Questions pratiques
Loi de l’animal et de son petit le même jour
Réponse
Si l’on a abattu la mère et que l’abattage a rendu la bête impropre à la consommation (névela), il n’y a pas d’interdiction d’abattre son petit le même jour. Mais si l’abattage était valide et que la bête est devenue taref, il est interdit d’abattre le petit le même jour.
Réponse
Dans le cas où l'on adopte une attitude rigoureuse et que l'on interdit la bête en raison d'un doute de nevela, il ne faut pas être indulgent concernant la règle de oto ve-et beno, et il est interdit d'abattre son petit après elle le même jour. Pour une haya ou un oiseau, il convient d'être rigoureux et de recouvrir leur sang sans réciter de berakha.
Réponse
Celui qui achète une bête n'a pas à craindre que sa mère ou son petit ait été abattu le même jour. Cependant, le vendeur doit avertir l'acheteur et l'informer s'il a abattu la mère ou le petit ce jour-là, ou s'il l'a vendue à quelqu'un d'autre pour l'abattre ce jour-là.
Shehita d’un animal en danger de mort
Réponse
Si l’on abat un animal en bonne santé et qu’il ne manifeste aucun mouvement réflexe après l’abattage, il est permis à la consommation. En revanche, si l’on abat un animal en danger de mort et qu’il ne manifeste aucun mouvement réflexe du tout, il est considéré comme une nevela et celui qui en consomme la viande transgresse l’interdit de nevela. Si l’animal manifeste des mouvements réflexes, il est permis. Il faut que ces mouvements réflexes aient lieu à la fin de la che’hita ; s’ils se produisent seulement au début et non à la fin, l’animal est considéré comme une nevela.
Réponse
Un animal est considéré comme en danger de mort lorsqu’il est couché au sol, qu’on tente de le faire tenir debout et qu’il n’y parvient pas, même s’il mange une nourriture adaptée à un animal en bonne santé. Un tel animal est inclus dans la catégorie des animaux en danger de mort et il ne faut pas l’abattre. Si l’animal ne tient debout que lorsqu’on le soutient à la main, certains estiment qu’il n’est pas considéré comme en danger de mort, car il a tout de même réussi à se tenir sur ses pattes. Cependant, la majorité des derniers décisionnaires sont rigoureux à ce sujet.
Réponse
Les grands sages avaient pour habitude de ne pas consommer la viande d’un animal que l’on abat précipitamment de peur qu’il ne meure, même si l’animal a manifesté des mouvements réflexes à la fin de la che’hita. Cette attitude n’est pas une obligation, mais celui qui souhaite adopter cette rigueur pour lui-même est digne d’éloge.
Réponse
Si un animal en danger de mort n’a pas réussi à se lever après qu’on l’ait réprimandé, mais qu’on l’a ensuite fait tenir debout à la main et qu’il a marché quatre coudées, certains estiment qu’il reste dans la catégorie des animaux en danger de mort et qu’il est interdit à la consommation. D’autres pensent que, puisqu’il a marché quatre coudées, il n’est plus considéré comme en danger de mort et il est permis.
Réponse
Si l’on a fait tenir debout un animal en danger de mort en le réprimandant ou à l’aide d’un bâton, et qu’il s’est tenu debout, même s’il ne mange pas du tout, il est présumé en bonne santé et il est permis, même s’il n’a manifesté aucun mouvement réflexe après l’abattage.
Réponse
Un animal en danger de mort qui ne peut pas se tenir debout à cause d’une nourriture qui l’en empêche est considéré comme un animal en danger de mort et il ne faut pas l’abattre.
Réponse
Lorsque des volailles sont transportées sur une certaine distance, qu’on leur attache les ailes et les pattes, il arrive parfois qu’à cause du froid elles ne marchent plus et que certaines meurent du froid. Ces volailles sont alors considérées comme mesoukanot et nécessitent un pir'kous (mouvement réflexe après l’abattage). Toutefois, a posteriori, même s’il est établi qu’en raison du transport dans le froid alors qu’elles étaient attachées, leurs membres se sont contractés au point qu’elles ne pouvaient pas se tenir debout d’elles-mêmes pendant un certain temps, et qu’on les a abattues sans avoir observé de pir'kous, tant qu’aucun autre signe de défaut n’a été constaté, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Mais si elles étaient attachées fortement, au point que la mort était certaine à cause de cela, elles sont considérées comme totalement mesoukanot, même s’il n’y a pas eu d’autre signe après l’abattage, comme du sang coagulé, tant qu’aucun pir'kous n’a été observé. Cependant, si un pir'kous a été constaté, tout est permis.
Réponse
Un animal qui a été considéré comme mesoukan parce qu’il était complètement couché et incapable de se tenir debout seul, puis qu’on a redressé manuellement, et qu’ensuite il s’est de nouveau couché au sol mais s’est relevé de lui-même, n’est plus considéré comme mesoukan. Cela ne s’applique que si le redressement spontané a eu lieu après que l’animal se soit complètement couché au sol. Mais si l’animal s’est relevé après s’être seulement accroupi, il ne sort pas du statut de mesoukan.
Réponse
Celui qui abat un animal mesoukan doit savoir avant l’abattage que l’animal est dans cet état, afin de prêter attention aux signes nécessaires pour le rendre permis. Mais s’il ignorait que l’animal était mesoukan, même s’il affirme ensuite avoir vu tous les signes requis, il n’est pas cru. Certains estiment que si l’on découvre immédiatement après l’abattage que l’animal était mesoukan, on peut croire l’abatteur s’il dit avoir vu le pir'kous à la fin de l’abattage. Mais si cela est découvert après un certain temps, il n’est pas cru pour dire que l’animal a eu un pir'kous à la fin de l’abattage. D’autres sont plus stricts et ne croient pas l’abatteur même si cela a été découvert immédiatement après l’abattage.
Réponse
Si l’on a abattu un animal mesoukan sans savoir qu’il l’était, et qu’un témoin unique vient attester avoir vu le pir'kous immédiatement à la fin de l’abattage, il est cru. Même une femme est digne de confiance à ce sujet, et la consommation de cet animal est permise.
Réponse
Celui qui abat un animal mesoukan ne doit pas réciter la bénédiction sur l’abattage, mais il doit abattre un autre animal en même temps et avoir l’intention, lors de la bénédiction, d’inclure également l’animal mesoukan.
Réponse
Lorsqu’on abat un animal en présence d’un autre animal, ou une volaille en présence d’une autre volaille, il est possible que leur poumon se contracte par peur intense. C’est pourquoi, lorsqu’un grand nombre de personnes viennent faire abattre leurs volailles, comme la veille de Yom Kippour, le chohet doit cacher les autres volailles pour qu’elles ne voient pas l’abattage. Toutefois, si le chohet a abattu une volaille devant les autres, il n’est pas nécessaire d’examiner le poumon des autres volailles, même si elles sont abattues plusieurs jours plus tard. Ce n’est que si l’on découvre par hasard que leur poumon s’est contracté, et que l’on sait qu’une volaille a été abattue devant elles, qu’elles sont considérées comme terefot. Mais si le poumon de l’animal ou de la volaille s’est contracté à cause de la peur provoquée par le tonnerre ou le rugissement d’un lion, ils restent cachères.
Lois de l’examen du couteau
Réponse
Il faut vérifier le couteau avant la che'hita, car si l'on abat avec un couteau présentant une entaille, même minime, l'animal est considéré comme nevela. Si l'on n'a pas vérifié, il ne faut pas procéder à la che'hita, et il ne suffit pas de se fier à une vérification après l'abattage. Toutefois, a posteriori, si l'on a transgressé et n'a pas vérifié le couteau au début, mais qu'on l'a vérifié après la che'hita et qu'il s'est avéré en bon état, la che'hita est valide.
Réponse
Au début de la che'hita, on vérifie le couteau selon les douze vérifications. Aujourd'hui, on a l'habitude de vérifier uniquement avec l'ongle, et non sur la chair, car on n'est plus suffisamment expert pour ressentir les défauts de cette manière.
Réponse
Celui qui abat de nombreux animaux successivement, certains estiment qu'il doit vérifier le couteau entre chaque animal, même s'il décide d'avance que si le couteau s'avère abîmé par la suite, il interdira tout ce qui a été abattu depuis la dernière vérification. D'autres pensent que s'il accepte d'interdire tout ce qu'il a abattu, il n'est pas nécessaire de vérifier entre chaque che'hita. De nos jours, dans les che'hitot mehadrin, on vérifie le couteau après chaque animal, en se contentant d'une vérification par va-et-vient et aussi sur les côtés. Parfois, on remet le couteau à un second cho'het présent à côté, afin qu'il le vérifie également, et on ne se contente pas de la vérification du premier. A plus forte raison, si le cho'het a senti qu'il a touché la colonne vertébrale de l'animal pendant la che'hita, il faut vérifier le couteau immédiatement. Pour la che'hita des volailles, dans les che'hitot mehadrin, on vérifie le couteau toutes les 5 à 7 minutes, tandis que dans les che'hitot ordinaires, certains vérifient le couteau après environ 15 minutes, soit après chaque ligne de production.
Réponse
Même si le couteau a été vérifié avant la che'hita, il faut le vérifier à nouveau après l'abattage. Cela s'applique tant que le couteau est encore présent ; mais si le couteau a été perdu, la che'hita reste valable, puisqu'il a été vérifié avant l'abattage, même si plusieurs animaux ont été abattus successivement. Toutefois, si le couteau a touché l'os de la colonne vertébrale d'un des animaux, il faut être rigoureux et considérer comme interdit tout ce qui a été abattu ensuite, et même l'animal dont la colonne vertébrale a été touchée est interdit.
Réponse
Si le cho'het a abattu avec un couteau vérifié conformément à la halakha, mais qu'après la che'hita il découvre une entaille sur le couteau, il faut craindre que le couteau se soit abîmé en tranchant la peau de la volaille, et que les simanim aient été coupés avec un couteau entaillé. Par conséquent, la volaille est considérée comme "safek nevela" et est interdite. Même si le couteau a touché l'os de la colonne vertébrale, on ne suppose pas que l'entaille provient de l'os, mais on craint qu'elle soit survenue dès la peau, ce qui signifie que la che'hita a été faite avec un couteau abîmé. Cette règle s'applique même pour une volaille. Toutefois, si l'on trouve un œuf à l'intérieur, il est permis, car l'interdiction de l'œuf de nevela n'est que d'ordre rabbinique, et en cas de doute sur une interdiction rabbinique, on est indulgent.

