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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Achat et vente pendant Chabbat

Est-il permis d’acheter ou de vendre pendant Chabbat ?
La location ou la mise en location est-elle autorisée pendant Chabbat ?
L’interdiction de vendre pendant Chabbat concerne-t-elle uniquement le vendeur ou aussi l’acheteur ?
Réponse

Il est interdit de vendre ou d’acheter pendant Chabbat, de même qu’il est interdit de louer ou de donner en location pendant Chabbat. Cette interdiction concerne aussi bien l’acheteur que le vendeur, par crainte que l’on en vienne à écrire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 40)
Peut-on vendre le hamets à un non-juif pendant Chabbat dans le but d’accomplir une mitsva ?
Est-il permis d’acheter les quatre espèces ou la matsa pendant Chabbat ?
Pourquoi la vente des montées à la Torah est-elle permise pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de vendre ou d’acheter pendant Chabbat même si l’on a l’intention d’accomplir une mitsva, comme par exemple vendre le hamets à un non-juif la veille de Pessah qui tombe un Chabbat, vendre un animal à un non-juif pour éviter la sainteté du premier-né, ou acheter les quatre espèces ou la matsa. Ce que l’on a l’habitude de permettre concernant la vente des montées à la Torah, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un acte d’acquisition, mais d’un engagement à donner à la tsedaka.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 41)
Que faire si l’on a oublié de vendre son animal avant Chabbat et que l’on craint qu’il mette bas pendant Chabbat ?
Est-il permis de donner un animal en cadeau à un non-juif pendant Chabbat pour éviter la sainteté du premier-né ?
Réponse

Néanmoins, si quelqu’un a oublié de vendre avant Chabbat son animal qui risque de mettre bas son premier-né pendant Chabbat, et craint que cela se produise, il peut donner l’animal en cadeau à un non-juif pendant Chabbat afin d’annuler la sainteté du premier-né.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 42)
Est-il permis de stipuler lors de la vente du hamets que l’acquisition par le non-juif prendra effet pendant Chabbat ?
Existe-t-il une divergence d’opinion concernant la validité de la vente du hamets prenant effet pendant Chabbat ?
Réponse

Si quelqu’un a vendu le hamets à un non-juif avant Chabbat, et que la veille de Pessah tombe un Chabbat, et qu’il a stipulé avec le non-juif que l’acquisition prendra effet le lendemain matin, jour de Chabbat, il y a une opinion selon laquelle il ne transgresse pas l’interdiction de vendre pendant Chabbat. Mais d’autres ne sont pas d’accord. C’est pourquoi, a priori, il ne faut pas agir ainsi.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 43)
Si une vente est conclue avant Chabbat avec une condition à réaliser pendant Chabbat, cela pose-t-il un problème d’interdiction de vente pendant Chabbat ?
L’acte d’acquisition effectué avant Chabbat suffit-il à éviter l’interdiction de vente pendant Chabbat si la condition se réalise pendant Chabbat ?
Réponse

De même, si quelqu’un vend un objet à son prochain avant Chabbat et stipule que l’acquisition prendra effet à condition qu’une certaine action soit réalisée, il y a lieu de dire que si la condition est remplie pendant Chabbat, il n’y a pas d’interdiction de vente pendant Chabbat, puisque l’acte d’acquisition a eu lieu avant Chabbat. Mais certains ne sont pas de cet avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 44)
Est-il permis de stipuler qu’une acquisition prendra effet dans trente jours si ce délai tombe pendant Chabbat ?
L’acquisition qui prend effet automatiquement pendant Chabbat sans acte d’acquisition est-elle permise selon tous les avis ?
Réponse

Si quelqu’un vend un objet à son prochain et stipule que l’acquisition prendra effet dans trente jours, et qu’il s’avère ensuite que le trentième jour tombe pendant Chabbat, certains disent qu’il n’y a pas d’interdiction de vente pendant Chabbat, car l’acquisition prend effet d’elle-même pendant Chabbat sans aucun acte d’acquisition. Mais d’autres ne sont pas d’accord. Par conséquent, a priori, il est bon de ne pas agir ainsi.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 45)
Est-il permis au père d'exprimer son accord pour un kiddouchin conditionné à son approbation pendant Chabbat ?
Existe-t-il une divergence d'opinion concernant la déclaration du père lors d'un kiddouchin conditionnel pendant Chabbat ?
Quelle est la recommandation a priori concernant la réalisation d'un kiddouchin conditionné à l'accord du père pendant Chabbat ?
Réponse

Lorsqu'un homme procède à la kiddouchin avec une femme en disant : « Tu m'es consacrée à condition que mon père veuille », certains estiment qu'il est interdit au père de dire pendant Chabbat « je veux », car par cette déclaration, le kiddouchin prend effet. D'autres ne sont pas de cet avis. Par conséquent, a priori, il est bon de ne pas agir ainsi pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 46)
Est-il permis de participer à un appel d'offres d'une société non juive si la décision est prise pendant Chabbat ?
Peut-on soumissionner à un marché dont l'attribution se fait pendant Chabbat par une société de non-juifs ?
Réponse

Il est permis de participer à un appel d'offres organisé par une société non juive, même si la société se réunit pendant Chabbat pour décider qui remportera le marché pour l'exécution de certains travaux ou autres.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 47)
Est-il permis de rembourser une dette pendant Chabbat ?
Dans quel cas est-il permis de restituer un aliment pendant Chabbat ?
Quelle différence y a-t-il entre une formulation de remboursement et une formulation de restitution pendant Chabbat ?
Réponse

De même qu'il est interdit d'emprunter pendant Chabbat, il est également interdit de rembourser des dettes pendant Chabbat, et cela concerne le cas où l'on utilise une formulation explicite de remboursement. Toutefois, si l'on utilise une formulation de restitution, et qu'il s'agit d'un aliment nécessaire pour Chabbat, il est permis de restituer pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 48)
Que doit faire une personne ayant juré de rembourser une dette un jour qui tombe pendant Chabbat ?
Est-il permis à l'emprunteur de rembourser sa dette pendant Chabbat pour ne pas transgresser un serment ?
Le prêteur a-t-il le droit d'accepter le remboursement d'une dette pendant Chabbat lorsque l'emprunteur a juré de rembourser ce jour-là et que le jour du serment tombe pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui a juré de rembourser une dette à son prochain un jour précis, et que ce jour tombe pendant Chabbat, doit rembourser avant ce jour. S'il ne l'a pas fait, certains estiment qu'il est permis à l'emprunteur de rembourser sa dette pendant Chabbat afin de ne pas transgresser l'interdit du serment. Cependant, il est interdit au prêteur d'accepter le remboursement, car pour lui, il n'y a pas lieu de permettre l'interdit de mekah oumemkar. En pratique, il faut donner un gage ce jour-là, l'estimer et le remettre en guise de remboursement. Certains disent que si le prêteur le souhaite, il peut déclarer : « C'est comme si j'avais reçu le paiement ».

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 49)
Est-il permis de renoncer à une dette pendant Chabbat ?
La remise d'une dette écrite pendant Chabbat est-elle valable sans acte d'acquisition ?
Y a-t-il une mitsva particulière à renoncer à la dette d'un emprunteur pauvre pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de renoncer à une dette envers son prochain pendant Chabbat, en disant : « Ta dette est annulée », car selon la halakha du Hoshen Michpat, la remise de dette ne nécessite pas d'acte d'acquisition. A fortiori, s'il s'agit d'un emprunteur pauvre, il y a une mitsva pour le prêteur de renoncer à la dette, car cela n'est pas inférieur à un acte de tsedaka. Tout cela concerne une dette verbale, mais pour une dette constatée par écrit, certains décisionnaires estiment que la remise n'est valable que si elle est accompagnée d'un acte d'acquisition complet par kinyan soudar. Toutefois, a posteriori, si la remise a été faite sans kinyan soudar, étant donné que la majorité des décisionnaires considèrent que la remise est valable même pour une dette écrite, l'emprunteur peut s'appuyer sur leur avis, car il est en possession, et la remise est effective. Celui qui se montre rigoureux sera béni.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 50)
Est-il permis de déclarer un bien hefker pendant Chabbat ou Yom Tov ?
Existe-t-il une divergence d'opinion concernant la possibilité de rendre un bien hefker pendant Chabbat ?
Réponse

Certains estiment qu'il est interdit de rendre un bien hefker pendant Chabbat et Yom Tov, tandis que d'autres l'autorisent.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 51)
Si une vente a été réalisée intentionnellement pendant Chabbat et qu'elle est ensuite annulée à cause d'un défaut, la transgression de Chabbat est-elle tout de même considérée ?
Une vente effectuée pendant Chabbat, qui s'avère être un mekah taout après Chabbat, est-elle exempte de la faute de la transaction pendant Chabbat ?
Réponse

Si une personne a transgressé et vendu un objet à son prochain pendant Chabbat de manière intentionnelle, et qu'après Chabbat il s'avère qu'il s'agissait d'une vente erronée, par exemple si l'objet présente un défaut ou autre, et que la vente est donc annulée, malgré tout, il est considéré comme ayant transgressé les paroles des Sages, puisque l'acte d'acquisition a eu lieu pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 52)
Est-il permis d’ouvrir sa boutique pendant Chabbat pour donner des produits alimentaires à un voisin ?
Peut-on peser ou mesurer des produits que l’on donne à un voisin pendant Chabbat ?
Dans quelles conditions est-il permis de transporter des bouteilles de vin dans un panier pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis à une personne d’ouvrir sa boutique pendant Chabbat dans le but de donner à son voisin des produits nécessaires pour Chabbat, comme des boissons ou d’autres aliments, à condition de ne pas évoquer la notion d’achat ou de vente. Il ne devra pas non plus peser ni mesurer ce qu’il donne. Il est évident que si un système d’alarme est installé, il est interdit d’ouvrir la porte de la boutique pendant Chabbat, car cela activerait automatiquement l’alarme. De même, il est interdit de transporter dans la rue pendant Chabbat, même là où il y a un erouv, des bouteilles de vin ou autres dans un panier comme on le fait en semaine ; il faudra les apporter à la main, même si cela oblige à faire plusieurs allers-retours. Toutefois, s’il est pressé à cause d’invités, il est permis de les transporter dans un panier comme en semaine.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 53)
Est-il permis de préciser le nombre de boîtes ou de bouteilles que l’on souhaite obtenir pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis à l’acheteur de dire au propriétaire du magasin le nombre de boîtes ou de bouteilles dont il a besoin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 54)
Est-il permis de demander au propriétaire du magasin de venir après Chabbat pour régler la marchandise reçue pendant Chabbat ?
Peut-on donner un gage au propriétaire du magasin pendant Chabbat pour la marchandise reçue ?
Y a-t-il une différence entre un grossiste et un détaillant concernant la possibilité pour un acheteur de demander au propriétaire du magasin de venir chez lui après Chabbat au sujet de la marchandise reçue, sans mentionner de somme ou de quantité, pendant Chabbat ?
Réponse

Il est également permis à l’acheteur de demander au propriétaire du magasin de venir chez lui après Chabbat au sujet de la marchandise qu’il a reçue, à condition de ne pas mentionner de somme d’argent, ni de quantité ou de nombre. Il est aussi permis de lui donner un gage à cette occasion, mais sans préciser que c’est à titre de gage. Pendant Chabbat, il n’y a pas de différence à ce sujet entre un grossiste et un détaillant. Tout cela s’applique dans les endroits où il y a un erouv ; là où il n’y a pas d’erouv, cela est interdit à cause de "lifnei iver lo titen michchol", car on ferait trébucher l’autre en lui faisant transporter pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 55)
Est-il permis de laisser la vitrine d’un magasin ouverte et éclairée pendant Chabbat ?
Faut-il enlever ou couvrir les étiquettes de prix dans la vitrine avant Chabbat ?
Réponse

Il est permis d’ouvrir la vitrine d’un magasin avant Chabbat et de laisser les lumières allumées, sans aucune crainte. Il est correct d’enlever ou de couvrir avant Chabbat les prix attachés aux vêtements exposés dans la vitrine, afin de ne pas entraîner les passants à lire les prix.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 56)
Est-il permis de s’asseoir dans le magasin d’un non-juif pendant Chabbat, même sans parler de commerce ?
Réponse

Il est interdit de s’asseoir dans le magasin d’un non-juif pendant Chabbat, même si l’on ne parle pas avec lui de commerce, de peur que l’on soupçonne qu’il est son associé ou qu’il l’aide dans la vente, ou qu’il discute avec lui des affaires du magasin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 57)
Est-il permis d’entrer dans un magasin d’un non-juif pendant Chabbat pour discuter brièvement avec lui ?
Peut-on rester assis dans un magasin d’un non-juif pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis, selon la halakha, d’entrer dans un magasin appartenant à un non-juif pendant Chabbat afin de lui parler de certains sujets et de repartir immédiatement. Cependant, il ne faut pas s’y asseoir, comme cela a été expliqué.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 58)
Est-il conseillé d’entrer dans un magasin pendant Chabbat pour vérifier si du courrier est arrivé ?
Y a-t-il une interdiction de consulter des lettres pendant Chabbat si on ne les ouvre pas ?
Réponse

Il est recommandé et approprié d’éviter d’entrer dans un magasin pour consulter les courriers qui y sont arrivés, même s’il s’agit de lettres qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir. Il n’y a toutefois pas d’interdiction à les examiner pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Achat et vente pendant Chabbat, Halakha 59)