Questions pratiques
Cachérisation des ustensiles concernant la viande et le lait
Réponse
Un four électrique, il est permis de cuire dans ce même four des gâteaux fourrés au fromage, à condition d'utiliser un plateau distinct réservé aux aliments lactés, et à condition qu'un délai de maet le-et se soit écoulé. Il faut également chauffer le four avant la cuisson pendant environ une demi-heure, de sorte que si de la vapeur était restée sur les parois du four, elle soit complètement brûlée par ce chauffage. Tout cela concerne les aliments solides. En revanche, pour les liquides comme la soupe ou autres, il n'est pas permis, sauf si la marmite est bien couverte ; dans ce cas, il faut permettre seulement après un délai de maet le-et et après chauffage comme mentionné. Toutefois, a posteriori, même dans le délai de maet le-et, il est possible de permettre, même pour un plat liquide.
Réponse
Si l'on a rôti de la viande dans un four et qu'au moment de la cuisson, un plateau lacté vide se trouvait sous le plateau de viande, certains estiment que le plateau est interdit, même s'il n'y avait pas de lait dedans, car la vapeur le rend interdit. D'autres permettent l'utilisation du plateau.
Réponse
Dans les fours à deux compartiments que l'on trouve aujourd'hui, où l'un est réservé à la viande et l'autre au lait, même s'ils sont reliés et que lorsque l'on cuit dans l'un, l'autre chauffe également, il est permis de cuire dans le second compartiment l'autre type d'aliment. Cependant, certains sont rigoureux et ne permettent pas de cuire viande et lait en même temps dans ces fours.
Statut du khelev
Réponse
Les hakhamim ont interdit de cuire le kehal (la mamelle de la bête) avec le lait qui s'y trouve, que ce soit celle d'une jeune bête qui n'a pas encore allaité ou d'une adulte, sauf si on la découpe avec un couteau dans la longueur et la largeur (c'est-à-dire en y faisant des entailles) et qu'on frappe le kehal contre un mur afin d'en extraire tout le lait qu'il contient. Il est aussi possible de le couper en petits morceaux. Même dans ce cas, la coutume est de permettre de le cuire uniquement seul, sans aucune viande. Cependant, il est permis de le cuire avec de l'eau, des légumes ou d'autres aliments.
Réponse
Selon notre minhag, il est possible de cuire le kehal seul, même à la poêle, ou en le faisant frire, ou dans une pashtida, et pas uniquement en le cuisant dans l'eau. Cela s'applique uniquement après l'avoir entaillé en croix et frappé contre un mur. Cependant, selon le Rama, il ne faut pas permettre de le cuire à la poêle. Il convient aussi d'être strict pour la pashtida si le kehal n'a pas d'abord séché. Le Rama écrit que la coutume est de permettre si ce n'est pas à la poêle, mais à la poêle, son statut est comme la cuisson.
Réponse
Ce qui a été dit concernant la nécessité de frapper le kehal contre un mur pour en extraire le lait ne signifie pas obligatoirement cette action précise, mais il s'agit de bien le presser fortement. Si on l'a entaillé en plusieurs endroits, en croix sur toute sa surface, c'est encore mieux que de le frapper contre un mur, car ainsi le lait en sort davantage. A plus forte raison, si on le coupe en petits morceaux, c'est préférable. Malgré tout, il faut bien le presser à la main et bien le laver, car il se peut qu'il reste du lait caché dans de petites cavités, et ainsi on écarte tout doute.
Réponse
Un kehal qui a été cuit seul (sans autre viande) sans avoir été entaillé reste permis à la consommation. Mais s'il a été cuit avec d'autres viandes, il faut qu'il y ait dans le plat soixante fois le volume du kehal, et le kehal lui-même compte dans ce calcul d'annulation ; dans ce cas, le plat est permis mais le kehal reste interdit. S'il y a moins de soixante, tout est interdit. Si le kehal tombe dans une autre marmite, il l'interdit également, et on évalue la quantité comme au départ, car le kehal cuit devient une pièce interdite. Cependant, le kehal compte dans le calcul des soixante pour l'annulation, car on ne dit pas que la pièce devient totalement interdite dans un interdit d'ordre rabbinique. Ainsi, si de la viande de volaille est tombée dans du lait bouillant sans qu'il y ait soixante fois son volume, puis que cette viande est tombée dans un autre plat, il n'est pas nécessaire d'avoir soixante fois tout le volume de la viande, car s'agissant d'un interdit rabbinique, on ne considère pas la pièce comme entièrement interdite, même pour la viande et le lait.
Réponse
Si le plat contient soixante fois le volume du kehal en dehors du kehal lui-même, le kehal reste tout de même interdit. Ce n'est pas uniquement lorsqu'il tombe dans une quantité de soixante fois son volume que le kehal est interdit, mais même s'il tombe dans cent fois son volume.
Réponse
Un kehal qui a été cuit et est devenu interdit, comme expliqué précédemment, reste permis à l'utilisation (hanaa), car l'interdiction ne porte que sur la consommation.
Réponse
Si un kehal tombe dans une marmite de lait bouillant, il faut soixante fois le volume du kehal pour l'annuler, en dehors du kehal lui-même. En effet, le lait contenu dans le kehal n'est pas distinct et connu de façon à ce que l'on puisse l'estimer séparément pour l'annuler par rapport à la viande.
Réponse
Si l'on fait griller le kehal seul, il suffit de le fendre en croix, sans qu'il soit nécessaire de le coller au mur du four.
Réponse
Il n'est pas nécessaire de réserver une broche spéciale pour griller le kehal ; il est permis de le griller sur une broche ayant déjà servi à griller de la viande. Cependant, il existe des endroits où l'on est plus strict à ce sujet, et chaque communauté suit sa coutume.
Réponse
Un kehal qui a été grillé près du feu et qui est encore chaud peut être placé dans une marmite contenant des morceaux de viande rôtie bouillante, sans craindre que le kehal absorbe de la viande. En effet, on n'a l'habitude d'être strict que dans le cas d'une véritable cuisson avec de la viande, et non lorsqu'on pose le kehal sur de la viande bouillante. Cela s'applique uniquement si le kehal a été préparé correctement, c'est-à-dire fendu en croix. Mais si l'on a grillé le kehal sans le fendre suffisamment, a priori cela est interdit, mais a posteriori c'est permis.
Réponse
Si l'on a grillé le kehal conformément à la règle, c'est-à-dire en le fendant en croix, et que l'on trouve ensuite à l'intérieur des cavités remplies de lait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet concernant l'interdiction de viande et lait.
Réponse
Il est permis de couper un kehal bouillant avec un couteau réservé à la viande, et a fortiori un kehal cru, même si le kehal est rempli de lait.
Réponse
Pour griller ou saler un kehal avec de la viande, la règle est la même que pour griller ou saler un foie avec de la viande. C'est-à-dire qu'a priori, cela est interdit, sauf si l'on place le kehal sous la viande. Mais a posteriori, c'est permis dans tous les cas.
Réponse
Si une goutte de lait est tombée sur un morceau de viande et que l'on a immédiatement secoué ou recouvert ce morceau, il est certain que si l'on a soixante fois le volume du lait, même le morceau lui-même est permis.
Réponse
Si de la viande de volaille est tombée dans du lait bouillant et qu'il n'y avait pas soixante fois le volume de la viande, puis que cette viande est ensuite tombée dans un autre plat, il n'est pas nécessaire d'avoir soixante fois le volume de toute la viande. Puisqu'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique, on ne dit pas dans ce cas que le morceau devient entièrement interdit, même dans le cas de viande et lait.
Réponse
Une marmite de viande qui n'est pas "ben yoma" (c'est-à-dire qui n'a pas servi pour de la viande dans les dernières vingt-quatre heures), dans laquelle on a cuit de l'eau ou des légumes, et dans laquelle on a introduit une cuillère lactée "ben yoma", bien qu'a priori il faille cachériser la marmite, néanmoins, la veille de Chabbat ou en cas de nécessité, il est permis de cuisiner dans cette marmite. Et si le plat reste pour les jours de semaine, il est certainement permis après que cela a été autorisé.
Autres lois de la viande et du lait
Réponse
Si deux cuillères de viande étaient posées dans une même boîte, l'une étant ben yoma (c'est-à-dire utilisée dans les vingt-quatre dernières heures), mais ayant déjà passé une nuit, et l'autre n'étant pas ben yoma, et que par erreur on a pris l'une d'elles pour remuer un porridge de lait dans une marmite bouillante, la règle principale est d'être indulgent dans ce cas. En effet, il y a ici un double doute : peut-être a-t-on utilisé la cuillère qui n'était pas ben yoma, et même si c'était celle qui était ben yoma, il se peut que la halakha suive l'avis de Rabbénou Tam selon lequel le fait d'avoir passé une nuit altère le goût. Ce double doute est considéré comme valable.

