Questions pratiques
Lois du salaire de Chabbat
Réponse
Celui qui engage un enseignant pour apprendre la Torah à son fils pendant Chabbat et les jours de fête, il est permis à l'enseignant de recevoir un salaire pour cela, et il n'y a pas d'interdiction de salaire de Chabbat. Celui qui est rigoureux et enseigne aussi à l'enfant pendant les jours de semaine afin d'englober le salaire du Chabbat sera béni. Il est permis de discuter de ce sujet pendant Chabbat, et il est même permis à l'enseignant de recevoir un salaire pour cela, mais il ne fixera pas le montant exact du salaire.
Réponse
Il est donc permis d'engager un avrekh de yeshiva pendant Chabbat et les jours de fête pour enseigner à un garçon bar-mitsva les intonations de la paracha et le préparer à son discours de bar-mitsva. Puisqu'il lui enseigne des paroles de Torah, de morale, ainsi que les règles de la lecture de la Torah selon la prononciation correcte, il n'y a pas d'interdiction de salaire de Chabbat dans ce cas. Toutefois, il est bon et juste qu'il enseigne aussi au garçon à la sortie de Chabbat, afin que le salaire soit englobé avec d'autres jours.
Réponse
Il est permis de louer, avant Chabbat, les places assises de la synagogue, même à ceux qui ne viennent à la synagogue que pendant les jours redoutables ou uniquement les Chabbat et jours de fête. Il n’y a pas lieu d’interdire cela à cause du salaire de Chabbat. Cependant, il ne faut pas louer les places pendant Chabbat lui-même.
Réponse
La coutume selon laquelle une personne ayant un yahrzeit pendant Chabbat engage, avant Chabbat, dix personnes pour étudier à l’élévation de l’âme du défunt et leur promet un paiement pour cela, n’est pas à interdire à cause du salaire de Chabbat.
Réponse
Celui qui s’est engagé à terminer un traité ou des michnayot pour l’élévation de l’âme d’un défunt et reçoit un paiement pour cela, a le droit d’étudier ce texte pendant Chabbat, même s’il ne l’étudie pas en semaine. Celui qui prend sur lui d’étudier ce texte également en semaine sera béni.
Réponse
Dans une synagogue où il n’y a pas de minyan, si les responsables souhaitent organiser un minyan pendant Chabbat et les fêtes et paient ceux qui viennent compléter le minyan, il n’y a pas à craindre ici le problème du salaire de Chabbat, même s’il existe d’autres synagogues dans la ville. Malgré tout, il n’est pas convenable de recevoir un paiement pour accomplir cette mitsva de compléter le minyan.
Réponse
Il est permis d’être indulgent et d’autoriser le responsable d’un groupe de Tehilim à distribuer des cartes aux enfants pendant Chabbat et les jours de fête, en récompense de la lecture de Tehilim qu’ils font ces jours-là. Il est également permis de leur distribuer des cadeaux pour cette lecture, sans craindre le problème du salaire de Chabbat.
Réponse
Celui qui s’immerge pendant Chabbat et paie pour cela après Chabbat n’a pas à craindre le problème du salaire de Chabbat. Celui qui est rigoureux et paie de façon englobée sera béni.
Réponse
Il est permis d’acheter des actions d’une société dont la majorité des propriétaires sont non-juifs, même si cette société travaille également le Chabbat, et il n’y a pas d’interdiction de sekhar Chabbat dans ce cas. En revanche, il est interdit d’acheter des actions d’une société juive qui fonctionne pendant Chabbat, même si les employés qui y travaillent le Chabbat sont non-juifs.
Réponse
Il ne faut pas acheter à la bourse des actions nouvelles d’une société juive dont on sait qu’elle travaille pendant Chabbat. Il s’agit des actions dites « imissiot », qui sont acquises avant leur mise en circulation générale à la bourse, et dont les acheteurs sont considérés comme propriétaires de la société. Cependant, il est permis d’acheter ces actions auprès des premiers acquéreurs, après le début de leur cotation en bourse. Il est également permis de les revendre à d’autres, et il n’y a pas à craindre l’interdit de « lifnei iver » ni celui d’aider à la transgression. Il est permis aussi de percevoir les bénéfices annuels (dividendes), sans craindre l’interdit de sekhar Chabbat. Celui qui se montre rigoureux et ne profite pas des bénéfices des jours de Chabbat, en les donnant à la tsedaka, sera béni. Il est permis d’investir dans des fonds communs de placement gérés par les banques, même s’il est possible qu’ils achètent des actions de sociétés travaillant pendant Chabbat, car il n’est pas certain qu’ils achètent effectivement de telles actions.
Réponse
Il est permis de déposer des économies dans une banque, dans un programme qui accorde des intérêts en fonction du nombre de jours, et il n’y a pas d’interdiction de sekhar Chabbat dans ce cas.
Réponse
Certains estiment qu’il est permis de prêter de l’argent à une personne qui transgresse publiquement le Chabbat, même s’il est certain qu’elle fera des affaires avec cet argent pendant Chabbat. Il est également permis de louer son magasin à une telle personne, même si elle ouvrira le magasin pendant Chabbat. D’autres sont en désaccord. Lorsqu’il est possible de s’en abstenir, il est bon et juste de le faire.
Réponse
Il est permis de confier un livre à imprimer chez un imprimeur non-juif qui emploie des ouvriers juifs travaillant malheureusement pendant Chabbat. Toutefois, il est préférable de ne pas renforcer la main des fauteurs, d’autant plus que beaucoup considèrent qu’il existe aussi chez un juif transgresseur l’interdit d’aider à la transgression. Cependant, il n’y a pas lieu d’interdire pour cause de profit d’un acte accompli pendant Chabbat, car on suit la majorité des jours.
Réponse
Concernant la location d’ustensiles pour un repas ayant lieu pendant Chabbat, certains estiment qu’il faut veiller à ce que la location prenne effet quelques heures avant l’entrée de Chabbat ou qu’elle se prolonge après la sortie de Chabbat, et que le paiement soit englobé dans une période plus large. Il convient donc d’utiliser les ustensiles aussi la veille de Chabbat ou après Chabbat. D’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire d’être rigoureux sur ce point.
Réponse
Il est permis, pour celui qui souhaite être indulgent, d’acheter des actions dans une société juive spécialisée dans la réparation des feux de signalisation, même si ses membres sont non pratiquants et acceptent de travailler le Chabbat lorsque cela leur est demandé, notamment lorsqu’il y a un risque pour la vie. Il n’y a pas d’interdiction de profiter d’un gain lié au Chabbat dans ce cas. Cependant, les employés de cette société doivent consulter un rav pour savoir s’il leur est permis de travailler le Chabbat, chaque cas devant être examiné individuellement.
Réponse
Il est interdit d’être membre d’un organisme juif créé dans le but de faire de la charité et de la bienfaisance envers le public, si cet organisme profane le Chabbat et les jours de fête, car il y a là un risque de profanation du Nom divin en s’associant à eux. Toutefois, si l’organisme fonctionne de toute façon et que l’on souhaite participer à ses réunions pour faire adopter des décisions visant à renforcer l’éducation et la Torah, il y a matière à être indulgent, à condition d’agir selon la décision d’un sage.
Réponse
Celui qui séjourne dans un hôtel pendant le Chabbat a le droit de payer avant Chabbat pour les repas et l’hébergement du Chabbat, sans craindre l’interdiction de recevoir un gain lié au Chabbat, car il paie également pour le temps passé dans sa chambre avant et après Chabbat.
Réponse
Un médecin appelé le Chabbat pour soigner un malade en danger de mort a le droit de recevoir, après Chabbat, une rémunération pour les soins prodigués pendant Chabbat, sans que cela constitue un interdit de gain lié au Chabbat. Il en va de même pour la rémunération d’une sage-femme ayant travaillé le Chabbat. Cependant, il est interdit de discuter du paiement pendant Chabbat.
Réponse
Si un médecin non pratiquant est appelé le Chabbat pour soigner un malade en danger et exige d’être payé pendant Chabbat, il convient de lui proposer de recevoir un gage jusqu’à la sortie de Chabbat, puis de le payer. Si le médecin refuse et qu’en l’absence de paiement il inscrit la dette dans son registre, il est interdit de lui donner l’argent pendant Chabbat, car il ne faut pas transgresser un interdit mineur pour éviter à autrui une transgression plus grave.
Réponse
Un mohel appelé à pratiquer une mila à son temps pendant Chabbat a le droit de recevoir une rémunération, car il s’agit d’une mitsva, et cela n’est pas considéré comme un gain lié au Chabbat. Toutefois, il est préférable et plus convenable d’accomplir la mitsva de la mila sans percevoir de rémunération, ni en semaine ni le Chabbat, et de ne recevoir que le remboursement des frais. Dans les endroits où il y a de nombreux érudits, on s’empresse d’accomplir cette importante mitsva sans aucune rémunération.

