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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Lois du salaire de Chabbat

Un enseignant peut-il recevoir un salaire pour avoir enseigné la Torah à un enfant pendant Chabbat et les jours de fête ?
Est-il permis de discuter du salaire de l'enseignant pendant Chabbat ?
Est-il préférable d'englober le salaire de l'enseignement du Chabbat avec celui des jours de semaine ?
Réponse

Celui qui engage un enseignant pour apprendre la Torah à son fils pendant Chabbat et les jours de fête, il est permis à l'enseignant de recevoir un salaire pour cela, et il n'y a pas d'interdiction de salaire de Chabbat. Celui qui est rigoureux et enseigne aussi à l'enfant pendant les jours de semaine afin d'englober le salaire du Chabbat sera béni. Il est permis de discuter de ce sujet pendant Chabbat, et il est même permis à l'enseignant de recevoir un salaire pour cela, mais il ne fixera pas le montant exact du salaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 20)
Est-il permis d'engager un avrekh de yeshiva pendant Chabbat pour enseigner à un garçon bar-mitsva les intonations de la paracha et le préparer à son discours ?
Est-il préférable que l'avrekh enseigne aussi au garçon à la sortie de Chabbat afin d'englober le salaire ?
Réponse

Il est donc permis d'engager un avrekh de yeshiva pendant Chabbat et les jours de fête pour enseigner à un garçon bar-mitsva les intonations de la paracha et le préparer à son discours de bar-mitsva. Puisqu'il lui enseigne des paroles de Torah, de morale, ainsi que les règles de la lecture de la Torah selon la prononciation correcte, il n'y a pas d'interdiction de salaire de Chabbat dans ce cas. Toutefois, il est bon et juste qu'il enseigne aussi au garçon à la sortie de Chabbat, afin que le salaire soit englobé avec d'autres jours.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 21)
Est-il permis de louer les places assises d'une synagogue avant Chabbat à des personnes qui ne viennent que pendant les jours redoutables ou les fêtes ?
Peut-on conclure un contrat de location de places dans la synagogue pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de louer, avant Chabbat, les places assises de la synagogue, même à ceux qui ne viennent à la synagogue que pendant les jours redoutables ou uniquement les Chabbat et jours de fête. Il n’y a pas lieu d’interdire cela à cause du salaire de Chabbat. Cependant, il ne faut pas louer les places pendant Chabbat lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 22)
Est-il permis de promettre un paiement à dix personnes engagées avant Chabbat pour étudier à l'occasion d'un yahrzeit tombant pendant Chabbat ?
Réponse

La coutume selon laquelle une personne ayant un yahrzeit pendant Chabbat engage, avant Chabbat, dix personnes pour étudier à l’élévation de l’âme du défunt et leur promet un paiement pour cela, n’est pas à interdire à cause du salaire de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 23)
Peut-on étudier pendant Chabbat un traité ou des michnayot pour lesquels on reçoit un paiement, même si on ne les étudie pas en semaine ?
Est-il recommandé d'étudier aussi en semaine un texte pris sur soi pour l'élévation de l'âme d'un défunt ?
Réponse

Celui qui s’est engagé à terminer un traité ou des michnayot pour l’élévation de l’âme d’un défunt et reçoit un paiement pour cela, a le droit d’étudier ce texte pendant Chabbat, même s’il ne l’étudie pas en semaine. Celui qui prend sur lui d’étudier ce texte également en semaine sera béni.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 24)
Est-il permis de payer, après Chabbat, des personnes pour compléter un minyan dans une synagogue où il n'y a pas assez de fidèles ?
Est-il approprié de recevoir un paiement pour accomplir la mitsva de compléter un minyan ?
Réponse

Dans une synagogue où il n’y a pas de minyan, si les responsables souhaitent organiser un minyan pendant Chabbat et les fêtes et paient ceux qui viennent compléter le minyan, il n’y a pas à craindre ici le problème du salaire de Chabbat, même s’il existe d’autres synagogues dans la ville. Malgré tout, il n’est pas convenable de recevoir un paiement pour accomplir cette mitsva de compléter le minyan.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 25)
Est-il permis de distribuer des cartes ou des cadeaux aux enfants pendant Chabbat ou un jour de fête pour les récompenser de la lecture de Tehilim ?
Réponse

Il est permis d’être indulgent et d’autoriser le responsable d’un groupe de Tehilim à distribuer des cartes aux enfants pendant Chabbat et les jours de fête, en récompense de la lecture de Tehilim qu’ils font ces jours-là. Il est également permis de leur distribuer des cadeaux pour cette lecture, sans craindre le problème du salaire de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 26)
Est-il permis de payer après Chabbat pour une immersion dans de l'eau froide effectuée pendant Chabbat ?
Est-il recommandé de payer de façon englobée pour une immersion réalisée pendant Chabbat ?
Réponse

Celui qui s’immerge pendant Chabbat et paie pour cela après Chabbat n’a pas à craindre le problème du salaire de Chabbat. Celui qui est rigoureux et paie de façon englobée sera béni.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 27)
Est-il permis d’acheter des actions d’une société majoritairement non-juive qui travaille aussi le Chabbat ?
Peut-on acheter des actions d’une société juive qui fonctionne pendant Chabbat, même si les employés du Chabbat sont non-juifs ?
Réponse

Il est permis d’acheter des actions d’une société dont la majorité des propriétaires sont non-juifs, même si cette société travaille également le Chabbat, et il n’y a pas d’interdiction de sekhar Chabbat dans ce cas. En revanche, il est interdit d’acheter des actions d’une société juive qui fonctionne pendant Chabbat, même si les employés qui y travaillent le Chabbat sont non-juifs.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 28)
Est-il permis d’acheter à la bourse des actions nouvelles d’une société juive qui travaille pendant Chabbat ?
Peut-on acheter ou vendre des actions d’une société juive qui travaille pendant Chabbat après leur introduction en bourse ?
Est-il permis de percevoir les dividendes provenant d’actions de sociétés travaillant pendant Chabbat ?
Réponse

Il ne faut pas acheter à la bourse des actions nouvelles d’une société juive dont on sait qu’elle travaille pendant Chabbat. Il s’agit des actions dites « imissiot », qui sont acquises avant leur mise en circulation générale à la bourse, et dont les acheteurs sont considérés comme propriétaires de la société. Cependant, il est permis d’acheter ces actions auprès des premiers acquéreurs, après le début de leur cotation en bourse. Il est également permis de les revendre à d’autres, et il n’y a pas à craindre l’interdit de « lifnei iver » ni celui d’aider à la transgression. Il est permis aussi de percevoir les bénéfices annuels (dividendes), sans craindre l’interdit de sekhar Chabbat. Celui qui se montre rigoureux et ne profite pas des bénéfices des jours de Chabbat, en les donnant à la tsedaka, sera béni. Il est permis d’investir dans des fonds communs de placement gérés par les banques, même s’il est possible qu’ils achètent des actions de sociétés travaillant pendant Chabbat, car il n’est pas certain qu’ils achètent effectivement de telles actions.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 29)
Peut-on placer de l’argent dans une banque dans un programme qui rapporte des intérêts selon le nombre de jours, sans craindre l’interdit de sekhar Chabbat ?
Réponse

Il est permis de déposer des économies dans une banque, dans un programme qui accorde des intérêts en fonction du nombre de jours, et il n’y a pas d’interdiction de sekhar Chabbat dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 30)
Est-il permis de prêter de l’argent à une personne qui transgresse publiquement le Chabbat, sachant qu’elle fera des affaires avec cet argent pendant Chabbat ?
Peut-on louer son magasin à une personne qui transgresse publiquement le Chabbat, même si elle l’ouvrira pendant Chabbat ?
Que convient-il de faire lorsqu’il est possible d’éviter de prêter ou de louer à une personne qui transgresse publiquement le Chabbat ?
Réponse

Certains estiment qu’il est permis de prêter de l’argent à une personne qui transgresse publiquement le Chabbat, même s’il est certain qu’elle fera des affaires avec cet argent pendant Chabbat. Il est également permis de louer son magasin à une telle personne, même si elle ouvrira le magasin pendant Chabbat. D’autres sont en désaccord. Lorsqu’il est possible de s’en abstenir, il est bon et juste de le faire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 31)
Est-il permis de donner un livre à imprimer chez un imprimeur non-juif qui emploie des ouvriers juifs travaillant pendant Chabbat ?
Faut-il craindre l’interdit de profiter d’un travail accompli pendant Chabbat lorsqu’on imprime un livre dans ces conditions ?
Réponse

Il est permis de confier un livre à imprimer chez un imprimeur non-juif qui emploie des ouvriers juifs travaillant malheureusement pendant Chabbat. Toutefois, il est préférable de ne pas renforcer la main des fauteurs, d’autant plus que beaucoup considèrent qu’il existe aussi chez un juif transgresseur l’interdit d’aider à la transgression. Cependant, il n’y a pas lieu d’interdire pour cause de profit d’un acte accompli pendant Chabbat, car on suit la majorité des jours.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 32)
Comment faut-il procéder pour louer des ustensiles destinés à un repas de Chabbat selon certains avis ?
Doit-on utiliser les ustensiles loués pour un repas de Chabbat également avant ou après Chabbat, afin que la location ne concerne pas uniquement Chabbat ?
Existe-t-il des avis selon lesquels il n’est pas nécessaire de prendre des précautions particulières lors de la location d’ustensiles pour un repas de Chabbat ?
Réponse

Concernant la location d’ustensiles pour un repas ayant lieu pendant Chabbat, certains estiment qu’il faut veiller à ce que la location prenne effet quelques heures avant l’entrée de Chabbat ou qu’elle se prolonge après la sortie de Chabbat, et que le paiement soit englobé dans une période plus large. Il convient donc d’utiliser les ustensiles aussi la veille de Chabbat ou après Chabbat. D’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire d’être rigoureux sur ce point.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 33)
Est-il permis d’acheter des actions dans une société juive de réparation de feux de signalisation dont les employés travaillent parfois le Chabbat ?
Les employés d’une société juive qui réparent des feux de signalisation peuvent-ils travailler le Chabbat sans consulter un rav ?
Réponse

Il est permis, pour celui qui souhaite être indulgent, d’acheter des actions dans une société juive spécialisée dans la réparation des feux de signalisation, même si ses membres sont non pratiquants et acceptent de travailler le Chabbat lorsque cela leur est demandé, notamment lorsqu’il y a un risque pour la vie. Il n’y a pas d’interdiction de profiter d’un gain lié au Chabbat dans ce cas. Cependant, les employés de cette société doivent consulter un rav pour savoir s’il leur est permis de travailler le Chabbat, chaque cas devant être examiné individuellement.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 34)
Est-il permis d’adhérer à un organisme juif de bienfaisance qui profane le Chabbat et les fêtes ?
Peut-on participer aux réunions d’un organisme juif qui profane le Chabbat si c’est pour renforcer l’éducation et la Torah, et sous quelles conditions ?
Réponse

Il est interdit d’être membre d’un organisme juif créé dans le but de faire de la charité et de la bienfaisance envers le public, si cet organisme profane le Chabbat et les jours de fête, car il y a là un risque de profanation du Nom divin en s’associant à eux. Toutefois, si l’organisme fonctionne de toute façon et que l’on souhaite participer à ses réunions pour faire adopter des décisions visant à renforcer l’éducation et la Torah, il y a matière à être indulgent, à condition d’agir selon la décision d’un sage.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 35)
Est-il permis de payer avant Chabbat pour les repas et l’hébergement dans un hôtel pendant Chabbat ?
Y a-t-il un problème de gain lié au Chabbat lorsqu’on paie pour un séjour à l’hôtel couvrant aussi des périodes hors Chabbat ?
Réponse

Celui qui séjourne dans un hôtel pendant le Chabbat a le droit de payer avant Chabbat pour les repas et l’hébergement du Chabbat, sans craindre l’interdiction de recevoir un gain lié au Chabbat, car il paie également pour le temps passé dans sa chambre avant et après Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 36)
Un médecin peut-il recevoir une rémunération après Chabbat pour des soins donnés à un malade en danger pendant Chabbat ?
Est-il permis de parler du paiement pour des soins médicaux ou une accoucheuse pendant Chabbat ?
Réponse

Un médecin appelé le Chabbat pour soigner un malade en danger de mort a le droit de recevoir, après Chabbat, une rémunération pour les soins prodigués pendant Chabbat, sans que cela constitue un interdit de gain lié au Chabbat. Il en va de même pour la rémunération d’une sage-femme ayant travaillé le Chabbat. Cependant, il est interdit de discuter du paiement pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 37)
Comment doit-on procéder si un médecin non pratiquant exige d’être payé pendant Chabbat pour soigner un malade en danger ?
Est-il permis de donner de l’argent à un médecin non pratiquant pendant Chabbat s’il refuse d’attendre la sortie de Chabbat pour être payé ?
Réponse

Si un médecin non pratiquant est appelé le Chabbat pour soigner un malade en danger et exige d’être payé pendant Chabbat, il convient de lui proposer de recevoir un gage jusqu’à la sortie de Chabbat, puis de le payer. Si le médecin refuse et qu’en l’absence de paiement il inscrit la dette dans son registre, il est interdit de lui donner l’argent pendant Chabbat, car il ne faut pas transgresser un interdit mineur pour éviter à autrui une transgression plus grave.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 38)
Un mohel peut-il recevoir une rémunération après Chabbat pour une mila pratiquée le Chabbat ?
Est-il préférable pour un mohel d’accomplir la mila sans recevoir de rémunération, même en dehors du Chabbat ?
Réponse

Un mohel appelé à pratiquer une mila à son temps pendant Chabbat a le droit de recevoir une rémunération, car il s’agit d’une mitsva, et cela n’est pas considéré comme un gain lié au Chabbat. Toutefois, il est préférable et plus convenable d’accomplir la mitsva de la mila sans percevoir de rémunération, ni en semaine ni le Chabbat, et de ne recevoir que le remboursement des frais. Dans les endroits où il y a de nombreux érudits, on s’empresse d’accomplir cette importante mitsva sans aucune rémunération.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 306 - Lois du salaire de Chabbat, Halakha 39)