose la question est riche et qu'il n'est pas possible de lui permettre la consommation, car selon sa situation il ne s'agit pas d'une grande perte, le rav ne doit pas lui dire que c'est "interdit", mais plutôt lui conseiller qu'il n'est pas approprié pour lui de la consommer. Cependant, il peut la donner à un pauvre, après l'avoir informé que cette chose a été permise par les décisionnaires uniquement en cas de grande perte, et puisque pour le pauvre il s'agit d'une grande perte, il est permis de la lui donner.
Réponse
Si un animal a été affecté par un défaut qui ne permet sa consommation qu'en cas de grande perte, et qu'il appartient à deux personnes en association, et qu'aucune d'elles ne subirait individuellement une grande perte, il est possible de permettre la consommation, car la perte totale est considérée comme importante. Il en va de même pour un défaut concernant plusieurs ustensiles : si chacun séparément ne représente pas une grande perte, on additionne les pertes pour les considérer comme une grande perte.
Réponse
Si un aliment interdit s'est mélangé à un aliment permis de nature différente, ou si de la viande s'est mélangée avec du lait, il faut estimer la proportion de soixante fois le volume. Bien que selon la halakha, on puisse se fier à la dégustation d'un non-juif qui goûte innocemment et affirme avec certitude qu'il n'y a pas de goût d'interdit dans le mélange, et que le plat est permis, la coutume actuelle est de ne pas se fier du tout à la dégustation d'un non-juif, même s'il goûte innocemment. Cependant, en cas de grande perte et si l'interdit est affaibli et qu'il n'y a pas dans le mélange de quoi donner du goût, on peut s'appuyer sur la halakha de base, faire goûter à un non-juif qui goûte innocemment, et s'il affirme avec certitude qu'il n'y a pas de goût d'interdit, on s'appuie sur lui et on permet le plat, conformément à l'avis du Rambam et de Maran le Choulhan Aroukh.
Réponse
De même, lorsqu'il s'agit d'un mélange d'aliments de même espèce et qu'il est impossible de distinguer le goût, on estime la proportion de soixante. En général, on suit le goût : si le goût diffère entre les deux aliments, on considère qu'il s'agit d'espèces différentes ; si le goût est identique, même si les noms diffèrent, on considère qu'il s'agit de la même espèce.
Réponse
En cas de doute concernant un interdit positif, comme du lait d'un animal impur mélangé à du permis, dans un mélange d'espèces différentes, ou un ustensile ayant absorbé un interdit positif et utilisé alors qu'il est encore ben yomo pour cuire un plat permis, et avant d'avoir pu vérifier s'il y a soixante fois la quantité de l'interdit ou non, une partie du plat a été renversée, on adopte une position indulgente en raison d'un double doute : peut-être y avait-il soixante fois la quantité de l'interdit, et peut-être que pour un interdit positif, la règle du goût principal n'est que d'ordre rabbinique, et puisqu'il s'agit d'un doute, on est indulgent. Certains disent que même pour une demi-mesure d'interdits négatifs, la règle du goût principal est d'ordre rabbinique.
Réponse
Lorsqu'une marmite a servi à cuire un aliment interdit, certains estiment que le goût interdit absorbé dans la marmite ne s'exhale pas de façon certaine dans le plat permis que l'on y cuisine ensuite. Malgré tout, il est interdit de cuisiner dans cette marmite sans procéder à une hagala (purification par ébullition), par crainte que le goût interdit absorbé ne ressorte. D'autres pensent que l'interdiction s'applique de façon certaine.
Réponse
Si du café fabriqué à l'étranger contient un ingrédient interdit issu de poudre de nevela ou de terefah, mais que la quantité de café est supérieure à soixante fois celle de l'ingrédient interdit, et qu'il est établi qu'aucun goût interdit n'est perceptible dans le café, il est permis d'acheter ce café auprès de non-juifs.
Réponse
Si une volaille non cachère s'est mélangée avec des volailles cachères et que l'on s'en est rendu compte pendant le trempage avant la salaison, il est permis d'autoriser tout le mélange, selon la règle du yavesh beyavesh (sec avec sec). La règle de hatikha harouya lehitkhabed ne s'applique pas à une pièce qui n'est pas cuite. Il faut toutefois veiller à ne pas cuire tout le mélange dans une même marmite, à moins d'ajouter une quantité soixante fois supérieure à la volaille non cachère, auquel cas il sera permis de tout cuire ensemble.
Réponse
Certains ont écrit que la règle de bitoul berov (annulation dans la majorité) ne s'applique que pour un particulier chez lui, mais pas dans un magasin où la viande est destinée à la vente, car il s'agit d'un cas de kavoua (fixe), auquel cas l'annulation ne fonctionne pas. Cependant, la halakha suit l'opinion selon laquelle même dans ce cas, on suit la règle de l'annulation dans la majorité. Ainsi, si plusieurs bêtes ont été abattues et que l'une d'elles s'est avérée non cachère, et que toutes les pièces se sont mélangées, tant qu'elles n'ont pas été cuites, elles ne sont pas considérées comme hatikha harouya lehitkhabed, et elles sont annulées dans la majorité.
Réponse
Un morceau de viande cachère ayant absorbé un interdit, sans qu'il y ait soixante fois la quantité nécessaire pour l'annuler, devient interdit. Si ce morceau tombe ensuite dans une marmite de plat permis contenant soixante fois la quantité de l'interdit, selon notre coutume, tout le plat est permis, sauf ce morceau qui reste interdit. Toutefois, si l'interdit absorbé est d'ordre rabbinique, même le morceau est permis. Ainsi, si on a cuit de la volaille dans une marmite et que du lait y a été renversé sans qu'il y ait soixante fois la quantité, il est permis d'ajouter au plat pour annuler le lait.
Réponse
Pour des ustensiles précieux en terre cuite ou en porcelaine ayant servi à un usage interdit, comme des assiettes ou des tasses, et qui n'ont pas été utilisés du tout pendant plus de douze mois, s'il y a une grande perte si on n'autorise pas à les utiliser, on peut être indulgent et permettre de les utiliser après un délai de 24 heures. Toutefois, par surcroît de précaution, il convient de leur faire la hagala trois fois, puis de les utiliser pour un usage permis.
Réponse
Un ustensile en argile ou en porcelaine utilisé pour la viande, dans lequel on a cuit du lait et qui est devenu interdit, peut être cachérisé en cas de grande perte. Il faut alors le laisser reposer pendant vingt-quatre heures, puis le soumettre à la hagala trois fois. Après cela, il redevient permis à l'usage.

