Questions pratiques
Instruments autorisés pour la shehita
Réponse
De même, pour un couteau long qui présente une entaille, même s'il reste une partie suffisante pour l'abattage sans entaille, il ne faut pas, a priori, abattre même sur la partie en bon état, même si l'on a enveloppé l'endroit abîmé avec un tissu. Cependant, si l'on a abattu avec ce couteau et que l'on affirme avec certitude ne pas avoir touché l'endroit abîmé, l'abattage est valide.
Réponse
Un couteau ayant servi à l'abattage reste apte à être utilisé à nouveau, même s'il est taché de sang. Cependant, il est interdit de couper avec ce couteau un aliment chaud. Si l'on souhaite couper un aliment froid, il faut d'abord laver le couteau avant de l'utiliser.
Réponse
Si l'on a abattu avec un couteau et que l'animal s'avère être une terefah, il est interdit d'utiliser ce couteau pour un nouvel abattage avant de bien le laver à l'eau ou de le nettoyer avec un objet dur. Certains ont l'habitude de bien le nettoyer avec les poils de l'animal entre deux abattages, ce qui est également valable. Si l'on a abattu sans avoir lavé le couteau, il faudra laver la zone de l'abattage.
Moments permis pour la shehita
Réponse
Il est permis d’effectuer la che'hita aussi bien de jour que de nuit. Toutefois, il n’est permis de faire la che'hita la nuit qu’à la lumière d’une torche ou d’une lumière électrique. Il ne faut pas faire la che'hita à la lumière de la lune. De même, il ne faut pas faire la che'hita le jour dans un endroit sombre. Si l’on a tout de même procédé à la che'hita dans ces conditions, l’abattage reste valable.
Réponse
Celui qui effectue la che'hita pendant le Chabbat ou le jour de Yom Kippour, même si en agissant délibérément il serait passible de la peine de mort le Chabbat ou de flagellation à Yom Kippour, la che'hita reste valable. Cependant, en cas de transgression délibérée du Chabbat, il lui est interdit à jamais de consommer cette viande, tandis qu’en cas de faute involontaire, il est permis à tous d’en manger après la sortie du Chabbat.
Réponse
Beaucoup s’abstiennent de consommer le cœur de l’animal, car cela entraîne l’oubli, comme il est expliqué dans la Guemara. Il en va de même pour le cœur de la volaille. Selon les enseignements des mekoubalim, il est également bon de faire attention à ne pas manger le cerveau ou le foie de l’animal ou de la volaille.
Animaux nécessitant la shehita
Réponse
Les animaux domestiques, les animaux sauvages et les oiseaux nécessitent la che'hita. En revanche, les poissons et les sauterelles qui sont permis à la consommation ne nécessitent pas de che'hita et il est permis de les consommer même s'ils sont morts. Il est également permis de couper un membre d'un poisson ou d'une sauterelle et de le manger sans attendre que l'animal meure. Cependant, il ne faut pas les consommer vivants, en raison de l'interdit de "bal teshaktseou" (ne pas se rendre abominable).
Réponse
Si l'on abat un animal domestique et qu'il s'avère cacher, et que l'on trouve dans son ventre un fœtus de huit mois, qu'il soit vivant ou mort, ou un fœtus de neuf mois mort, il est permis à la consommation et ne nécessite pas de che'hita. Si l'on trouve un fœtus de neuf mois vivant, s'il pose ses sabots sur le sol, il nécessite une che'hita, mais les autres défauts rendant l'animal non cacher n'interdisent pas ce fœtus. Si le fœtus de neuf mois vivant n'a pas posé ses sabots sur le sol, il ne nécessite pas de che'hita.
Statut du fœtus trouvé dans l’animal abattu
Réponse
Si une bête est en train d'accoucher au moment de la che'hita et que le fœtus a sorti sa tête, même s'il la rentre ensuite, il est considéré comme né et il ne possède pas le statut de ben pekoua. Même s'il n'a pas encore posé ses pattes sur le sol, il faudra procéder à sa propre che'hita. Ainsi, s'il s'agit d'un fœtus de huit mois, qu'il soit vivant ou mort, ou d'un fœtus de neuf mois mort, il est interdit à la consommation. S'il s'agit d'un fœtus de neuf mois vivant, il est permis par sa propre che'hita.
Shehita avant le huitième jour
Réponse
Un poussin, tant qu'il n'est pas encore sorti à l'air libre, est interdit à la consommation. Une fois qu'il est sorti à l'air libre, il est permis de l'abattre immédiatement, même si ses plumes n'ont pas encore poussé et que ses yeux ne se sont pas encore ouverts. Toutefois, il est préférable, a priori, d'attendre de ne pas l'abattre tant que ses yeux ne sont pas ouverts et que les plumes de ses ailes n'ont pas poussé. Si, après coup, il a déjà été abattu, il convient de permettre sa consommation, conformément à l'avis de la majorité des décisionnaires et de Maran le Choulhan Aroukh qui l'ont autorisé immédiatement. Cependant, certains estiment que cela ne s'applique que s'il est né avec les ailes, c'est-à-dire une grande plume sur son corps, dotée de tiges, car tout oiseau dont les ailes n'ont pas poussé doit être interdit.
Réponse
Il ne faut pas abattre des chevreaux ou des agneaux avant qu'ils n'aient passé sept jours, et ce n'est qu'à partir du huitième jour qu'ils sont aptes à l'abattage. Tant qu'une bête n'a pas séjourné huit jours, elle est considérée comme une fausse couche. Même si l'on a abattu avant la nuit du huitième jour, la consommation est interdite. Même s'il existe des signes indiquant qu'ils ont atteint sept jours, comme la pousse de dents ou de cornes, il ne faut pas se fier uniquement à ces signes pour permettre l'abattage. Toutefois, si l'on sait avec certitude que la gestation a été menée à terme, soit neuf mois pour un gros bétail, soit cinq mois pour un petit bétail, il est permis de les abattre dès le jour de la naissance.
Réponse
Pour un nouveau-né animal qu'il faut attendre sept jours avant de l'abattre, il n'est pas nécessaire que ces sept jours soient complets de vingt-quatre heures chacun. Une partie du jour est considérée comme un jour entier. Ainsi, si l'animal est né un dimanche une heure avant le coucher du soleil, il est permis de l'abattre dès la nuit du dimanche (c'est-à-dire à la sortie du Chabbat) juste après la havdala.
Réponse
On ne se fie pas à un non-juif qui affirme que des chevreaux achetés chez lui ont huit jours, et il ne faut pas les abattre avant qu'ils n'aient passé sept jours.
Réponse
Pour des chevreaux, agneaux ou veaux dont on ne sait pas s'ils ont atteint sept jours, mais qui présentent des signes indiquant qu'ils ont probablement atteint cet âge, comme la présence de sept dents ou plus, ou des cornes suffisamment dures pour qu'il soit impossible d'y enfoncer un ongle, dans les endroits où l'on a l'habitude de permettre l'abattage sur la base de ces signes, on peut s'appuyer sur cette pratique. A plus forte raison, si un non-juif, parlant de façon spontanée, affirme que sept jours sont déjà passés, on peut s'appuyer sur son témoignage, en plus des signes mentionnés, pour abattre l'animal. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le doute soit totalement levé, car il existe ici un double doute : peut-être l'animal a-t-il sept jours, et si ce n'est pas le cas, peut-être la gestation a-t-elle été menée à terme. En combinant les signes et le témoignage spontané du non-juif, on peut s'appuyer sur ce double doute pour permettre l'abattage. Cependant, sans ces signes, il ne faut pas se fier à une estimation ou à l'apparence pour déterminer que l'animal a sept jours.
Réponse
Ce qui a été dit précédemment concerne les veaux ordinaires. Mais lorsqu'il est certain qu'ils n'ont pas sept jours, les signes mentionnés ci-dessus ne permettent en aucun cas d'être indulgent, contrairement à ceux qui pensent que les signes prouvent avec certitude que l'animal est viable et que la gestation a été menée à terme. Leur opinion n'est pas correcte, et dans ce cas, il faut être rigoureux.
Loi de l’animal et de son petit le même jour
Réponse
Il est interdit d’abattre une bête et son petit le même jour, que l’on ait abattu la mère en premier puis que l’on souhaite abattre son petit, ou que l’on ait abattu le petit en premier puis la mère. Cette interdiction s’applique aussi bien au fils qu’à la fille.
Réponse
Si l’on a transgressé et abattu la mère et son petit le même jour, la viande est permise à la consommation selon la règle principale, comme l’a tranché Maran dans le Choulhan Aroukh. Même selon certains décisionnaires qui interdisent la consommation du second animal abattu jusqu’à la nuit, par mesure de sanction, cela ne concerne que l’abatteur lui-même ou le propriétaire de la bête abattue pour lui, mais pour les autres, la consommation est permise.
Réponse
L’interdiction d’abattre une bête et son petit le même jour ne s’applique qu’à une femelle, lorsqu’il est certain que l’animal est bien son petit. Concernant l’abattage du père (lorsqu’il est certain que l’animal est son fils) puis du fils, il existe un doute si cette règle s’applique aussi aux mâles ou non. Par conséquent, il ne faut pas abattre les deux le même jour, mais si cela a été fait, il n’y a pas de sanction de coups, et il est permis de les consommer. Après que le temps de "bein hachmachot" selon Rabbi Yehouda soit immédiatement passé, si l’on a déjà abattu le père pendant la journée, il est permis d’abattre le fils par la suite, même a priori.
Réponse
Il est permis d’abattre une femelle gestante, car le fœtus est considéré comme faisant partie de sa mère. Si le fœtus sort vivant après l’abattage de la mère et qu’il pose ses pattes sur le sol, il ne faut pas l’abattre le même jour que sa mère. Si cela a été fait, il n’y a pas de sanction de coups.
Réponse
Le "jour" mentionné dans l’interdiction d’abattre une bête et son petit le même jour est déterminé par la nuit qui précède. Par exemple, si l’on a abattu le premier animal au début de la nuit du mercredi, il ne faut pas abattre le second avant le début de la nuit du jeudi. Si le premier a été abattu à la fin de la journée du mercredi, avant le crépuscule, on peut abattre le second au début de la nuit du jeudi. Si le premier a été abattu pendant le crépuscule de la nuit du jeudi, il ne faut pas abattre le second avant la nuit du vendredi. Si l’on abat le second pendant la journée du jeudi, il n’y a pas de sanction de coups.

