Questions pratiques
Achat et vente pendant Chabbat
Réponse
Il est interdit de vendre ou d’acheter pendant Chabbat, de même qu’il est interdit de louer ou de donner en location pendant Chabbat. Cette interdiction concerne aussi bien l’acheteur que le vendeur, par crainte que l’on en vienne à écrire.
Réponse
Il est interdit de vendre ou d’acheter pendant Chabbat même si l’on a l’intention d’accomplir une mitsva, comme par exemple vendre le hamets à un non-juif la veille de Pessah qui tombe un Chabbat, vendre un animal à un non-juif pour éviter la sainteté du premier-né, ou acheter les quatre espèces ou la matsa. Ce que l’on a l’habitude de permettre concernant la vente des montées à la Torah, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un acte d’acquisition, mais d’un engagement à donner à la tsedaka.
Réponse
Néanmoins, si quelqu’un a oublié de vendre avant Chabbat son animal qui risque de mettre bas son premier-né pendant Chabbat, et craint que cela se produise, il peut donner l’animal en cadeau à un non-juif pendant Chabbat afin d’annuler la sainteté du premier-né.
Réponse
Si quelqu’un a vendu le hamets à un non-juif avant Chabbat, et que la veille de Pessah tombe un Chabbat, et qu’il a stipulé avec le non-juif que l’acquisition prendra effet le lendemain matin, jour de Chabbat, il y a une opinion selon laquelle il ne transgresse pas l’interdiction de vendre pendant Chabbat. Mais d’autres ne sont pas d’accord. C’est pourquoi, a priori, il ne faut pas agir ainsi.
Réponse
De même, si quelqu’un vend un objet à son prochain avant Chabbat et stipule que l’acquisition prendra effet à condition qu’une certaine action soit réalisée, il y a lieu de dire que si la condition est remplie pendant Chabbat, il n’y a pas d’interdiction de vente pendant Chabbat, puisque l’acte d’acquisition a eu lieu avant Chabbat. Mais certains ne sont pas de cet avis.
Réponse
Si quelqu’un vend un objet à son prochain et stipule que l’acquisition prendra effet dans trente jours, et qu’il s’avère ensuite que le trentième jour tombe pendant Chabbat, certains disent qu’il n’y a pas d’interdiction de vente pendant Chabbat, car l’acquisition prend effet d’elle-même pendant Chabbat sans aucun acte d’acquisition. Mais d’autres ne sont pas d’accord. Par conséquent, a priori, il est bon de ne pas agir ainsi.
Réponse
Lorsqu'un homme procède à la kiddouchin avec une femme en disant : « Tu m'es consacrée à condition que mon père veuille », certains estiment qu'il est interdit au père de dire pendant Chabbat « je veux », car par cette déclaration, le kiddouchin prend effet. D'autres ne sont pas de cet avis. Par conséquent, a priori, il est bon de ne pas agir ainsi pendant Chabbat.
Réponse
Il est permis de participer à un appel d'offres organisé par une société non juive, même si la société se réunit pendant Chabbat pour décider qui remportera le marché pour l'exécution de certains travaux ou autres.
Réponse
De même qu'il est interdit d'emprunter pendant Chabbat, il est également interdit de rembourser des dettes pendant Chabbat, et cela concerne le cas où l'on utilise une formulation explicite de remboursement. Toutefois, si l'on utilise une formulation de restitution, et qu'il s'agit d'un aliment nécessaire pour Chabbat, il est permis de restituer pendant Chabbat.
Réponse
Celui qui a juré de rembourser une dette à son prochain un jour précis, et que ce jour tombe pendant Chabbat, doit rembourser avant ce jour. S'il ne l'a pas fait, certains estiment qu'il est permis à l'emprunteur de rembourser sa dette pendant Chabbat afin de ne pas transgresser l'interdit du serment. Cependant, il est interdit au prêteur d'accepter le remboursement, car pour lui, il n'y a pas lieu de permettre l'interdit de mekah oumemkar. En pratique, il faut donner un gage ce jour-là, l'estimer et le remettre en guise de remboursement. Certains disent que si le prêteur le souhaite, il peut déclarer : « C'est comme si j'avais reçu le paiement ».
Réponse
Il est permis de renoncer à une dette envers son prochain pendant Chabbat, en disant : « Ta dette est annulée », car selon la halakha du Hoshen Michpat, la remise de dette ne nécessite pas d'acte d'acquisition. A fortiori, s'il s'agit d'un emprunteur pauvre, il y a une mitsva pour le prêteur de renoncer à la dette, car cela n'est pas inférieur à un acte de tsedaka. Tout cela concerne une dette verbale, mais pour une dette constatée par écrit, certains décisionnaires estiment que la remise n'est valable que si elle est accompagnée d'un acte d'acquisition complet par kinyan soudar. Toutefois, a posteriori, si la remise a été faite sans kinyan soudar, étant donné que la majorité des décisionnaires considèrent que la remise est valable même pour une dette écrite, l'emprunteur peut s'appuyer sur leur avis, car il est en possession, et la remise est effective. Celui qui se montre rigoureux sera béni.
Réponse
Certains estiment qu'il est interdit de rendre un bien hefker pendant Chabbat et Yom Tov, tandis que d'autres l'autorisent.
Réponse
Si une personne a transgressé et vendu un objet à son prochain pendant Chabbat de manière intentionnelle, et qu'après Chabbat il s'avère qu'il s'agissait d'une vente erronée, par exemple si l'objet présente un défaut ou autre, et que la vente est donc annulée, malgré tout, il est considéré comme ayant transgressé les paroles des Sages, puisque l'acte d'acquisition a eu lieu pendant Chabbat.
Réponse
Il est permis à une personne d’ouvrir sa boutique pendant Chabbat dans le but de donner à son voisin des produits nécessaires pour Chabbat, comme des boissons ou d’autres aliments, à condition de ne pas évoquer la notion d’achat ou de vente. Il ne devra pas non plus peser ni mesurer ce qu’il donne. Il est évident que si un système d’alarme est installé, il est interdit d’ouvrir la porte de la boutique pendant Chabbat, car cela activerait automatiquement l’alarme. De même, il est interdit de transporter dans la rue pendant Chabbat, même là où il y a un erouv, des bouteilles de vin ou autres dans un panier comme on le fait en semaine ; il faudra les apporter à la main, même si cela oblige à faire plusieurs allers-retours. Toutefois, s’il est pressé à cause d’invités, il est permis de les transporter dans un panier comme en semaine.
Réponse
Il est permis à l’acheteur de dire au propriétaire du magasin le nombre de boîtes ou de bouteilles dont il a besoin.
Réponse
Il est également permis à l’acheteur de demander au propriétaire du magasin de venir chez lui après Chabbat au sujet de la marchandise qu’il a reçue, à condition de ne pas mentionner de somme d’argent, ni de quantité ou de nombre. Il est aussi permis de lui donner un gage à cette occasion, mais sans préciser que c’est à titre de gage. Pendant Chabbat, il n’y a pas de différence à ce sujet entre un grossiste et un détaillant. Tout cela s’applique dans les endroits où il y a un erouv ; là où il n’y a pas d’erouv, cela est interdit à cause de "lifnei iver lo titen michchol", car on ferait trébucher l’autre en lui faisant transporter pendant Chabbat.
Réponse
Il est permis d’ouvrir la vitrine d’un magasin avant Chabbat et de laisser les lumières allumées, sans aucune crainte. Il est correct d’enlever ou de couvrir avant Chabbat les prix attachés aux vêtements exposés dans la vitrine, afin de ne pas entraîner les passants à lire les prix.
Réponse
Il est interdit de s’asseoir dans le magasin d’un non-juif pendant Chabbat, même si l’on ne parle pas avec lui de commerce, de peur que l’on soupçonne qu’il est son associé ou qu’il l’aide dans la vente, ou qu’il discute avec lui des affaires du magasin.
Réponse
Il est permis, selon la halakha, d’entrer dans un magasin appartenant à un non-juif pendant Chabbat afin de lui parler de certains sujets et de repartir immédiatement. Cependant, il ne faut pas s’y asseoir, comme cela a été expliqué.
Réponse
Il est recommandé et approprié d’éviter d’entrer dans un magasin pour consulter les courriers qui y sont arrivés, même s’il s’agit de lettres qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir. Il n’y a toutefois pas d’interdiction à les examiner pendant Chabbat.

